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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-15.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.360

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10022 F Pourvoi n° E 21-15.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-15.360 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [H] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [M], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Mme [M] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. [K] recevable en sa requête, ordonné la rectification de l'arrêt en date du 18 juin 2015 de la cour d'appel de Bourges, reprenant le jugement du tribunal de grande instance de Nevers du 4 juin 2014 en ce qu'il convient de lire dans le dispositif, au lieu de « fixe l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire par [H] [K] à : 11 773 euros pour celles échues au 31 mars 2011 ; 1 257,73 euros pour chaque mois suivant celui de mars 2011 et ce jusqu'au partage, étant précisé que cette somme devra être revalorisée de 1,5 % chaque année, et ce, à compter du 1er avril 2012 » la formule « fixe l'indemnité d'occupation due à l'indivision postcommunautaire par [H] [K] à : 11 773 euros pour celles échues au 31 mars 2011 ; 1 257,73 euros annuellement et prorata temporis pour chaque mois suivant celui de mars 2011 et ce jusqu'au partage, étant précisé que cette somme devra être revalorisée de 1,5 % chaque année, et ce, à compter du 1er avril 2012 » et dit que cette mention sera portée en marge de la décision de la cour ainsi rectifiée et qu'un exemplaire de la présente décision sera annexé à la minute ; 1° ALORS QUE le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; que la cour d'appel, qui était saisie d'une requête en rectification formée sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, a relevé que « si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées, ou s'il a accordé plus qu'il n'a été demandé, la demande en rectification doit être présentée à un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; que cependant il en va autrement lorsque cette irrégularité s'accompagne d'une dénaturation des conclusions ou d'une méconnaissance des termes du litige » (arrêt attaqué, p. 4, § 1), laissant supposer qu'elle se fondait sur les articles 463 et 464 du code de procédure civile ; qu'elle a ensuite retenu que « contrairement aux allégations de Mme [M], [la cour d'appel de Bourges] n'a donc pas statué ultra petita » (arrêt attaqué, p. 4, § 3), avant d'ordonner la rectification de la décision litigieuse « selon ce que la raison commande » (arrêt attaqué, p. 5, § 3), terme employé par l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, en alternant différents fondements juridiques et sans préciser le fondement juridique de la rectification de son arrêt du 18 juin 2015, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE la demande en rectification d'un jugement en vertu duquel le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou a accordé à une partie plus qu'il n'avait été demandé doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; qu'en énonçant que « si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées, ou s'il a accordé plus qu'il n'a été demandé, la demande en rectification doit être présentée à un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; que cependant il en va autrement lorsque cette irrégularité s'accompagne d'une dénaturation des conclusions ou d'une méconnaissance des termes du litige » (arrêt attaqué, p. 4, § 1) puis en retenant, pour rectifier son arrêt du 18 juin 2015, que « la rectification sollicitée ne se heurte donc pas à la forclusion présentée par Mme [M] au sens où l'irrégularité résulte d'une dénaturation des conclusions des parties » (arrêt attaqué, p. 5, § 3), cependant que la dénaturation des conclusions des parties ne permet pas à une partie de soumettre au juge une requête en rectification plus d'un an après que celui-ci se soit prononcé sur des choses non demandées ou ait accordé plus qu'il n'était demandé, la cour d'appel a violé les articles 463 et 464 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE l'irrégularité d'une décision tirée de la dénaturation des conclusions des parties ne peut être réparée que par la voie du pourvoi en cassation ; qu'en ordonnant la rectification de son arrêt du 18 juin 2015 au motif que la rectification sollicitée par M. [K] sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ne se heurtait pas à la forclusion présentée par l'exposante puisque l'irrégularité résultait « d'une dénaturation des conclusions des parties » (arrêt attaqué, p. 5, § 3), cependant que cette dénaturation ne pouvait être réparée que par la voie d'un pourvoi en cassation, et non d'une requête en rectification pour erreur matérielle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 462 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE la demande en rectification d'un jugement en vertu duquel le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou a accordé à une partie plus qu'il n'avait été demandé doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; qu'en ordonnant la rectification de son arrêt du 18 juin 2015 à la suite de la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [K] sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile au motif, notamment, que « contrairement aux allégations de Mme [M], [la cour d'appel de Bourges] n'a donc pas statué ultra petita » (arrêt attaqué, p. 4, § 3), cependant que le fait d'avoir accordé à Mme [M] une indemnité d'occupation supérieure à celle qu'elle avait demandée constituait une chose non demandée soumise à la procédure de l'article 464 du code de procédure civile et non une erreur matérielle, la cour d'appel a violé les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile ; 5° ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle d'une précédente décision, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en rectifiant sa précédente décision du 18 juin 2015 en remplaçant l'indemnité d'occupation mensuelle qu'elle avait fixée par une indemnité d'occupation annuelle, la cour d'appel a modifié les droits de Mme [M] reconnus par l'arrêt du 18 juin 2015 et porté atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de cet arrêt, en violation des articles 462 du code de procédure civile et 1351 ancien du code civil ; 6° ALORS QUE le juge statue ultra petita lorsqu'il accorde à une partie, dans son dispositif, une chose qui n'était pas demandée par cette partie dans ses conclusions ; que l'existence d'un ultra petita s'apprécie dès lors par comparaison du dispositif du jugement aux prétentions des parties ; qu'en retenant que « contrairement aux allégations de Mme [M], [la cour d'appel de Bourges] n'a donc pas statué ultra petita » (arrêt attaqué, p. 4, § 3), au motif que la cour d'appel de Bourges, dans les motifs de son arrêt du 18 juin 2015, avait repris les éléments retenus par les premiers juges tels que proposés par l'expert, quand seul le dispositif de l'arrêt permettait de déterminer si la cour avait statué ultra petita, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 2, et 464 du code de procédure civile.

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