Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 239
Rôle N° RG 19/15570 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7RX
[S] [Z]
C/
SARL PROPEINTURE 83
Copie exécutoire délivrée
le : 22/09/2023
à :
Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00489.
APPELANTE
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL PROPEINTURE 83, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Z] a été engagée par la société Propeinture 83 selon contrat à durée indéterminée du 1er mars 2013 d'abord en qualité de vendeuse-assistante commerciale, puis en qualité d'assistante de direction selon avenant du 30 septembre 2013.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 4 septembre 2014.
Elle s'est vue notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse le 22 juin 2016 dans les termes suivants :
Vous avez été placée en arrêt de travail à compter du 04 septembre 2014 pour une cause non professionnelle. Cet arrêt de travail a depuis été prolongé de façon continue, le dernier arrêt de prolongation en date du 31 mai 2016 expirant le 31 août 2016.
Aussi, votre absence continue se prolongeant depuis plus de vingt et un mois, sans perspective certaine de reprise, perturbe objectivement le bon fonctionnement de notre petite société.
Nous ne pouvons davantage continuer à travailler dans ces conditions, et sommes donc contraints de vous remplacer définitivement, compte tenu de la petite taille de l'entreprise et de son effectif salarié réduit de sept salariés ne permettant qu'une très faible marge organisationnelle.Votre licenciement est donc prononcé pour cause réelle et sérieuse'.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes des demandes suivantes :
'- donner acte de la contestation du solde de tout compte,
- constater la situation de harcèlement moral et sexuel antérieur au licenciement et dire que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité,
A titre principal:
- dire et juger que le licenciement est nul du fait de la situation de harcèlement et condamner l'employeur à lui verser la somme de 37 000 euros
A titre subsidiaire :
- dire et juger que l'employeur ne justifie pas la situation de désorganisation de l'entreprise et d'avoir procédé au remplacement définitif du salarié;
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à payer la somme de 37 000 euros,
En tout état de cause :
- condamner l'employeur à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- rappel de salaire 700,95 euros sur prévoyance assortis des intérêts de droit',
outre une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 31 juillet 2019, le conseil de prud'hommes Toulon a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes.
La salariée a relevé appel de la décision le 8 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
'REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a déboute Madame [Z] de ses demandes ;
DIRE ET JUGER que les faits de harcèlement moral et sexuel sont bien constitués en l'espèce ;
DIRE ET JUGER que l'employeur ne démontre pas l'absence de harcèlement ;
23DIRE ET JUGER que le licenciement intervenu est nul l'employeur ne
pouvant invoquer l'absence prolongée de la salariée pour la licencier ;
CONDAMNER la SARL PRO PEINTURE 83 en la personne de son gérant à payer à Madame [S] [Z] à titre d'indemnité pour licenciement nul la somme de 37.000 € ;
DIRE ET JUGER que l'employeur a manque a son obligation de sécurité ;
CONDAMNER la SARL PRO PEINTURE 83, en la personne de son gérant à payer à Madame [S] [Z] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice à ce titre ;
CONDAMNER la SARL PRO PEINTURE 83 en la personne de son gérant à payer à Madame [S] [Z] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procedure Civile ;
CONDAMNER la Sarl PRO PEINTURE 83 en la personne de son gérant aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Propeinture 83 demande à la cour de :
'Débouter Madame [S] [Z] de toutes ses demandes, fi ns et
conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner Madame [S] [Z] à payer à la SARL PRO PEINTURE 83 la
somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le harcèlement sexuel
Aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail dans sa version applicable, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Selon l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il en résulte qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement.
En application de l'article L.1153-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
En l'espèce la salariée impute au dirigeant de la société, M. [U], des propos et comportements à connotation sexuelle répétée.
