Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/
SM/
Rôle N° RG 19/19697 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLDU
[M] [Y]
C/
SAS ONET SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
14 DECEMBRE 2023
à :
Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE
Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de l'ordre des avocats de NICE en date du 18 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00135.
APPELANTE
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS ONET SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 27 septembre 1997, l'établissement Novotel [Localité 3] Arenas aéroport a engagé Mme [M] [Y] en qualité d'agent de service.
Suivant avenant du 1er mars 2007, Mme [M] [Y] (la salariée) a poursuivi son activité au profit de la S.A.S. Onet services, agence de [Localité 3] (l'employeur), avec une reprise d'ancienneté au 27 septembre 1997, en qualité d'agent de service échelon 2A affectée au site de Novotel arenas à [Localité 3], la durée de travail mensuelle étant fixée à 151,67 heures et le salaire mensuel à la somme 1 270,99 euros outre une prime de transport et des majorations les dimanches et jours fériés travaillés.
Suivant avenant du 16 mai 2012, la S.A.S. Onet services, agence de [Localité 3], a affecté Mme [M] [Y] sur le site de l'hôtel Suite Novotel de [Localité 3], et a porté sa rémunération mensuelle à la somme de 1 433,28 euros outre une prime de transport, une prime d'expérience et des majorations les dimanches et jours fériés travaillés.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2016, l'employeur a convoqué Mme [Y] le 18 octobre 2016 en vue d'un entretien préalable au prononcé d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement.
Mme [Y] s'est trouvée en position d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle suivant arrêts renouvelés sur la période allant du 19 octobre 2016 au 19 décembre 2016.
Suivant courrier du 16 décembre 2016, l'employeur a informé Mme [Y] qu'elle serait affectée à l'Ibis budget Arenas [Localité 3] à compter de sa reprise prévue le 20 décembre suivant.
Mme [Y] s'est ensuite trouvée en position de congés payés du 20 décembre 2016 au 6 janvier 2017.
Mme [Y] a de nouveau été placée en position d'arrêt de travail suivant avis du 8 janvier 2017 renouvelé jusqu'au 19 avril 2017.
Par courrier du 10 avril 2017, Mme [Y] a indiqué à son employeur qu'elle entendait reprendre son poste à l'hôtel Suit Novotel à compter du 19 avril 2017.
Suivant courrier du 10 avril 2017, l'employeur a rappelé à la salariée qu'elle était désormais affectée sur le site de l'hôtel Ibis Budget Arenas à [Localité 3].
Par courrier du 19 avril 2017, Mme [Y] a informé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail : ledit arrêt a été prolongé régulièrement jusqu'au 18 octobre 2017.
Le 24 août 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte au poste de femme de chambre à temps complet.
Suivant requête enregistrée au greffe le 25 septembre 2017, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Nice à l'encontre de la S.A.S. Onet services pour voir :
- prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
- condamner la S.A.S. Onet services au paiement des sommes suivantes :
- 36 292,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 6 048,68 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 024,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 302,43 euros à titre de congés afférents,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 2 000 euros à titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner les paiements avec intérêt légal à compter de la date de la saisine du conseil,
- prononcer l'exécution provisoire du jugement.
Par courrier du 14 novembre 2017, l'employeur a reproché à Mme [Y] de se trouver en absence non autorisée depuis le 18 octobre 2017 et l'a invitée à se présenter à la visite médicale de reprise du 30 novembre 2017.
Le 30 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] 'inapte au poste de femme de chambre à temps complet. Pourrait occuper un poste de femme de chambre à temps partiel ou d'agent d'entretien (entretien des bureau)'.
****
Par courrier du 6 décembre 2017, l'employeur a convoqué Mme [Y] à un entretien de reclassement le 15 décembre 2017.
Suivant courrier du 12 décembre 2017 (daté par erreur du 12 novembre 2017), Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
****
En dernier lieu, Mme [Y] a demandé au conseil des prud'hommes de Nice de :
- dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, de condamner la S.A.S. Onet services au paiement des sommes suivantes :
- 36 292,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 6 048,68 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 024,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 302,43 euros à titre de congés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 5 000 euros à titre de réparation de préjudice pour traitement discriminatoire et racial,
- 5 000 euros à titre de réparation pour manquement constitutif de violence morale et psychologique au sens de l'article L.4121-1 du code du travail,
- 6 000 euros à titre de réparation du préjudice causé pour détournement et abus de pouvoir de direction,
- 5 513,06 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 28 août 2017 au 12 novembre 2017,
- 551,30 euros au titre de congé y afférent,
- 2 000 euros à titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner les paiements avec intérêt légal à compter de la date de la saisine du conseil,
- prononcer l'exécution provisoire du jugement.
Suivant jugement du 18 novembre 2019, le conseil des prud'hommes de Nice a :
- débouté Mme [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la S.A.S. Onet services de sa demande de dommages et intérêts pour préavis non effectué,
- débouté la S.A.S. Onet services de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [Y] aux entiers dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 24 décembre 2019 par la salariée.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 8 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M] [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 18 novembre 2019 du conseil de Prud'homme de Nice,
Recevoir le recours déposé par la salariée et le considérer fondé,
Dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
Condamner la S.A.S. Onet services au paiement des sommes suivantes :
- au paiement de la somme de 36 292,08 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- au paiement de la somme de 6 048,68 € à titre d'indemnité de licenciement,
- au paiement de la somme de 1 512,17 x 2 = 3 024,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 302,43 € à titre de congés afférents,
- au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- au paiement de la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- au paiement de la somme de 5 000 € à titre de réparation de préjudice pour traitement discriminatoire et racial,
- au paiement de la somme de 5 000 € à titre de réparation de préjudice pour manquement constitutif de violences morales et psychologiques au sens de l'article L4121-1 du code du travail,
- au paiement de la somme de 6 000 € à titre de réparation de préjudice causé pour détournement et abus de pouvoir de direction sur le fondement de l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil)
- au paiement de la somme de 5 513,06 € à titre de rappel de salaire pour la période où celle-ci est restée à la disposition de son employeur attendant de lui un reclassement entre le 28.08.2017 et le 12.11.2017 et la somme de 551,03 € à titre de congés afférents,
Condamner la S.A.S. Onet services au paiement de la somme 2 000 € à titre de l'application de l'article 700 du CPC,
Ordonner les paiements avec intérêt légal à dater de la date de la saisine du Conseil
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 3 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. Onet services, représentée, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER que la cour n'est pas saisie du litige.
A défaut,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui 'a débouté al société ONET SERVICES de sa demande tendant à voir condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 3.024,34 € à titre de dommages et intérêts pour le préavis non effectué.
Le réformant sur ce point,
CONDAMNER Madame [Y] [M] à verser à la société ONET SERVICES la somme de 3.024,34 € à titre de dommages et intérêts pour le préavis non effectué,
CONDAMNER Madame [Y] [M] à verser à la société ONET SERVICES la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC,
DIRE ET JUGER que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le Jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'Huissier par application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2011 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 devra être supporté par la partie défaillante en sus de l'application de l'article 700 du CPC.
SUBSIDIAIREMENT,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes formulées par Madame [Y] au titre d'un traitement discriminatoires et racial, violences morales et psychologiques, préjudice causé pour détournement et abus de pouvoir, rappel de salaire pour la période du 28.08.2017 au 12.11.2017
DEBOUTER Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DIRE ET JUGER que la prise d'acte de Mme [Y] doit produire les effets d'une démission,
A INFINIMENT TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que Madame [Y] ne justifie d'aucun préjudice, quel que soit l'indemnisation sollicitée et le fondement juridique invoqué,
DIRE ET JUGER que l'indemnité légale de licenciement de Madame [Y] s'élève à 5.643,43 €
DIRE ET JUGER que faute pour Madame [Y] de justifier d'un quelconque préjudice elle ne saurait se voir accorder une somme supérieure à 3 mois de salaire en application de l'article L. 1235-3 du code du travail soit 4.536,51 € brut,
DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du prétendu harcèlement moral et de l'exécution déloyal du contrat de travail, en l'état de l'absence de tout préjudice justifié.
Suivant ordonnance du 13 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté l'incident d'irrecevabilité des conclusions d'appelant et de caducité de la déclaration d'appel, et condamné la société Onet services aux dépens de la procédure d'incident.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 octobre 2023.
MOTIFS :
1 - Sur l'effet dévolutif :
L'employeur soutient que la demande tendant à la réformation ou l'annulation doit être précisée dès l'inscription de l'appel, puis dans les premières conclusions d'appelant, et fait valoir que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il ajoute que la déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués, n'opère donc pas dévolution.
