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Cour d'appel, 09 novembre 2010. 10/00394

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/00394

Date de décision :

9 novembre 2010

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Texte intégral

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLÉGIALE RG : 10/00394 Société ARKEMA FRANCE C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 09 Décembre 2009 RG : 071321 COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2010 APPELANTE : Société ARKEMA FRANCE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alain RIBET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE Service Affaires Juridiques [Localité 2] représenté par Monsieur [E] muni d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 Février 2010 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Octobre 2010 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Michel GAGET, Président de Chambre Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Novembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE Le 5 avril 2006, [L] [G], salarié de la S.A. ARKEMA FRANCE, a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE une maladie inscrite au tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; après enquête, le 26 juillet 2006, la caisse a notifié au salarié et à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la S.A. ARKEMA FRANCE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON et a demandé que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de [L] [G] lui soit déclarée inopposable. Par jugement du 9 décembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la S.A. ARKEMA FRANCE. Le jugement a été notifié le 28 décembre 2009 à la S.A. ARKEMA FRANCE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 18 janvier 2010. Par conclusions reçues au greffe le 8 juillet 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. ARKEMA FRANCE : - reproche à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'avoir violé le principe du contradictoire édicté par l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle ne lui a pas communiqué l'avis de son médecin conseil bien qu'il s'agisse d'un élément faisant grief à l'employeur, - demande, en conséquence, que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable. Par conclusions du 13 septembre 2010 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE : - objecte que l'employeur a eu accès à l'ensemble des pièces du dossier dont le rapport d'enquête administrative lequel reprend intégralement l'avis du médecin conseil, - sollicite la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale oblige la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; la violation de ces obligations rend la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à l'employeur. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE a diligenté une enquête avant de se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par [L] [G] ; elle a sollicité l'avis de son médecin conseil pour savoir si le salarié remplissait les conditions médicales posées par le tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; cet avis constitue un élément de nature à porter grief à l'employeur ; dès lors, l'employeur doit en avoir connaissance avant que la caisse prenne sa décision sur l'origine professionnelle de la pathologie. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE admet ne pas avoir communiqué à la S.A. ARKEMA FRANCE le document renseigné par son médecin conseil ; en revanche, elle a transmis, ce qui n'est pas contesté, le rapport de l'enquête administrative établi par son agent assermenté ; or, ce rapport d'enquête comporte le paragraphe suivant : 'Avis du médecin conseil : - La victime présente la pathologie décrite sur le certificat médical. - L'affection est répertoriée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles. - Il s'agit du tableau N° 30 B. - Les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau sont remplies. - La première constatation médicale de l'affection est fixée au 23.12.2005'. La caisse établit par la fiche de liaison médicale que le paragraphe ci dessus reproduit intégralement et fidèlement l'avis de son médecin conseil. Le principe du contradictoire exige une information complète de l'employeur ; en l'espèce, la caisse a respecté ce principe puisque l'employeur a été complètement informé par la communication du rapport d'enquête. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE n'encourt donc pas la sanction de l'inopposabilité. En conséquence, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 5 avril 2006 par [L] [G] doit être déclarée opposable à l'employeur, la S.A. ARKEMA FRANCE. Le jugement entrepris doit être confirmé. La S.A. ARKEMA FRANCE, appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, Ajoutant, Dispense la S.A. ARKEMA FRANCE, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. La GreffièreLe Président Evelyne FERRIERMichel GAGET

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