Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-02.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.922

Date de décision :

22 octobre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1995, M. X... et Mme Y... (les consorts X...) ont conclu avec la société Architectes et artisans réunis (société AAR) un contrat intitulé "contrat de louage et d'industrie" portant sur la construction d'une maison individuelle pour un prix forfaitaire et obtenu du Crédit foncier de France sur présentation de la convention, un prêt destiné au financement de leur projet ; que le chantier ayant été abandonné en cours d'exécution, et la société AAR, mise en liquidation judiciaire, les consorts X..., qui se voyaient dans l'obligation de supporter le coût d'achèvement de la construction et de reprise des malfaçons, ont engagé une action en responsabilité, notamment contre le Crédit foncier de France, lui reprochant d'avoir failli aux obligations découlant de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation en ne vérifiant pas la régularité du contrat au regard des prescriptions de ce texte ; que pour sa défense, celui-ci a fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de construction de maison individuelle mais d'un contrat de maîtrise d'oeuvre adossé à des contrats d'entreprise, exclu par suite du champ d'application des textes susvisés ; Attendu que pour accueillir la prétention des consorts X..., l'arrêt relève que le contrat présenté au Crédit foncier de France par les consorts X... à l'appui de leur demande de prêt comportait l'indication que le prix des travaux, honoraires inclus, était ferme et définitif jusqu'à livraison du chantier, que le descriptif qui y était annexé précisait le coût des prestations fournies, poste par poste en faisant mention d'une remise commerciale de 25 % et en déduit qu'à eux seuls, et malgré l'existence d'une clause laissant au maître de l'ouvrage le libre choix des entrepreneurs, ces éléments devaient permettre à un professionnel du crédit, même moyennement averti, de se rendre compte que la société AAR se chargeant non seulement de la maîtrise d'oeuvre, mais aussi de la construction de la maison individuelle projetée, la convention relevait des articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz