Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/184
Rôle N° RG 19/10498 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQME
[S] [N]
C/
SCP [R] ASSOCIES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 mai 2023
à :
Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 80)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/01203.
APPELANT
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté par Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SCP [R] ASSOCIES intervenant en qualité de Mandataire Liquidateur de la société HIGH PURITY INSTALLATION FRANCE, « HPIF » dont le siège est sis [Adresse 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [Z] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société High Purity Installation France (HPIF) est une société spécialisée dans les travaux d'installation des structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale de la Métallurgie des Bouches du Rhône.
M. [S] [N] été initialement engagé par la société SNTI dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 2 novembre 1998 en qualité de tuyauteur-soudeur puis de chef d'équipe le 1er avril 2003.
Promu par avenant du 1er janvier 2005 chef de chantier (position V, coefficient 305) au sein de la SARL HPIF , il a été élu délégué du personnel suppléant depuis le 2 mai 2010.
L'employeur a formulé le 14 mars 2011 auprès de l'inspection du travail une première demande d'autorisation de licencier M. [N] qui a été refusée le 3 mai 2011.
Le 12 novembre 2012, l'employeur a formé une nouvelle demande d'autorisation administrative de licenciement pour faute grave à l'encontre du salarié à laquelle l'inspection du travail des Bouches du Rhône a fait droit le 10 janvier 2013, décision confirmée le 8 juillet 2013 sur recours hiérarchique du salarié par le Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
M. [N] a été licencié le 22 janvier 2013 pour faute grave.
Il a déposé le 1er août 2013 un recours devant le tribunal administratif de Marseille demandant l'annulation des deux décisions ayant autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
Contestant la légitimité du licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payerdiverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [N] a saisi le 30 septembre 2013 le conseil de prud'hommes d'Aix en provence.
Par jugement du 23 juin 2015, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 8 juillet 2013, ce jugement ayant été confirmé par un arrêt du 8 décembre 2016 de la Cour Administrative d'Appel.
Par jugement du 4 octobre 2016, la société HPIF a fait l'objet d'une liquidation judiciaire sur résolution d'un plan de redressement du 14 octobre 2010, Maître [V] [X] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
Maître [X], ès-qualités, a notifié le 18 octobre 2016 à M. [N] un licenciement pour motif économique.
Un procès-verbal de partage de voix est intervenu le 14 février 2017.
A l'audience de départage du 29 avril 2019, M. [N] a demandé au conseil de prud'hommes de:
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer sa créance sur la société HPIF aux sommes suivantes:
- 200.000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 34 mois de salaire au titre de la violation du statut protecteur de délégué du personnel suppléant,
- 5.938 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 593,80 € de congés payés afférents,
- 64.326 € au titre des salaires dus à compter du licenciement jusqu'au licenciement opéré par Me [X], déduction faite des indemnités chômage perçues,
outre le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage à lui payées.
Par jugement de départage du 27 mai 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a:
- dit le licenciement de M. [S] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de M. [N] en date du 22 janvier 2013 au passif de la procédure collective de la SARL High Purity Installation France aux sommes suivantes :
- 4.740 € bruts au titre de la violation du statut protecteur de délégué du personnel,
- 5.938 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 593,80 € de congés payés afférents,
- 55.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que les sommes susvisées seront inscrites par la SCP [R] Associés représentée par Maître [V] [X], ès-qualités, sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de ladite société,
- dit que le garantie du CGEA de [Localité 5], délégation régionale de l'AGS doit jouer pour la créance ainsi fixée et ce dans les limites et plafonds légaux et réglementaires,
- ordonné à Maître [X], ès-qualités, de remettre à M. [N] un récapitulatif des sommes allouées et les documents de rupture conformes au jugement,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toute autre demande,
- dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Monsieur [N] a relevé un appel limité de ce jugement le 30 juin 2019 par déclaration adressée au greffe demandant à la cour de réformer le jugement rendu en ce :
'- qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation concernant le paiement de ses salaires s'agissant de la période entre son licenciement opéré par l'employeur jusqu'à son licenciement opéré par Me [X] (64.326 €) et ce alors qu'il avait sollicité sa réintégration refusée par l'employeur ainsi que le jugement entrepris l'a d'ailleurs constaté,
- que le préjudice subi par M. [N] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse a manifestement été sous-évalué par le premier juge à la somme de 55.000 € et ce alors que l'appelant avait 15 années d'ancienneté et compte tenu de son âge et de la durée de la procédure, n'a pas pu retrouver un emploi quelconque équivalent'.
