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Cour de cassation, 04 février 2009. 07-44.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.560

Date de décision :

4 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 août 2007), que Mme X..., engagée en qualité d'auditeur, ingénieur cadre, à compter du 29 octobre 2001 par la société Alma Consulting Group, a présenté sa démission le 20 août 2005 ; que l'employeur a rappelé à la salariée, le 12 septembre 2005, son obligation de non-concurrence et le versement de la contrepartie financière sous réserve de justificatifs ; que la clause de non-concurrence s'est appliquée durant une année au terme de laquelle l'employeur a entendu lever son application ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en référé en contestant la validité de la clause de non-concurrence ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir réformé l'ordonnance de référé constatant que la clause de non-concurrence était inopposable et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un accord collectif ne peut modifier sans l'accord des salariés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail ; qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, si elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 4) que le contrat de travail signé le 21 novembre 2001 par Mme X... comporte une clause de non-concurrence dépourvue de toute contrepartie financière, qu'une telle contrepartie financière n'a été prévue que par avenant n° 2 conclu le 9 septembre 2003 à un accord d'entreprise lui-même signé le 26 mars 2002,donc postérieurement à la signature du contrat de travail ; qu'en considérant cependant "qu'en introduisant dans l'accord d'entreprise, en suite de l'évolution de la jurisprudence, une clause prévoyant une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'employeur a bien édicté des règles plus favorables au salarié et donc d'application immédiate, nonobstant le fait que ces règles nouvelles n'aient pas été soumises à l'accord exprès des salariés concernés", quand cette insertion, postérieure à la signature du contrat de travail, privait la salariée du droit d'invoquer la nullité de la clause de non concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article L. 135-2 du même code, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, si elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; qu'en l'espèce, la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail de Mme X... stipule : "Il vous est interdit pendant une durée de deux ans après votre départ de la société Alma intervention de participer directement ou indirectement ou d'exercer toutes fonctions dans une société située sur le territoire français et ayant une activité de conseil en management faisant concurrence à l'activité d'Alma intervention. Il vous est notamment interdit d'exercer dans toute société ayant une activité en matière de subventions européennes et rémunérée selon les résultats dégagés, d'entrer au service d'un des clients ou fournisseurs de la société sans autorisation expresse et écrite d'Alma intervention, d'utiliser ou de conserver tout document provenant de la société Alma intervention, d'une des sociétés du groupe PRG, de leurs clients. Par client, il convient d'entendre toute personne physique ou morale ayant eu recours à nos services, ainsi qu'aux firmes alliées aux clients ou placées sous leur dépendance et ce tant en France métropolitaine qu'aux DOM-TOM" ; qu'en affirmant que cette clause n'avait pas pour conséquence d'empêcher Mme X... "de retrouver un emploi dans le domaine du recrutement ou de la gestion des ressources humaines, activités non spécifiques à la société Alma Consulting Group", quand l'interdiction énoncée s'applique de façon générale, sur une longue période et sur l'ensemble du territoire national, métropole et Outre-mer, et vise "toutes fonctions" dans une entreprise concurrente et toutes les entreprises clientes d'Alma Consulting Group, y compris leurs filiales, et donc toutes fonctions dans le domaine du recrutement ou de la gestion des ressources humaines, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que la disposition de l'accord collectif relative à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence résultant d'un avenant postérieur à la conclusion du contrat de travail qui n'en prévoyait pas, s'appliquait de plein droit, dès lors que le contrat de travail, qui comportait une clause de non-concurrence, se référait à cet accord ; Et attendu, ensuite, qu'en l'état de ses constatations quant au contenu de la clause litigieuse, elle a pu décider qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, Mme X... n'était pas fondée en ses demandes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande et D'AVOIR réformé l'ordonnance constatant que la clause de non concurrence contenue au contrat de travail de Madame X... est inopposable à celle-ci pour défaut de contrepartie financière, déclarant en conséquence Madame X... libre d'exercer l'activité professionnelle de son choix, sans restriction, et condamnant la société ALMA CONSULTING GROUP au paiement d'une somme de 8.000 à titre de provision sur dommages et intérêts ; 1°) AUX MOTIFS QUE « l'article L. 135-2 du code du travail stipule que « lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui sauf dispositions plus favorables au salarié » ; les dispositions plus favorables