Cour de cassation, 13 avril 1988. 87-02.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-02.002
Date de décision :
13 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick Z..., demeurant à Neuvireuil (Pas-de-Calais) Vimy,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 juin 1987 par M. le premier président de la cour d'appel de Douai, refusant l'autorisation de prendre à partie les MAGISTRATS DE LA PREMIERE CHAMBRE de cette cour,
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président et rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y..., X... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre,
Sur le rapport de M. le président Ponsard, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 10 juin 1987, le premier président de la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable la requête de M. Z... demandant l'autorisation de prendre à partie les magistrats de la première chambre civile de cette cour d'appel ; que M. Z... s'est pourvu contre cette décision, en discutant le fond de la décision rendue par les magistrats pris à partie ; Mais attendu que M. Z..., à qui il aurait appartenu de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat s'il pouvait établir, à l'encontre desdits magistrats, une faute lourde ou un déni de justice, était irrecevable à user contre eux de la voie de la prise à partie ; qu'en effet, les dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, relatives à la prise à partie, ont cessé de recevoir application, en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979, texte selon lequel la responsabilité de ces magistrats, à l'occasion de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat ; Attendu que c'est donc à bon droit que le premier président a déclaré irrecevable la requête de M. Z... en prise à partie de magistrats de la cour d'appel ; que le pourvoi ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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