Aux termes de ses conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique le 23 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [N] a demandé à la cour de :
Le dire bien fondé en son appel.
Confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse , de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité au titre de l'article L.2422-4 du code du travail mais le réformer du chef du quantum des sommes allouées.
Le réformer pour le surplus.
Dire le licenciement nul.
Dire le salarié recevable à prétendre à une indemnité au titre de l'article L.2422-4 du code du travail.
Subsidiairement,
Dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2.867,25 €
En conséquence:
Fixer les créances du salarié au passif de la procédure collective de la société High Purity Installation aux sommes suivantes:
Sur le préjudice distinct de la rupture du contrat de travail:
A titre principal:
- 30.000 € à titre de dommages-intérêts distincts de la rupture pour harcèlement moral.
A titre subsidiaire:
- 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
Sur la réparation du préjudice en application des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail:
A titre principal:
- 77.222,25 € à titre d'indemnité en application de l'article L.2422-4 du code du travail
A titre subsidiaire:
- 77.222,25 € pour violation du statut protecteur.
Sur la réparation du préjudice lié au refus de réintégration au cours de la période du 22 janvier 2013 au 18 octobre 2016:
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de réintégration.
Sur les indemnités de rupture :
- 6.140,40 € bruts à titre de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire
- 614,04 € de congés payés afférents
- 5.734,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 573,45 € de congés payés afférents
-10.513,25 € à titre d'indemnité légale de licenciement
Sur la nullité du licenciement:
A titre principal:
- 86.010 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire :
- 86.010 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner les défenderesses aux entiers dépens.
M. [N] fait valoir en substance:
- qu'il a été victime de faits de harcèlement moral et de rétrogradation de la part de son employeur qui exigeait de l'ensemble des salariés de l'entreprise d'adopter une attitude discriminante à son égard,
- que par mesure de rétorsion l'employeur a mis en oeuvre une procédure de licenciement disciplinaire à son encontre ayant obtenu une autorisation administrative et l'a licencié le 22 janvier 2013 pour faute grave,
- qu'alors qu'il a obtenu le 23 juin 2015 du tribunal administratif l'annulation de l'autorisation administrative de le licencier et qu'il a sollicité sa réintégration par courrier du 13 juillet 2015 notifié par voie d'huissier de justice le 16 juillet suivant, l'employeur n'y a donné aucune suite ,
- qu'en l'absence de réintégration effective, le montant de l'indemnité due au titre de l'article L.2422-4 du code du travail continue à courir et qu'à titre subsidiaire, il peut obtenir une indemnité pour violation du statut protecteur,
- qu'il n'a donc jamais été réintégré au sein de l'entreprise, qu'il a été privé de tout revenu à compter du 17 mars 2016 et de la possibilité de bénéficier d'un accompagnement dans le cadre d'une reconversion.
Suivant conclusions récapitulatives d'intimée notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SCP [R] Associés représentée par Maître [V] [X], mandataire liquidateur de la société High Purity Installation France a demandé à la cour de :
Dire que M. [N] est irrecevable à solliciter la réformation du jugement du chef de ses demandes non comprises dans sa déclaration d'appel.