En réponse, la salariée observe que la déclaration d'appel du 24 décembre 2019 mentionne les chefs de jugement critiqués.
Elle estime par ailleurs que la demande de l'employeur ne peut concerner uniquement l'absence de mention des termes 'infirmation' ou 'annulation' sur la déclaration d'appel, dès lors que la demande relative aux conclusions n'est pas fondée en droit en ce qu'elle ne vise pas les articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Elle fait valoir plus largement que l'article 954 du code de procédure civile n'est pas visé dans le dispositif des écritures de l'employeur, et en conclut que la cour ne peut statuer sur la demande.
Par ailleurs, elle souligne qu'aucune disposition du code de procédure civile n'impose à l'appelant de mentionner dans la déclaration d'appel si celui-ci tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement, la jurisprudence l'exigeant uniquement pour les conclusions dans les procédures dans lesquelles les déclarations d'appel ont été présentées à compter du 17 septembre 2020.
La cour observe en premier lieu qu'il résulte des articles 54 et 954 du code de procédure civile que si les écritures des parties doivent contenir leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les moyens sont invoqués dans la discussion, tandis que les prétentions sont énoncées au dispositif.
L'article 12 du code de procédure civile dispose ensuite en son premier alinéa que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par ailleurs, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de ces dispositions que la déclaration d'appel qui mentionne expressément les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
En revanche, aucune de ces dispositions n'exige que la déclaration d'appel, mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
En l'espèce, la cour relève en premier lieu que la demande de la partie intimée visant à dire que la cour n'est pas saisie du litige est expressément énoncée au dispositif, et que les moyens de fait et de droit développés à l'appui de cette demande figurent dans le corps des écritures.
Aucune irrégularité ne pourra donc être retenue de ce chef.
La déclaration d'appel est rédigée comme suit :
' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués En ce que le jugement critiqué, a considéré, à torts, que Mme [M] [Y] aurait sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail. Alors que celle-ci a demandé au Conseil de se prononcer sur la seule prise d'acte, mais sans écarter les manquements de l'employeur invoqués par elle tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte. En ce que le jugement critiqué a dit que la société ONET SERVICES n'a nullement manqué à ses obligations et que la prise d'acte produit les effets d'une démission En ce que le jugement critiqué a dit aussi que Mme [Y] [M] n'apporte aucune pièce pour étayer ces affirmations et établir les faits d'harcèlement moral tels qu'elle les a décrits. En ce que le jugement critiqué a débouté Madame [Y] [M] de sa demande sur le refus de l'employeur de lui fournir du travail. En ce que le jugement critiqué a débouté Madame [Y] [M] de sa demande sur la modification unilatérale du contrat de travail et la nouvelle affectation. En ce que le jugement critiqué a débouté Madame [Y] [M] de sa demande sur les violences morales et psychologiques En ce que le jugement critiqué a débouté Madame [Y] [M] de sa demande sur le manquement de l'employeur dans la procédure de reclassement. En ce que le jugement critiqué a débouté Madame [Y] [M] de sa demande sur l'exécution déloyale du contrat de travail. En ce que le jugement critiqué a débouté Madame [Y] [M] de sa demande de rappel de salaire du 24 août 2017 au 12 novembre 2017 En ce que le jugement critiqué a débouté Madame [Y] [M] de sa demande de détournement de pouvoir. En ce que le Jugement critiqué a rejeté la demande de Mme [Y] [M] sur le fondement de l'article 700 CPC. '
L'appelante a donc expressément visé les chefs de jugement critiqués suivants :
- le rejet de la demande présentée au titre des violences morales et psychologiques,
- le rejet de la demande présentée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- le rejet de la demande présentée au titre du rappel de salaire du 24 août 2017 au 12 novembre 2017,
- le rejet de la demande au titre du détournement de pouvoir,
- le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, l'appelante a simplement visé les moyens développés au soutien de ses demandes de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et de reconnaissance d'un harcèlement moral sans critiquer expressément les chefs du jugement rejetant lesdites prétentions.
En l'absence de demande d'annulation du jugement et en l'absence d'indivisibilité de l'objet du litige, l'effet dévolutif n'a donc pu opérer au titre de ces chefs de jugement non expressément critiqués, et la cour est uniquement saisie des chefs de jugement expressément critiqués au sein de la déclaration d'appel et rappelés ci-dessus.