A l'appui du harcèlement sexuel allégué, elle invoque les faits suivants:
- il s'adressait à elle en l'appelant 'ma [E]' et vantait en public ses qualités professionnelles et physiques,
- il adoptait une attitude équivoque emprunte de jalousie laissant penser qu'ils étaient en couple;
- il pouvait se montrer tactile;
- il lui adressait des SMS équivoques sans lien avec le travail entre avril 2014 et janvier 2015 contenant des propos anormaux de la part d'un employeur à un membre de son personnel;
- il multipliait les appels téléphoniques et SMS y compris sur les temps de repos, durant son arrêt de travail, à des heures indues;
- les autres salariés la qualifiaient de 'putain' de [R] ([U])
La cour relève que les faits reposant sur le nom que lui donnait M. [U], l'attitude qu'il adoptait envers elle et vis à vis du public et le comportement qu'il adoptait sont établis par les attestations de clients, telles celle de :
- M. [M] [N] selon lequel 'le patron M. [U] devant des artisans appelait cette jeune femme 'ma [E]' et avait une attitude équivoque laissant penser qu'ils étaient en couple. Je voyais bien que Mme [Z] était gênée et essayait gentiment de le remettre en place sans y arriver' et qui ajoute avoir remarqué une jalousie de ce dernier à son égard;
- [G] [N] qui évoque le comportement de M. [U] à l'égard de la salariée comme si elle était sa 'chasse gardée' ;
- M. [L] qui indique avoir compris 'par ses sous-entendus et son comportement que M. [U] voulait l'exclusivité du sourire de [S] et son attention ce qui créait des tensions avec les autres membres du personnel';
- M. [K] [L] qui indique se rendre quasi quotidiennement dans les locaux de l'entreprise Propeinture 83 et que M. [U] appelait Mme [Z] 'ma [E]', il pouvait très bien vanter ses qualités physiques devant les employés et les clients; il ne jurait que par sa [E] ce qui, a créé aussi des difficultés avec les autres membres du personnel qui la traitaient de pute';
- M. [I] qui affirme avoir été témoin de réception de SMS émanant de M. [U] lors de soirée et le week-end en rapport ou pas avec le travail, d'éloges de sa part et avoir constaté qu'il était tactile au point qu'il a pensé qu'ils étaient ensemble
- l'attestation du kinésithérapeute de Mme [Z] qui évoque des SMS multiples qu'elle recevait à son domicile après 20 heures ;
La cour relève que les faits reposant sur l'envoi de messages équivoques et suggestifs sont établis par la production des nombreux SMS envoyés entre avril 2014 et la rupture du contrat de travail, à 3h43, 3h34, 1h28, tels :
-'je ne m'étais pas aperçu à quel point la présence de ma [E] importante...je suis jaloux moi!!! et puis elle me manque ma [E] de moi je me languis que tu reviennes'
- 'j'espère que tu pourras trouver un peu de temps pour manger avec pacron si tu veux bien sûr et que tu veux sniff ca me manque';
- '(...) je me languis de te voir un peu'
- 'bonjour beauté,; comment tu vas''
- 'bonne nuit, ma [E] de moi et bon courage pour demain; elle répond 'je ne pourrai pas t'oublier [R]; il répond 'parce que je te harcèle hahahahaha', elle réplique 'tu m'as réveillée deux fois dans la même journée
- 'ta compagnie me manque et va me manquer encore'
- 'je tiens à ma [E]';
' je t'aime comme tu es; gentille, bosseuse, belle, râleuse aussi; enfin pas mal de tes qualités et tes atouts aussi donc reste comme tu es ... surtout n'essaie pas de traduire mes propos comme tu le comprends toi; on est pas là pour changer mais évoluer'
- 'je m'était pas aperçu à quel point la présence de ma [E] était importante'
- 'bon alors tu as plein de bisous de beaucoup de personnes, je suis jaloux moi!'
- 'je t'ai jamais loupé mais je t'ai toujours gâté aussi'.
Mme [Z] produit par ailleurs le certificat médical du docteur [O], indiquant avoir vu régulièrement la patiente en consultation entre 2014 et 2015 et qui relate un stress venant de son travail, des pressions avec appels même tardifs alors qu'elle était en arrêt de travail qui semblait la perturber beaucoup; ainsi que le certificat du docteur [T] (janvier 2019) qui indique lui donner ses soins depuis mars 2014 pour des troubles chroniques invalidants et qui affirme que la patiente allègue une situation de conflit professionnel décrivant un contexte de harcèlement sur son téléphone ; il évoque un épuisement psychique et une influence péjorative.
Il s'ensuit que la salariée établit la matérialité de faits, qui pris dans leur ensemble, font présumer des agissements de harcèlement sexuel par les sollicitations répétées, insistantes à connotation sexuelle du dirigeant de la société créant à son encontre une situation intimidante et offensante.
A ces éléments la société qui réfute tout harcèlement sexuel de M. [U], outre les critiques non pertinentes relatives aux attestations et certificats médicaux produits, oppose d'une part les relations de proximité et de familiarité qu'il entretenait avec l'ensemble du personnel dans une recherche de convivialité, et le fait que les SMS étaient échangés avec la salarié dans un cadre amical et non professionnel puisqu'il connaissait sa mère et que c'est au vu de ce lien qu'il l'avait embauchée. Il ajoute que Mme [Z] répondait à ses messages sur le même ton.
La société produit :
- l'attestation de Mme [W], salariée de la société, qui indique n'avoir rencontré Mme [Z] qu'une fois lors d'un repas de Noël ; et qui affirme que M. [U] est 'un humain doté des meilleurs qualités que l'on puisse avoir (..) Nous sommes une équipe soudée';
- celle de M. [V] qui affirme que M. [U] est une personne protectrice et généreuse qui n'aime pas les conflits.
La cour relève que l'employeur ne communique pas les SMS que Mme [Z] aurait elle-même adressé à M. [U] sur le même ton familier et équivoque que ce dernier et qui pourraient évoquer un badinage entre eux ou à tout le moins une relation de grande proximité. Aucun des messages de la salariée à l'attention de M. [U] ne comporte d'élément excédant la nature d'une relation professionnelle.
Il résulte même de certains messages produits par la salariée qu'elle opposait une limite (elle lui indique qu'il l'a réveillée deux fois).
Il s'ensuit que la société n'apporte aucun élément objectif démontrant que les faits matériellement établis par la salariée et faisant présumer un harcèlement sexuel, ne sont pas constitutif d'un tel harcèlement.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le harcèlement sexuel est constitué.
Eu égard aux pièces médicales produites, il convient de condamner la société à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la nullité du licenciement
Il résulte des articles L. 1153-2 et L. 1153-3 et L. 1153-4 du code du travail que le licenciement d'un salarié victime de harcèlement sexuel est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation.
La cour dit que la situation de harcèlement sexuel subie par la salariée a indéniablement porté atteinte à ses conditions de travail et occasionné des répercutions sur sa santé qui ressortent nettement des certificats médicaux susvisés en ce qu'ils sont contemporains à l'arrêt de travail prolongé durant près de 22 mois.
L'absence prolongée de la salariée est donc la conséquence du harcèlement sexuel dont elle a été l'objet, de sorte que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la perturbation que l'absence prolongée de la salariée a causé au fonctionnement de l'entreprise pour la licencier.
Par infirmation du jugement, le licenciement est nul.
En cas de licenciement nul et par application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, les dispositions de l'article L.1235-3 ne sont pas applicables et le salarié a droit à une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle nette perçue par la salariée (1500 euros telle que ressortant de l'avenant à son contrat de travail, en l'absence de production des bulletins de salaire), à son ancienneté au sein de l'entreprise (3 an et 3 mois), à son âge, à sa capacité à retrouver un emploi, et en l'absence d'explications et pièces fournies sur son préjudice, il apparaît que la réparation du préjudice résultant pour la salariée de la perte de son emploi, à la somme de 10 000 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour condamne la société à verser à la salariée la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, il convient en ajoutant au jugement déféré, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de DEUX mois d'indemnisation.
Sur les autres demandes
La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles que la salarié a exposés. La société est en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [S] [Z] est nul;
CONDAMNE la société Propeinture 83 à verser à Mme [S] [Z] les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
ORDONNE d'office le remboursement par la société Propeinture 83 aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [Z] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnisation,
CONDAMNE la société Propeinture 83 à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Propeinture 83 aux dépens de première instance et d'appel,
Le Greffier Le Président
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