Ecarter les demandes suivantes formulées par voie de conclusions non visées dans la déclaration d'appel:
- dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- augmentation des dommages-intérêts en application de l'article L.2422-4 du code du travail et subsidiairement pour violation du statut protecteur (77.222,25 € au lieu des 4.740 € alloués par le conseil de prud'hommes),
- dommages-intérêts pour défaut de réintégration,
- salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
- indemnité de licenciement,
- dommages-intérêts pour licenciement nul,
- augmentation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (86.010 € au lieu des 55.000 € alloués par le premier juge).
Confirmer le jugement du 27 mai 2019 et débouter M. [N] de ses demandes contraires.
Il soutient que la déclaration d'appel de M. [N] ne comportant que deux chefs de jugement critiqués (le rejet de sa demande de rappel de salaire à concurrence de 64.326 € entre la date du licenciement (22 janvier 2013) et la date du licenciement notifié le 18 octobre 2016 par le liquidateur judiciaire de la société High Purity Installation France et le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) les autres demandes figurant dans le dispositif des conclusions de l'appelant son irrecevables.
Il précise:
- que l'arrêt de la cour administrative d'appel du 18 décembre 2016 ayant statué sur les griefs reprochés à M. [N], la question du caractère légitime ou non de ce licenciement est close, celui-ci, dépourvu de cause réelle et sérieuse, permettant à M. [N] d'obtenir la fixation de créances du chef des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- que M. [N] ne justifie aucunement de sa situation professionnelle ni de ses moyens de subsistance depuis son licenciement,
- que celui-ci n'ayant pas demandé sa réintégration dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du Tribunal administratif ne peut réclamer aucun salaire sur la période allant de son licenciement à la date du 22/01/2013 au licenciement notifié par le mandataire liquidateur.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 09 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Unedic-Ags Cgea de [Localité 5] a demandé à la cour de:
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 27 mai 2019 ,
Subsidiairement:
- constater et fixer les créances de M. [N] en fonction des justificatifs produits, à défaut débouter M. [N] de ses demandes,
- fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés, l'indemnité de licenciement,
- dire et juger que les dommages-intérêts ne pourront s'apprécier en l'absence de cause réelle et sérieuse que dans le cadre des articles L.1235-2 ou L.1235-3 ou L.1235-5 du code du travail,
- dire et juger qu'en application de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée toutes sommes et créances avancées confondues à un ou des montants déterminés par décret (article D 3253-5 du code du travai) en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage et inclut les costisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi,
- débouter l'appelant du surplus de ses demandes de garantie excédant le plafond 6 Ags qui lui est applicable,
- dire que l'obligation de l'Unedic-Ags Cgea de [Localité 5] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail compte tenu du plafond applicable (article L.3253-17 et D 3253-5) ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code du travail,
- dire et juger que l'Unedic-Ags Cgea de [Localité 5] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'un action en responsabilité,
- dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code du commerce),
- débouter M. [N] de toute demande contraire.
L'organisme a fait toutes protestations et réserves quant au calcul des rémunérations perçues pendant le délai de protection et a demandé à la cour de ramener l'indemnisation sollicitée au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 février 2023, l'audience de plaidoiries étant fixée au 27 mars 2023.
SUR CE :
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel:
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Seul l'acte d'appel opèrant dévolution des chefs critiqués du jugement, les conclusions peuvent restreindre l'étendue de la saisine de la cour mais ne peuvent l'accroître.
Il en résulte que l'effet dévolutif n'opère qu'à l'égard des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel, la cour n'étant pas saisie des autres chefs du jugement qu'elle ne peut pas confirmer sans outrepasser ses pouvoirs.
En l'espèce, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence des demandes suivantes :
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer sa créance sur la société HPIF aux sommes suivantes:
- 200.000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 34 mois de salaire au titre de la violation du statut protecteur de délégué du personnel suppléant,
- 5.938 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 593,80 € de congés payés afférents,
- 64.326 € au titre des salaires dus à compter du licenciement jusqu'au licenciement opéré par Me [X], déduction faite des indemnités chômage perçues,
outre le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage à lui payées.