Il ne sera donc pas statué sur la demande de prise d'acte et les demandes indemnitaires subséquentes, ainsi que sur la demande présentée au titre du harcèlement moral.
2 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
La salariée explique qu'à chaque fois qu'elle s'est plainte auprès de son employeur pour qu'il la protège, celui-ci a réagi en lui envoyant des convocations à des entretiens préalables ou des avertissements pour non-respect de consignes.
Elle ajoute que l'employeur a organisé une enquête C.H.S.C.T. pour faire échec à la procédure de référé.
Elle fait également valoir que l'employeur a décidé de la convoquer à un entretien préalable le 18 octobre 2016 pour s'expliquer sur la disparition de la veste alors qu'à cette date, il avait la certitude que la salariée avait été accusée à tort.
La salariée observe enfin que l'employeur a produit au débat deux faux courriers en prétendant les avoir adressés en lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle conclut que cette situation caractérise la mauvaise foi et une attitude de détournement de pouvoir de l'employeur qui a manqué volontairement de loyauté envers la salariée.
En réponse, l'employeur reproche à Mme [Y] de multiplier les demandes d'indemnisation au titre d'un seul et même fait, sans prendre le soin de distinguer les éventuels préjudices distincts.
Il soutient n'avoir jamais manqué à ses obligations alors que la salariée aurait refusé de reprendre son poste, jusqu'à faire preuve d'une insubordination en refusant abusivement sa nouvelle affectation.
Il observe que la salariée n'évoque aucun préjudice au soutien de sa demande d'indemnisation, alors que la cour de cassation a mis un terme à l'indemnisation des préjudices automatiques.
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue ; l'exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
En l'espèce, Mme [Y] produit les éléments suivants, au soutien de sa demande motivée par l'absence de réaction de l'employeur face à ses doléances :
- un courrier du 22 décembre 2010 aux termes duquel elle se plaint du comportement violent de la gouvernante de l'hôtel [Localité 3] Arénas à son égard la journée du 21 décembre 2010,
- un courrier de son employeur daté du 22 décembre 2010 la convoquant à un entretien préalable au prononcé d'une sanction le 7 janvier 2011,
- un courrier du 22 février 2012 aux termes duquel elle indique avoir dénoncé, le 6 février précédent, au directeur d'agence les faits de harcèlement commis par la gouvernante à son égard,
- le rapport du C.H.S.C.T. du 9 mai 2012 auquel sont annexées deux attestations de salariées mettant en cause le comportement de Mme [Y].
La cour observe que les parties se sont entretenues le 7 janvier 2011 à la suite du courrier du 22 décembre 2010, de sorte que l'employeur a pu estimer qu'il ne lui incombait pas d'adresser un courrier en réponse à la salariée, l'ensemble des difficultés ayant nécessairement été abordées lors de l'entretien, ainsi que le conforte l'absence de courrier ultérieur de Mme [Y].
Ensuite, il est incontestable que le C.H.S.C.T. a notamment été saisi à la suite du courrier de la salariée du 22 février 2012 dont lecture a été donnée lors de la séance du 9 mai 2012.
Il en résulte que même s'il n'a pas nécessairement eu la réaction qu'elle attendait, l'employeur n'est pas demeuré inactif face aux doléances de Mme [Y].
Aucun manquement de l'employeur à l'exécution du contrat de bonne foi n'est dès lors caractérisé sur ce fondement.
Par ailleurs, dans son attestation du 12 juin 2019 Mme [O] explique avoir 'déposé au Bureau de la société Onet qui se trouve au Rcd de l'hôtel 'Suite novotel', la note relatant les circonstances de la disparition de la veste. Cette note était destinée à l'employeur et déposée le 05 octobre 2016".
Aucun élément ne permet en revanche d'établir le moment où l'employeur a pris connaissance de cette note déposée le 5 octobre 2016, alors que la convocation à l'entretien préalable est datée du 6 octobre 2016.
En l'absence de tout autre justificatif, la proximité temporelle existant entre le dépôt de la note par Mme [O] et l'envoi de la convocation à l'entretien préalable ne permet pas de démontrer avec certitude que l'employeur avait connaissance de la circonstance tenant à l'absence de vol de la veste au moment de cet envoi.
Aucun comportement déloyal de l'employeur ne peut par conséquent être retenu de ce chef.
Enfin, si Mme [Y] a visé les deux courriers des 20 juin 2017 et 25 juillet 2017 dans sa plainte du 26 juin 2018 pour des faits de harcèlement et détournement de pouvoir, elle ne justifie aucunement de la suite donnée à cette procédure.
Le seul fait que le service clientèle de la Poste ait indiqué n'avoir aucune trace de la distribution du courrier n°1A13754088149, soit le numéro visé sur les courriers en cause, ne permet pas d'établir que ces courriers sont des faux établis par l'employeur dans le cadre de la présente procédure.
Au surplus, dès lors que ces deux courriers visent à expliquer à Mme [Y] que le changement de site décidé précédemment ne résulte pas d'une sanction disciplinaire mais d'une réorganisation, ils ne sauraient démontrer un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi.
Dans ces conditions, Mme [Y] ne démontre aucun manquement de l'employeur à son obligation de loyauté.
A toutes fins utiles, il sera observé, à l'instar de l'employeur, qu'en tout état de cause, Mme [Y] n'allègue ni ne démontre un quelconque préjudice résultant de l'exécution déloyale alléguée.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée sur ce fondement.
3 - Sur l'obligation de sécurité :
La salariée précise fonder sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
La cour relève par conséquent que la demande de Mme [Y] présentée pour 'manquement constitutif de violences morales et psychologiques au sens de l'article L.4121-1 du code du travail' s'analyse en réalité en une demande fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La cour rappelle à ce titre que le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié : il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.
Par ailleurs, aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la cour ne peut que constater que le salarié n'allègue, dans la partie discussion de ses conclusions, aucun manquement de la société qui serait à l'origine d'une atteinte à sa sécurité et à sa santé physique et mentale, et ne fait état d'aucun préjudice.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée et doit être rejetée.
3 - Sur le traitement discriminatoire et racial :
La salariée indique que depuis le mois de janvier 2016, Mme [G] [I], cheffe d'équipe, lui a interdit l'accès à la salle de pause déjeuner au motif qu'elle la considère comme une personne sale.
En réponse, l'employeur affirme que la salariée n'établit pas la réalité de ses déclarations.
Il fait valoir l'imprécision de l'attestation rédigée par Mme [R] deux années après les faits et observe que cette accusation n'est corroborée par aucun autre élément alors que la salariée n'en avait jamais fait état auparavant, soit directement auprès de l'employeur, du C.H.S.C.T. ou de l'inspection du travail.
A titre subsidiaire, il observe que Mme [Y] a présenté cette demande pour la première fois dans ses écritures de première instance, de sorte qu'elle serait irrecevable en raison de la suppression de l'unicité de l'instance pour les procédures introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-796 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Il résulte de l'article L.1134-1 du code du travail qu'en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte; il appartient ensuite au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il s'ensuit qu'il appartient au juge:
1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;
3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A l'appui de sa demande, la salariée produit une attestation établie par Mme [Z] [O] dans les termes suivants : 'J'atteste par la présente que Madame [I] [G] chef d'équipe au Suite Novotel parle très mal avec les femmes de chambres et plus spécialement avec Madame [Y] [M].
Au moment de la pause elle refuse que [M] me rejoins à la salle de pause pour manger car elle a toujours traité de personne sale elle ma dit plusieurs reprise que [M] [Y] soit éloignée de mon hôtel. A chaque fois que elle contrôler ses chambres elle vener me voir pour se plaindre de son travaille qu'elle est sale'.
Cette attestation n'est aucunement circonstanciée dès lors qu'elle ne vise ni la date des agissements relatés, ni les propos exacts tenus par Mme [I] pour empêcher l'accès de la salle de pause à la salariée.
En l'état de la rédaction de l'attestation reproduite ci-dessus, et dès lors que les déclarations de Mme [O] ne sont corroborées par aucun élément extérieur tel qu'un courrier de signalement de Mme [Y] à son employeur ou une autre attestation de collègue, la cour ne peut écarter une interprétation subjective de la situation par le témoin.
La demande d'indemnisation présentée au titre du traitement discriminatoire sera donc rejetée, faute pour la salariée d'établir l'existence d'une discrimination à son encontre.