d'un accord collectif se substituent de plein droit à celles du contrat de travail ; en introduisant dans l'accord d'entreprise, en suite de l'évolution de la jurisprudence, une clause prévoyant une contrepartie financière à la clause de non concurrence, l'employeur a bien édicté des règles plus favorables au salarié et donc d'application immédiate, nonobstant le fait que ces règles nouvelles n'aient pas été soumises à l'accord exprès des salariés concernés ; Christine X..., dont le contrat de travail faisait expressément référence à l'accord d'entreprise, faute de convention collective applicable compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise, ne peut valablement prétendre que cet avenant ne lui soit pas applicable, peu important qu'il ait été ou non appliqué » (arrêt attaqué p.5 § 5) ; ALORS QU' un accord collectif ne peut modifier sans l'accord des salariés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail ; qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, si elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (p.4) que le contrat de travail signé le 21 novembre 2001 par Madame X... comporte une clause de non concurrence dépourvue de toute contrepartie financière, qu'une telle contrepartie financière n'a été prévue que par avenant n° 2 conclu le 9 septembre 2003 à un accord d'entreprise lui-même signé le 26 mars 2002, donc postérieurement à la signature du contrat de travail ; qu'en considérant cependant « qu'en introduisant dans l'accord d'entreprise, en suite de l'évolution de la jurisprudence, une clause prévoyant une contrepartie financière à la clause de non concurrence, l'employeur a bien édicté des règles plus favorables au salarié et donc d'application immédiate, nonobstant le fait que ces règles nouvelles n'aient pas été soumises à l'accord exprès des salariés concernés », quand cette insertion, postérieure à la signature du contrat de travail, privait la salariée du droit d'invoquer la nullité de la clause de non concurrence, la Cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article L.135-2 du même code, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) AUX MOTIFS QUE « la clause de non concurrence telle que rappelée cidessus ayant pour objet de protéger les intérêts de la société, eu égard à sa spécificité, dans un secteur très concurrentiel du conseil aux entreprises, limitée aux entreprises ayant les mêmes caractéristiques quant à leur activité de conseil en réduction des coûts et dont les prestations sont rémunérées en fonction des résultats financiers obtenus par le client en suite de la prestation offerte par Christine X... ayant une formation de 3ème cycle en management et gestion des ressources humaines et une expérience antérieure de recrutement et de management des ressources humaines, la clause de non concurrence, même portant sur l'ensemble du territoire français et pour une durée de deux ans, n'avait pas pour conséquence de l'empêcher de retrouver un emploi dans le domaine du recrutement ou de la gestion des ressources humaines, activités non spécifiques à la société ALMA CONSULTING GROUP, telles que pratiquées par de très nombreuses entreprises en région lyonnaise, ainsi qu'il résulte de la consultation d'un annuaire électronique produit par la société ALMA CONSULTING GROUP ; cette clause n'était donc pas manifestement illicite ; la clause de non concurrence était donc opposable à la salariée … » (arrêt attaqué p.5 § 6 et 7) ; ALORS QU' une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, si elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; qu'en l'espèce, la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail de Madame X... stipule : « Il vous est interdit pendant une durée de deux ans après votre départ de la société ALMA INTERVENTION de participer directement ou indirectement ou d'exercer toutes fonctions dans une société située sur le territoire français et ayant une activité de conseil en management faisant concurrence à l'activité d'ALMA INTERVENTION. Il vous est notamment interdit d'exercer dans toute société ayant une activité en matière de subventions européennes et rémunérée selon les résultats dégagés, d'entrer au service d'un des clients ou fournisseurs de la société sans autorisation expresse et écrite d'ALMA INTERVENTION, d'utiliser ou de conserver tout document provenant de la société ALMA INTERVENTION, d'une des sociétés du groupe PRG, de leurs clients. Par client, il convient d'entendre toute personne physique ou morale ayant eu recours à nos services, ainsi qu'aux firmes alliées aux clients ou placées sous leur dépendance et ce tant en France métropolitaine qu'aux DOM TOM » ; qu'en affirmant que cette clause n'avait pas pour conséquence d'empêcher Madame X... « de retrouver un emploi dans le domaine du recrutement ou de la gestion des ressources humaines, activités non spécifiques à la société ALMA CONSULTING GROUP », quand l'interdiction énoncée s'applique de façon générale, sur une longue période et sur l'ensemble du territoire national, métropole et Outre Mer, et vise « toutes fonctions » dans une entreprise concurrente et toutes les entreprises clientes d'ALMA CONSULTING GROUP, y compris leurs filiales, et donc toutes fonctions dans le domaine du recrutement ou de la gestion des ressources humaines, La Cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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