Par jugement de départage du 27 mai 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a:
- dit le licenciement de M. [S] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de M. [N] en date du 22 janvier 2013 au passif de la procédure collective de la SARL High Purity Installation France aux sommes suivantes:
- 4.740 € bruts au titre de la violation du statut protecteur de délégué du personnel,
- 5.938 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 593,80 € de congés payés afférents,
- 55.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
(...),
- rejeté toute autre demande ,
soit la demande de fixation au passif de la procédure collective de la société High Purity Installation France d'une somme de 64.326 € au titre des salaires dus à compter du licenciement jusqu'au licenciement opéré par Me [X], déduction faite des indemnités chômage perçues.
Monsieur [N] a relevé le 30 juin 2019 un appel limité de ce jugement demandant à la cour de le réformer des chefs suivants :
'- rejet de sa demande d'indemnisation concernant le paiement de ses salaires s'agissant de la période entre son licenciement opéré par l'employeur jusqu'à son licenciement opéré par Me [X] (64.326 €) et ce alors qu'il avait sollicité sa réintégration refusée par l'employeur ainsi que le jugement entrepris l'a d'ailleurs constaté,
- sous-évaluation par le premier juge de son préjudice subi à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé à la somme de 55.000 € alors que l'appelant avait 15 années d'ancienneté et compte tenu de son âge et de la durée de la procédure, n'a pas pu retrouver un emploi quelconque équivalent'.
Dès lors, il n'a pas critiqué dans l'acte d'appel les chefs de jugement suivants:
'- dit le licenciement de M. [S] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de M. [N] en date du 22 janvier 2013 au passif de la procédure collective de la SARL High Purity Installation France aux sommes suivantes:
- 4.740 € bruts au titre de la violation du statut protecteur de délégué du personnel,
- 5.938 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 593,80 € de congés payés afférents'.
La motivation du jugement entrepris au titre d'un paragraphe intitulé : 'Sur la violation du statut protecteur' est la suivante :
'.....en vertu de l'article L.2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi de l'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-1 a droit au piement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Que l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration, (....) Que sur la base de ces modalités de calcul, il convient de faire droit à la demande du salarié et de lui allouer la somme de 4.740 €,
Que M. [N] ne peut prétendre au versement de ses salaires entre son licenciement et sa réintégration ou jusqu'au licenciement opéré par Me [X] car il n'a pas réintégré son emploi,
Qu'il sera débouté de ce chef de demande.'
Il se déduit de cette motivation que la juridiction prud'homale:
- a fixé à la somme de 4.740 € non contestée dans la déclaration d'appel la réparation du préjudice de M. [N] au titre de l'article L.2422-4 du code du travail ,
- a rejeté la demande de versement de salaire de 64.326 € au titre des salaires dus à compter du licenciement jusqu'au licenciement opéré par Me [X].
En conséquence, les demandes suivantes figurant dans le dispositif des dernières conclusions de M. [N] n'entrent pas dans le périmètre de la saisine de la cour:
'- dire le licenciement nul,
- dire le salarié recevable à prétendre à une indemnité au titre de l'article L.2422-4 du code du travail,
- fixer les créances du salarié au passif de la procédure collective de la société High Purity Installation France :
Sur la réparation du préjudice en application des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail:
A titre principal:
- 77.222,25 € à titre d'indemnité en application de l'article L.2422-4 du code du travail
Sur les indemnités de rupture :
- 5.734,50 € à titre d'indemnité de préavis et 573,45 € d'incidence congés payés.'
L'effet dévolutif de l'acte d'appel n'a donc opéré qu'à l'égard des demandes suivantes :
1°) A titre subsidiaire:
- 77.222,25 € pour violation du statut protecteur
2°) demande d'augmentation du montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont il sollicite la fixation au passif de la procédure collective de la société High Purity Installation France à concurrence de 86.010 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l'article 566 indique que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au titre d'un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail, M. [N] demande à la cour de lui allouer:
- à titre principal : 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- à titre subsidiaire : 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
S'agissant de demandes relatives à des manquements de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et non de la rupture de celui-ci dont la juridiction de première instance était seule saisie, celles-ci sont irrecevables en cause d'appel.