4 - Sur le rappel de salaire :
La salariée souligne que la fiche d'aptitude médicale a été notifiée à l'employeur suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2017. A défaut de reclassement ou de licenciement dans le délai d'un mois, elle sollicite le paiement d'un rappel de salaire.
En réponse, l'employeur soutient que la visite du 24 août 2017 n'était qu'une visite de pré-reprise, de sorte que le délai d'un mois prévu par l'article L.1226-4 du code du travail ne pouvait commencer à courir à compter de cette date.
A titre subsidiaire, il observe que Mme [Y] a présenté cette demande de rappel de salaire pour la première fois dans ses dernières écritures de première instance, de sorte qu'elle serait irrecevable en raison de la suppression de l'unicité de l'instance pour les procédures introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
Aux termes de l'article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. (...)
L'article R.4624-29 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu'en vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur.
L'article R.4624-31 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit pour sa part que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Enfin, conformément à l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, ainsi que le souligne l'employeur, il résulte des dispositions reproduites ci-dessus que si la visite de pré-reprise intervient pendant l'arrêt de travail du salarié, la visite de reprise ne peut être organisée avant le jour de reprise effectif du travail.
L'employeur verse au débat l'arrêt de travail de Mme [Y] prescrit le 22 juillet 2017 sur la période allant jusqu'au 19 septembre 2017.
Il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme [Y] se trouvait en position d'arrêt de travail lors de son examen par la médecine du travail le 24 août 2017.
Dans ces conditions, malgré le fait que ce document soit identifié comme une 'visite de reprise' et que cette dernière a été déclarée inapte au poste de femme de chambre à temps complet à cette occasion, il ne s'agissait en réalité que d'une visite de pré-reprise.
Ensuite, il résulte des pièces versées au débat, et notamment du courrier de l'employeur du 14 novembre 2017, que l'arrêt de travail de Mme [Y] a pris fin le 18 octobre 2017.
Conformément à l'article R.4624-31 du même code, il appartenait à l'employeur d'organiser la visite de reprise dans un délai de huit jours à compter de cette date, ce qu'il n'a pas fait puisque le rendez-vous auprès de la médecine du travail n'est intervenu que le 30 novembre 2017.
Sauf à faire peser sur la salariée les conséquences de la carence de l'employeur, le délai d'un mois prévu à l'article L.1226-4 du code du travail doit donc s'apprécier à l'issue de ce délai de huit jours, soit à compter du 26 octobre 2017 en l'espèce.
L'employeur aurait donc dû reprendre le paiement du salaire à compter du 26 novembre 2017 jusqu'à la rupture du contrat de travail intervenue le 12 décembre 2017 à l'initiative de la salariée.
La cour relève à ce propos que l'erreur matérielle affectant le courrier de la salariée -indiquant la date du 12 novembre 2017- est établie puisque dans son courrier, la salariée fait référence à plusieurs événements postérieurs comme la visite de pré-reprise du 30 novembre 2017 et les conclusions de son avocat du 5 décembre 2017.
Au surplus, cette date du 12 décembre 2017 a été directement visée par l'employeur dans le courrier qu'il a adressé à la salariée le 4 janvier 2018 pour prendre acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée.
Le principe du paiement d'un rappel de salaire par l'employeur est donc acquis sur la période allant du 26 novembre 2017 au 11 décembre 2017.
A titre subsidiaire, la partie intimée soulève néanmoins l'irrecevabilité de la demande en paiement.
Il résulte des termes de la requête du 25 septembre 2017 reproduits plus haut que Mme [Y] n'a pas présenté de demande initiale au titre du rappel de salaire.
La cour rappelle toutefois que les dispositions de l'article R.1452-2 du code du travail n'excluent pas les dispositions du droit commun, et notamment celles de l'article 70 du code de procédure civile prévoyant notamment que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la cour dit que la demande de rappel de salaire pour la période suivant la visite de préreprise présente un lien suffisant avec la demande de reconnaissance de la rupture abusive du contrat de travail fondée notamment sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement sur la période concernée par la demande de rappel de salaire en ce qu'elle tend uniquement à compléter les demandes originelles et non à instaurer un nouveau litige.
Ladite demande doit dès lors être analysée comme une demande additionnelle recevable, et l'employeur sera donc débouté de sa demande d'irrecevabilité présentée à ce titre.
Les parties s'accordent sur le montant du salaire mensuel de Mme [Y] à hauteur de 1 512,17 euros ; l'employeur doit donc être condamné au paiement de la somme de 806,49 euros correspondant au salaire qu'il aurait dû verser à Mme [Y] sur la période allant du 26 novembre 2017 au 11 décembre suivant, outre celle de 80,65 euros au titre des congés payés afférents.
5 - Sur le détournement de pouvoir et l'abus de direction :
La salariée reproche à l'employeur d'avoir répondu à ses contestations sur ses conditions de travail en lui adressant convocations et entretiens préalables ou avertissement.
Elle ajoute que l'employeur a introduit deux faux courriers datés des 20 juin et 25 juillet 2017 aux fins de lui nuire et d'obtenir un jugement basé sur des faux documents.
Elle estime que cette situation constitue un détournement et un abus de pouvoir de direction et lui cause un dommage certain.
En réponse, l'employeur affirme que la salariée ne prouve ni le faux allégué, ni le préjudice qui en résulterait.
Il écarte par ailleurs tout lien entre la production de faux courriers et un détournement de pouvoir.
A titre subsidiaire, il observe que Mme [Y] a présenté cette demande pour la première fois dans ses écritures de première instance, de sorte qu'elle serait irrecevable en raison de la suppression de l'unicité de l'instance pour les procédures introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
La cour observe que les griefs allégués par la salariée au soutien de sa demande au titre du détournement de pouvoir sont identiques à ceux qui ont été soulevés au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Or il a été dit précédemment que ces griefs n'étaient pas constitués.
Au surplus, une fois encore, la cour relève que la salariée n'allègue ni ne démontre un quelconque préjudice, mais se contente d'arguer d'un 'préjudice certain'.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande sur ce fondement.
6 - Sur le préavis de démission :
L'employeur rappelle que lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité correspondant au préavis qu'il n'a pas exécuté, même en l'absence d'un quelconque préjudice.
La salariée ne formule aucune observation sur ce point.
La cour rappelle que lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée, elle produit les effets d'une démission, et le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L.1237-1 du code du travail.
Aux termes du jugement entrepris, la juridiction de première instance a débouté Mme [Y] de sa demande visant à voir requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement aux torts exclusifs de l'employeur, considérant qu'il s'agissait d'une démission.
Ce point n'ayant pas été dévolu à la cour, il est désormais définitif.
Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme [Y] n'a pas travaillé pendant la durée du préavis alors que son arrêt de travail avait pris fin depuis le 18 octobre 2017, elle est redevable d'une indemnité envers son employeur équivalente à la durée du préavis qu'elle aurait dû effectuer.
En vertu de l'article L.1234-1 du code du travail, eu égard à l'ancienneté de plus de deux années de Mme [Y] et au montant de son salaire mensuel à hauteur de 1 512,17 euros, cette dernière est donc redevable de la somme de 3 024,34 euros au titre du préavis de démission.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur ce point et Mme [Y] sera condamnée à payer ladite somme à son employeur.
7 - Sur les autres demandes :
Eu égard à la nature de la présente décision, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune condamnation n'étant prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2011 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080; la partie intimée sera déboutée de la demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DEBOUTE la S.A.S. Onet Services de sa demande visant à voir déclarer que la cour n'est pas saisie du litige,
CONFIRME le jugement querellé en toutes les dispositions qui lui sont dévolues, à l'exception de celle ayant débouté Mme [M] [Y] de sa demande au titre du rappel de salaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [M] [Y] de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
DEBOUTE Mme [M] [Y] de sa demande au titre du traitement discriminatoire,
DEBOUTE la S.A.S. Onet services de sa demande visant à déclarer irrecevable la prétention émise par Mme [Y] au titre du rappel de salaire,
CONDAMNE la S.A.S. Onet services à payer à Mme [M] [Y] la somme de 806,49 euros à titre de rappel de salaire sur la période allant du 26 novembre 2017 au 11 décembre suivant,
CONDAMNE la S.A.S. Onet services à payer à Mme [M] [Y] la somme de 80,65 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à la S.A.S. Onet services la somme de 3 024,34 euros au titre du préavis de démission,
DIT que les sommes allouées sont exprimées en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT