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Cour de cassation, 20 février 1997. 96-83.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.499

Date de décision :

20 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1996, qui, pour banqueroute et abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et d'interdiction de gérer toute entreprise ou société commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Bernard X..., transporteur, déclaré en redressement judiciaire le 13 juin 1994 et en liquidation judiciaire le 28 novembre 1994, n'a remis au liquidateur ni son matériel roulant, qui a continué à circuler, ni sa comptabilité, et a refusé de restituer à son propriétaire un tracteur Volvo qu'il avait pris en location ; Attendu que, pour déclarer établi le délit d'abus de confiance, l'arrêt attaqué relève que Bernard X... s'est opposé à la reprise de ce tracteur par l'huissier de justice autorisé à l'appréhender, à la suite de la résiliation du contrat, par une ordonnance du juge commissaire ; Que, pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute par absence de toute comptabilité, les juges retiennent qu'après avoir prétendu que sa comptabilité avait été détruite dans un incendie, ou lui avait été volée sans effraction, il n'a produit à l'audience, en ce qui concerne les années 1993 et 1994, que quelques documents "insuffisants à eux seuls à constituer une comptabilité régulière, loyale et sincère" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant d'une appréciation souveraine, si c'est à tort que les juges ont retenu le prévenu pour banqueroute par détournement d'actif, alors qu'il résulte de leurs propres constatations que le matériel détourné n'était pas sa propriété, la décision n'en est pas moins justifiée, tant en ce qui concerne la peine que les réparations civiles, par la déclaration de culpabilité des seuls chefs de banqueroute par absence de comptabilité et d'abus de confiance ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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