Texte intégral
Ordonnance n° 23/00396
07 Septembre 2023
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RG N° 23/00181 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F4QW
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
29 décembre 2022
F22/00082
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Sept septembre deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Maître [C] [S] es qualité de liquidateur de la SARL SOCIETE GARDIENNAGE D'INTERVENTION ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Maître [E] [G] es qualité de liquidateur de la SARL SOCIETE GARDIENNAGE D'INTERVENTION ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
Association DELEGATION UNEDIC AGS-CGEA DE TOULOUSE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 07 septembre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance rendue par défaut, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté par M. [X] [L] le 24 janvier 2023 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville en formation paritaire le 29 décembre 2022 et enregistrée sous le RG n° 23/181 dans le litige l'opposant à la société Gardiennage d'Intervention Ile de France ;
Vu l'audience sur incident du 7 juin 2023 aux fins de recueillir les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 5 juin 2023 déposées par le conseil des parties intimées Maître [C] [S] en sa qualité de liquidateur de la SARL Société Gardiennage d'Intervention Ile de France et la SELARL MJSA en sa qualité de liquidateur de la SARL Société Gardiennage d'Intervention Ile de France, qui sollicitent outre le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de l'acte d'appel.
M. [L] a interjeté appel le 24 janvier 2023, et n'a pas transmis de conclusions d'appelant.
En l'absence de conclusions transmises dans le respect du délai de trois mois qui expirait le mardi 21 février 2023, il y a lieu de constater la caducité de son appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties intimées leurs frais irrépétibles. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de l'appel interjeté par M. [X] [L] le 24 janvier 2023 enregistré sous le numéro RG n° 23/181,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé,
Rejetons les demandes des parties intimées au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [X] [L] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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