En revanche, les demandes suivantes:
- 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de réintégration réparant le préjudice lié au refus de réintégration au cours de la période du 22 janvier 2013 au 18 octobre 2016,
- 6.140,40 € de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents,
- 10.513,25 € d'indemnité légale de licenciement,
étant des accessoires ou conséquences des demandes initialement formées dans le cadre de la rupture du contrat de travail de M. [N] produisant selon les chefs définitifs du jugement entrepris les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont recevables.
Sur les demandes d'indemnité de 77.222,25 € pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au refus de réintégration au cours de la période du 22 janvier 2013 au 18 octobre 2016 :
Il est constant que la jurisprudence distingue le cas du salarié protégé licencié en l'absence de toute autorisation administrative préalable ou de refus d'autorisation de celui licencié par application d'une autorisation administrative ultérieurement annulée.
Par application de l'article L.2422-1 du code du travail, le salarié protégé dispose d'un droit à réintégration si la décision ayant autorisé son licenciement est annulée par le juge administratif, sous réserve qu'il demande cette réintégration dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation. Le refus de l'employeur est constitutif du délit d'entrave.
Par ailleurs, dans le cas où l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit par application de l'article L.2422-4 du code du travail au paiement par l'employeur d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice matériel et moral subi au cours de la période écoulée:
- entre le licenciement et sa réintégration effective dès lors que celle-ci a été demandée dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'annulation,
- entre le licenciement et l'expiration de ce délai dans le cas contraire.
En l'espèce, il résulte des éléments produits par M. [N] qu'à la suite de la décision d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, il a sollicité sa réintégration avant l'expiration du délai légal de deux mois, soit le 13 juillet 2015, notifié par huissier de justice le 16 juillet 2015, réintégration qu'il n'a pu obtenir et qui est constitue une violation du statut protecteur lui ouvrant droit à une indemnité égale à la rémunération brute qui aurait dû être perçue entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection dans la limite de 30 mois de salaires.
Il est constant que M. [N] ayant été désigné en tant que délégué du personnel suppléant à compter du 2 mai 2010, la période de protection expirait au plus tard le 2 mai 2014, qu'en appliquant sa méthode de calcul, soit la multiplication d'un salaire brut moyen de 2867,25 € par 16 mois (et non 45) correspondant à la somme de 45.876 € et en retranchant de celle-ci la somme de 20.417,48 € égale aux indemnités de chômage perçues entre le 19/03/3013 et le 2/05/2014, il convient, par infirmation du jugement entrepris de fixer au passif de la procédure collective de la société High Purity Installation France une somme de 24.659 € brut d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur.
M. [N] ayant été indemnisé au titre de la violation par l'employeur du statut protecteur ne verse aux débats aucun élément justifiant l'existence et l'étendue du préjudice distinct lié au refus de réintégration au cours de la période du 22 janvier 2013 au 18 octobre 2016 en sorte qu'il convient de le débouter de cette demande.
Sur les indemnités réclamées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Le salarié, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui n'a pas été réintégré, a droit, d'une part, à l'indemnisation de son préjudice par application de l'article L.2422-4 du code du travail , d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais ne peut prétendre de ce seul fait à l'annulation du licenciement.
En l'espèce, les dispositions du jugement entrepris ayant :
- dit le licenciement de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé au passif de la procédure collective la somme de 5.938 € à titre d'indemnité de préavis et 593,80 € de congés payés afférents,
non critiquées par l'appelant sont définitives de sorte que celui-ci peut effectivement prétendre aux rappels de salaire et indemnités dont il a été privé du fait de la notification le 22 janvier 2013 d'un licenciement pour faute grave.
Il résulte des pièces n°52c et 52d que M. [N] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 5 novembre 2012 jusqu'au 22 janvier 2013 et que les sommes suivantes ont été déduites :
- novembre 2012 : 2.154,52 €
- décembre 2012 : 2.370 €
- janvier 2013 : 1615,88 €
soit un total de 6.140,40 € brut qu'il convient de fixer au passif de la procédure collective outre 614,04 € de congés payés afférents.
Il est également bien fondé à obtenir la fixation au passif de la procédure d'une créance de 9.716,79 € au titre de l'indemnité légale de licenciement correspondant à une ancienneté de 14 ans et deux mois et non de 15 ans.
Enfin, par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, tenant compte d'un salaire de référence de 2.867,25 € , d'une ancienneté de 14 ans et 2 mois dans une entreprise employant plus de 11 salariés, d'un âge de 52 ans de ce que M. [N] a été indemnisé par Pôle Emploi au titre d'une allocation d'aide au retour à l'emploi entre le 19/03/2013 et le 17/03/2016, date à laquelle il a épuisé ses droits, du fait que le dispositif du CSP ne lui était pas applicable, mais également de ce qu'il ne justifie d'aucune recherche d'emploi et ne verse aux débats aucun élément actualisant sa situation professionnelle depuis le 20 janvier 2017 (pièce n°74) , la cour estime que la somme de 55.000 € de dommages-intérêts qui lui a été allouée par la juridiction prud'homale et qui ne peut être réduite sur son seul appel, a permis la réparation intégrale du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi et sera confirmée.
Sur la garantie de l'Unedic Ags-Cgea de [Localité 5] :
La cour n'est saisie d'aucune critique à l'encontre des chefs de jugements ayant :
- dit que les sommes seront inscrites par la SCP [R] Associés représentée par Maître [V] [X], ès-qualités, sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de ladite société,
- dit que la garantie du CGEA de [Localité 5], délégation régionale de l'AGS doit jouer pour la créance ainsi fixée et ce dans les limites et plafonds légaux et réglementaires,
- ordonné à Maître [X], ès-qualités, de remettre à M. [N] un récapitulatif des sommes allouées et les documents de rupture conformes au jugement,
sauf à ajouter que M. [N] qui ressort de l'application du plafond 6 de garantie AGS est débouté du surplus des demandes excédant ce plafond qui lui est applicable.
Sur les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les dépens de première instance seraient employés en frais privilégiés de la procédure collective et ayant dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les dépens d'appel seront également employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Dit que l'effet dévolutif de l'acte d'appel n'a opéré qu'à l'égard des demandes suivantes de M. [N] :
1°) A titre subsidiaire:
- 77.222,25 € pour violation du statut protecteur
2°) demande d'augmentation du montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont il sollicite la fixation au passif de la procédure collective de la société High Purity Installation France à concurrence de 86.010 € à titre de dommages-intérêts.
Déclare irrecevables les demandes nouvelles de M. [N] de lui allouer :
- à titre principal : 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- à titre subsidiaire : 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
Déclare recevables les demandes nouvelles de M. [N] :
- 20 000 € à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice lié au refus de réintégration dans l'entreprise au cours de la période du 22 janvier 2013 au 18 octobre 2016,
- 6.140,40 € de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents,
- 10.513,25 € d'indemnité légale de licenciement.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé une créance de 55.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la procédure collective de la société High Purity Installation France,
- dit que les dépens de première instance seraient employés en frais privilégiés de la procédure collective et dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a partiellement débouté M. [N] de ses demandes au titre de la violation du statut protecteur.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe au passif de la procédure collective de la société High Purity Installation France les créances suivantes :
- 24.659 € brut d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur.
- 6.140,40 € brut de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
- 614,04 € de congés payés afférents.
- 9.716,79 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement
Rejette la demande de M. [N] de dommages-intérêts pour non-réintégration au cours de la période du 22 janvier 2013 au 18 octobre 2016.
Déboute M. [N] du surplus de ses demandes excédant le plafond 6 de garantie AGS applicable.
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier Le président