Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-19.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.444
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit de Mme Bronislawa Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mai 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 juin 1993) qu'un jugement du 15 octobre 1986 a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, dit que la rupture du mariage créait une disparité, alloué à la femme une prestation compensatoire provisoire et avant dire-droit sur son montant définitif, demandé aux parties de produire des justificatifs ;
qu'un jugement postérieur a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse ;
qu'un arrêt avant dire-droit a invité les parties à verser aux débats certaines pièces ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire alors que, selon le moyen, d'une part l'appel ne portait que sur la prestation compensatoire, dont le principe même était remis en cause devant la cour d'appel, si bien que c'était au moment du pronncé du divorce par les premiers juges, le 15 octobre 1986, que la cour d'appel devait se placer pour se prononcer sur le principe et le montant de la prestation compensatoire ;
or il ressort très clairement de l'arrêt que la cour d'appel s'est placée au jour où elle statuait et ce tant au regard de la situation de la femme que de M. X..., l'année de référence prise par la Cour étant 1989 ;
qu'ainsi ont été violés les articles 270 et 271 du Code civil ;
d'autre part, il était avancé dans les écritures d'appel circonstanciées que les banques n'accordent des emprunts que dans la limite des charges inférieures au tiers des revenus ;
or Mme Y... le reconnaît elle même, elle rembourse mensuellement 3 000 francs par mois pour s'agissant des emprunts contractés pour acquérir un immeuble, ce qui suppose des revenus occultes puisqu'il est impossible qu'une banque puisse prêter lorsque les charges de remboursement excèdent les ressources, alors et surtout que les dépenses courantes ne sont pas incluses dans les frais fixes ;
étant observé que la cour d'appel relève par ailleurs qu'apparemment Mme Y... ne dispose d'aucune ressource; qu'en ne répondant pas au moyen et en se contentant de motifs inopérants, elle méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... qui a lui même indiqué ses revenus pour l'année 1989, précisé ses charges professionnelles pour les années 1991 et 1992 et demandé à Mme Y... de produire ses avis d'imposition pour les années 1989 à 1991 n'est pas recevable à formuler la critique de la première branche ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement déterminé, au vu des documents produits par les parties la situation de chacun des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible, apprécié l'existence d'une disparité et fixé le montant de la prestation compensatoire ;
D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
(CIV1)
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