Cour de cassation, 01 avril 2020. 20-80.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-80.519
Date de décision :
1 avril 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 20-80.519 F-D
N° 819
CG10
1ER AVRIL 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 2 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. C... O... du chef de viol, a ordonné sa mise en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. C... O..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 5 octobre 2019, la cour d'assises de l'Hérault a condamné M. C... O..., en première instance, à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour le crime de viol.
3. M. O... a fait appel de cette condamnation le 10 octobre 2019.
4. Le même jour, il a formé une demande de mise en liberté, en renseignant et signant un imprimé au greffe de l'établissement pénitentiaire. Sur ce document, la juridiction désignée au moyen d'une case cochée est "la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel".
5. Le greffe de l'établissement pénitentiaire a transmis cette demande le jour-même, par télécopie, à la juridiction désignée. Ce document a été ensuite transmis par le greffe de la chambre des appels correctionnels au greffe de la cour d'assises, où il a été réceptionné le 14 octobre 2019.
6. Cette demande de mise en liberté du 10 octobre 2019 n'a été transcrite au greffe de la chambre de l'instruction que le 20 décembre 2019, et a été examinée par la chambre de l'instruction à l'audience du 31 décembre 2019.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation de l'article 148-2 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que le délai de deux mois prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale avait commencé à courir à compter de la demande de mise en liberté formalisée au greffe pénitentiaire, alors que le point de départ du délai prévu par cet article doit être repoussé au jour de l'enregistrement de la demande de mise en liberté au greffe de la chambre de l'instruction, qu'il appartient au demandeur de désigner la juridiction qu'il entend saisir de sa demande de mise en liberté, que le recours à un imprimé du greffe pénitentiaire constitue une facilité de mise en forme ne dispensant nullement le demandeur de vérifier les mentions renseignées, ces dernières étant au contraire validées par l'apposition de sa signature, et que le demandeur ne saurait ainsi se prévaloir d'un dépassement du délai imputable à une demande de mise en liberté supportant des mentions erronées qui ont été de nature à rendre incertaine la désignation de la juridiction compétente.
Réponse de la Cour
Vu les articles 148-2 et 148-7 du code de procédure pénale :
9. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de deux mois, prévu par l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, imparti à la juridiction compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté formulée auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, doit être fixé au lendemain du jour de sa transcription par son greffe.
10. Pour constater qu'il n'a pas été statué dans le délai précité sur la demande de mise en liberté de M. O... et ordonner en conséquence sa mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que s'il appartient au demandeur de désigner la juridiction de laquelle il souhaite obtenir sa mise en liberté et qu'il saisit à cette fin, il apparaît en l'espèce que l'erreur quant au libellé du destinataire sur l'imprimé rédigé au greffe de la maison d'arrêt ne peut être imputée au mis en examen.
11. Les juges ajoutent qu'il ne peut pas davantage être considéré qu'une circonstance insurmontable extérieure au service de la justice justifie que la demande de mise en liberté du 10 octobre 2019 et reçue au greffe de la cour d'appel, n'ait pas fait l'objet d'un traitement adapté et n'ait pas été remise au greffe de la chambre de l'instruction.
12. La chambre de l'instruction conclut qu'il convient, en conséquence, de considérer que la demande, qui était recevable, n'a pas été traitée dans le délai de deux mois prévu, ce qui justifie que soit ordonnée la mise en liberté de M. O....
13. En statuant ainsi, alors que le délai pour statuer ne doit pas être considéré comme ayant été dépassé lorsque c'est en raison de mentions erronées, ambiguës ou incomplètes imputables au demandeur, et concernant la désignation de la juridiction destinataire, que la demande de mise en liberté formée par le détenu est parvenue tardivement à la juridiction compétente, qui a statué dans les deux mois de la transcription par son greffe de cette demande, les juges ont méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
14. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique