Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 906 F-D
Pourvoi n° S 19-22.608
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
1°/ M. T... S..., domicilié [...] ,
2°/ M. O... S..., domicilié [...] ,
3°/ Mme R... W..., épouse S..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme P... G..., veuve S..., domiciliée [...] ,
5°/ M. C... S..., domicilié [...] ,
6°/ M. I... V..., domicilié [...] ,
7°/ M. A... H..., domicilié [...] ,
8°/ M. Y... M...,
9°/ Mme F... E..., épouse M...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° S 19-22.608 contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2019 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme, siégeant au tribunal de grande instance de Moulins, dans le litige les opposant :
1°/ à l'Etat, représenté par le préfet de l'Allier, domicilié [...] ,
2°/ à l'établissement public foncier SMAF Auvergne, dont le siège est [...] , agissant pour le compte de la commune de [...],
3°/ à M. Q... K..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts S..., de MM. V... et H..., et de M. et Mme M..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'établissement public foncier SMAF Auvergne, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. O... S..., Mme P... G..., veuve S... et M. C... S... du désistement de leur pourvoi.
Faits et procédure
2. M. T... S..., Mme R... W..., épouse S..., M. I... V..., M. A... H..., M. Y... M..., et Mme F... E..., épouse M... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Allier du 24 juin 2019, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'établissement public foncier SMAF Auvergne pour le compte de la commune de [...], de parcelles leur appartenant.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. M. T... S..., Mme R... W..., épouse S..., M. I... V..., M. A... H..., M. Y... M..., et Mme F... E..., épouse M... font grief à l'ordonnance de déclarer expropriés les biens dont ils sont propriétaire, alors :
« 1°/ que l'annulation à intervenir de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et parcellaire du 3 décembre 2018 et de l'arrêté modificatif du 7 décembre 2018 par le juge administratif, saisi par les exposants d'un recours pour excès de pouvoir de ces arrêtés, privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2°/ que le commissaire-enquêteur donne son avis et dresse procès-verbal après que les registres d'enquête signés par le maire lui ont été transmis, avec le dossier d'enquête, et il est de l'office du juge de l'expropriation de vérifier que le commissaire-enquêteur n'a donné son avis qu'après que le registre d'enquête lui a été transmis ; que l'ordonnance d'expropriation, qui ne mentionne pas la transmission du registre d'enquête au commissaire-enquêteur, ne permet pas de s'en assurer de sorte qu'elle a été rendue en violation des articles R. 131-9 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Réponse de la Cour
4. Les demandeurs sollicitent l'annulation de l'ordonnance du 24 juin 2019, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 3 décembre 2018, modifié par arrêté du 7 décembre 2018, contre lesquels ils ont formé un recours.
5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT à statuer sur le moyen ;
Dit que le pourvoi n° S 19-22.608 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
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