Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02007 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGAJ
N° de Minute : 2018
Ordonnance du mardi 14 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [C]
né le 13 Février 1984 à [Localité 2]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [F] [E] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 novembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 14 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 novembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [C], né le 13 février 1984 à [Localité 2] (Turquie), ressortissant turc, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné le 4 octobre 2023 par M. Le préfet du Nord et notifié à 10h00 en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
La rétention administrative de l'intéressé a été prolongée de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 6 octobre 2023, puis pour une durée de 30 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de du 3 novembre 2023.
Le 10 novembre 2023, M. [H] [C] a déposé une demande de main levée de la rétention auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 novembre 2023 (14h26), rejetant la demande de main levée de M. [H] [C],
' Vu la déclaration d'appel de M. [H] [C] du 13 novembre 2023 à 11h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [H] [C] fait valoir sur le fondement de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la jurisprudence en la matière que son placement en rétention administrative est dénué d'utilité dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement, dans le délai de la rétention, est impossible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au soutien de sa demande de main levée de la mesure de rétention, M. [H] [C] fait valoir qu'en raison de la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la lecture en audience publique ou de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile et des délais observés devant ladite cour, l'exécution de la mesure d'éloignement dans le temps de la rétention administrative est impossible. Il en déduit que le placement en rétention est inutile et qu'il doit en conséquence être levé.
Or, il convient de rappeler en tout premier lieu que la contestation de l'arrêté de placement en rétention, de son bien fondé, de son utilité et de sa proportionnalité relève de la procédure de l'article L 741-10 du CESEDA et que M. [H] [C] est désormais forclos pour critiquer la légalité interne ou externe de celui-ci. En effet, le délai pour y procéder est expiré et l'arrêté a été validé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 6 octobre 2023.
En outre, il résulte de l'application combinée des articles L 542-2 et L 735-5 du CESEDA que le recours présenté devant la cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet de la demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
De plus, il n'appartient pas au juge judiciaire lorsqu'il contrôle les diligences accomplies par l'administration pour organiser l'éloignement d'un étranger de conjecturer sur les délais et les perspectives d'exécution d'une mesure d'éloignement.
Enfin, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a caractérisé les diligences accomplies par l'administration, lesquelles justifient le maintien du placement en rétention, conformément à l'article précité.
Ce moyen est rejeté et l'ordonnance dont appel sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire au maintien de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 14 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [F] [E]
Le greffier
N° RG 23/02007 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGAJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2018 DU 14 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [C] le mardi 14 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [P] [W] le mardi 14 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 14 novembre 2023
N° RG 23/02007 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGAJ
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