Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-11.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.212
Date de décision :
28 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Z... Estrella épouse Y..., demeurant ...,
2 / la société Constance, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., représenté par la régie Caron, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Y... et de la société Constance, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le bail prévoyait, quant à la destination des lieux, le commerce d'articles de cadeaux, bibelots, nouveautés, artisanat, folklore, objets exotiques, "gadgets", articles dits de "haut de gamme" et que, par lettres des 26 janvier et 15 février 1990, la locataire avait été sommée de mettre son activité en conformité avec la destination contractuelle du bail et souverainement retenu que les stipulations précises du bail et de l'acte de subrogation qui ne prévoyaient pas le commerce de bijoux de fantaisie, ne l'autorisaient pas dans les lieux loués, la cour d'appel, qui en a justement déduit que, par l'effet de la clause résolutoire, le bail s'était trouvé résilié de plein droit le 15 mars 1990 pour changement de destination des lieux, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Y... et la société Constance à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, Mme Y... et la société Constance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
752
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique