Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-13.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-13.826
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 8 février 2005), que les époux X... et Suzanne Y... et Jean-Pierre et Lucette Y... (les consorts Y...), cautions des établissements Y..., ont été poursuivis à la suite de la liquidation judiciaire de ces établissements par divers organismes bancaires ; que des immeubles leur appartenant ont été saisis et adjugés à un avocat, qui a déclaré s'être porté adjudicataire pour le compte de la société civile immobilière Pierge (la SCI) constituée entre le fils et la fille des époux Jean-Pierre Y... ; qu'après surenchère, les immeubles saisis ont été adjugés à M. Z... ; que la SCI, soutenant que M. Z... n'était qu'un intermédiaire agissant pour son compte, l'a fait assigner aux fins de voir constater conclue la vente des immeubles par M. Z... à la SCI ; que la cour d'appel a constaté la nullité de la SCI et a déclaré irrecevables tant les demandes présentées par cette société que par M. Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en retenant que l'objet social de la société Pierge n'était pas réel et que cette dernière était donc fictive tout en ayant relevé qu'elle avait pour objet "la propriété, administration et l'exploitation par bail... Des immeubles bâtis ou non bâtis dans la société peut être propriétaire... de tous immeubles situés au Moulin Neuf, commune de Saint-Agnant de Versillat et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet... ", la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application les articles 1833 et 1844-10 du code civil ;
2 ) qu'en retenant que l'objet social de la société Pierge était illicite tout en ayant relevé que la société avait pour objet "la propriété, administration et l'exploitation par bail... Des immeubles bâtis ou non bâtis dans la société peut être propriétaire... de tous immeubles situés au Moulin Neuf, commune de Saint-Agnant de Versillat et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet... ", la cour d'appel , qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application les articles 1833 et 1844-10 du code civil ;
3 ) que n'est pas illicite le fait, pour les membres de la famille d'un saisi, de constituer une société en vue d'acquérir par adjudication l'immeuble saisi ; qu'à supposer que la cour d'appel, qui a constaté que la société Pierge avait été constituée par les enfants d'un des saisis en vue de ne pas voir les immeubles saisis sortir du cadre familial, ait considéré que la cause du contrat de société était de ce fait illicite, aurait alors été violé l'article 1131 du code civil, ensemble l'article 711 du code de procédure civile ;
4 ) qu'en se fondant sur le motif selon lequel les "consorts Y..." avaient trouvé les fonds nécessaires à l'acquisition des biens saisis sans préciser s'il s'agissait des saisis ou seulement des associés de la société Pierge, dont la cour a constaté qu'ils portaient le patronyme Y..., la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, ensemble l'article 711 du code de procédure civile ;
5 ) qu'en tout état de cause, la société nulle n'est pas dépourvue de personnalité morale de ce simple fait; que seul le prononcé de la nullité d'une société met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat et, à l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, produit les effets d'une dissolution prononcée par justice; qu'en décidant que l'action de la société Pierge tendant avoir constater l'existence d'un contrat de vente qu'elle avait conclu avec M. Z... était irrecevable au motif qu'elle était nulle s'il bien qu'elle n'avait pu avoir de personnalité juridique ni de capacité pour agir en justice, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande tendant à voir annuler cette société et qui n'a pas prononcé cette nullité, a violé l'article 1844-15 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que ni les consorts Y..., ni la société Y... qui n'avaient pas les fonds nécessaires pour acquérir les immeubles saisis puisqu'ils n'honoraient pas leurs engagements de cautions, avaient néanmoins pu trouver les sommes nécessaires pour se porter adjudicataires par l'intermédiaire de la SCI, laquelle aurait avancé les fonds à M. Z... afin qu'il se porte adjudicataire lors de la surenchère, ce stratagème ayant permis l'acquisition à bas prix des biens saisis des consorts Y... au détriment des créanciers ; que par ces motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a exactement déduit que la cause de cette SCI n'était pas licite, a légalement justifié sa décision et prononcé à bon droit sa nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Pierge tendant à voir constater l'existence d'une vente et sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen, qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs, en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 562 et 564 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne saurait être reproché à une juridiction qui a déclaré une demande irrecevable d'ajouter, qu'au surplus, elle la considère mal fondée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Pierge tendant à voir constater l'existence d'une vente et sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen :
1 ) que l'autorité de la chose jugée s'attache aux motifs d'une décision pénale lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire ; que dans son arrêt du 4 décembre 2002, la cour d'appel de Limoges avait retenu M. Z... dans les liens de la prévention du chef d'abus de confiance parce qu'il s'était, sans y être fondé, opposé à la procédure tendant à la réalisation de la vente, ce qui supposait l'existence de cette dernière, et non parce qu'il n'avait pas revendu le bien ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2 ) que de tels motifs sont inintelligibles ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 ) qu'en statuant ainsi, la cour a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du code civil ;
4 ) qu'en tout état de cause, le juge pénal n'avait pas ordonné la restitution des fonds versé à M. Z... mais la réparation, par le versement de dommages et intérêts, du préjudice subi par la SCI Pierge du fait de l'abus de confiance dont elle avait été victime ; qu'en statuant ainsi, la cour a dénaturé son arrêt du 4 décembre 2002 et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la décision se trouvant justifiée par les motifs vainement critiqués par les moyens précédents, le moyen est relatif à des motifs surabondants ; qu'il est par suite inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Pierge aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
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