Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/05530
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05530
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05530 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEEZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 23/04680
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1986 au CAMEROUN
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 5 décembre 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [X] [G] un prêt personnel d'un montant en capital de 48 000 euros remboursable en 84 mensualités de 699,14 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,91 % l'an, le TAEG s'élevant à 6,08 %.
Un avenant a été validé entre les parties le 3 juin 2020 portant sur la somme due à cette date de 36 934,30 euros remboursable en 105 mensualités de 475,37 euros chacune assurance incluse au TAEG de 6,07 % du 12 août 2020 au 12 avril 2029.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 3 octobre 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts et constat de la déchéance du terme du contrat et à défaut résiliation du contrat lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2023 auquel il convient de se référer, a :
- déclaré l'action recevable,
- constaté la déchéance du terme du prêt,
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,
- condamné M. [G] à payer à la banque la somme de 16 812,06 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts et celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens.
Après avoir vérifié et admis la recevabilité de l'action, puis la régularité de la déchéance du terme du contrat, le premier juge a relevé que le résultat de consultation du FICP n'était pas conforme en ce qu'il ne mentionnait pas de clé de la Banque de France et que la remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur n'était pas prouvée de sorte que le prêteur encourait la déchéance du droit aux intérêts.
Afin de calculer la créance, il a déduit du capital emprunté le montant des versements effectués pour 31 187,94 euros et a estimé qu'afin de rendre effective et dissuasive la sanction, il convenait de ne pas rendre applicable la majoration de 5 points du taux d'intérêts légal.
Il a relevé que la capitalisation des intérêts était prohibée par l'article L. 312-38 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 mars 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 juin 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, en ce qu'il a limité la condamnation de M. [G], en ce qu'il l'a déboutée de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du reste de ses demandes,
- statuant à nouveau sur les chefs contestés,
- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel comme prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale, de dire et juger subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue et de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 21 avril 2023,
- en conséquence, et en tout état de cause, de condamner M. [G] à lui payer une somme de 32 972,62 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,91 % l'an à compter du 22 avril 2023 sur la somme de 30 554,98 euros et au taux légal pour le surplus,
- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de modérer le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- plus subsidiairement, en cas de déchéance totale,
- de condamner M. [G] au paiement de la somme de 18 526,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023, date de la mise en demeure,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 3 octobre 2023, date de signification de l'assignation conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- en tout état de cause, de le condamner à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 5 décembre 2022 alors que le juge les a soulevés le 8 novembre 2023.
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts, en rappelant que l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 visé par l'article L. 751-6 du code de la consommation prévoit que la banque doit conserver la preuve de la consultation du FICP effectuée sur « un support durable », c'est-à-dire tout document permettant de stocker les informations de façon à ce qu'elles puissent être consultées ultérieurement de manière identique sans qu'il puisse être exigé que le document produit comporte une « en-tête » spécifique non exigée par les textes ou une « clé Banque de France », condition qui n'est nullement requise par le texte. Elle affirme produire un résultat de consultation du FICP parfaitement conforme et demande subsidiairement une déchéance du droit aux intérêts contractuels limitée en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice subi par l'emprunteur.
S'agissant de la notice d'assurance, elle observe que la clause contenue dans l'offre préalable de crédit selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu une notice d'assurance est parfaitement valable et ne peut être remise en cause que si l'emprunteur apporte la preuve contraire qu'il n'a pas reçu ladite notice, que la preuve de la remise de la notice d'assurance peut être rapportée par tout moyen s'agissant d'un fait juridique, et notamment par cette clause figurant au contrat et qu'à toutes fins utiles et afin de clore toute contestation quant au respect de son obligation, elle produit, en cause d'appel, à titre complémentaire, copie de la notice d'assurance remise à M. [G].
En cas de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, elle estime que M. [G] n'en resterait pas moins tenu au paiement de la somme de 18 526,38 euros correspondant au capital moins les versements plus les cotisations d'assurance échues soit 48 000 ' 31 177,94 + 1 704,32 euros, étant rappelé qu'il est demandé que le juge modère le prononcé de la déchéance. Elle insiste sur l'application du taux légal et soutient que le tribunal saisi d'une demande au fond en paiement ne peut statuer sur la question de la majoration du taux légal, qui relève de l'exécution et donc des pouvoirs du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Elle fait état d'une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière et à défaut demande la résiliation du contrat en raison des impayés non régularisés. Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 32 972,62 euros en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [G] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 24 mai 2024 remise à étude. Il a reçu signification des conclusions de l'appelante par acte du 2 juillet 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion et la déchéance du terme du contrat
La recevabilité de l'action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la régularité de la déchéance du terme du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la prescription du moyen
La société Sogefinancement soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d'office le 8 novembre 2023 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 5 décembre 2022.
La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.
En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.
En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la banque.
Sur la consultation du FICP
L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2).
Aucun formalisme n'est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas à l'époque du contrat de récépissé de la consultation de son fichier.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la banque communique un document qui comporte la mention « résultat interrogation fichage FICP », le motif qui résulte du numéro de contrat similaire à celui de l'offre de crédit, la date de la consultation, l'identité de l'emprunteur et mentionne le résultat négatif de la consultation. Ceci correspond aux exigences du texte qui n'impose pas qu'une clé banque de France figure sur le document.
Dès lors le document produit apparaît conforme et aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut être prononcée de ce chef.
Sur la remise d'une notice d'information relative à l'assurance
L'article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Même si aucun texte n'impose que la notice soit signée ou paraphée par l'emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
En l'espèce, le contrat contient une telle clause et la société Sogefinancement produit également la notice elle-même de sorte que la preuve de la remise est démontrée.
La société Sogefinancement produit par ailleurs l'offre de contrat validée, l'avenant de réaménagement, les tableaux d'amortissement, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées signée, la synthèse des garanties des contrats d'assurance signée, la fiche de dialogue signée, la copie des pièces d'identité, de domicile et de solvabilité de M. [G], un historique de compte, un décompte de créance.
La société Sogefinancement démontre ainsi avoir rempli ses obligations et n'encourt pas de déchéance du droit aux intérêts, le jugement devant être infirmé sur ce point.
Sur les sommes dues'
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La banque produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 12 octobre 2021 enjoignant à M. [G] de régler l'arriéré de 1 554,61 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et le courrier recommandé du 26 avril 2023 notifiant la déchéance du terme du terme portant mise en demeure de payer le solde du crédit.
La régularité de la déchéance du terme constatée par le premier juge n'est pas remise en cause à hauteur d'appel.
La société Sogefinancement est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes :
- échéances en retard pour 1 426,11 euros,
- le capital restant dû pour 29 128,87 euros,
- les intérêts de retard ayant courus au 24 avril 2023 pour 14,16 euros
soit une somme totale de 30 569,14 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et M. [G] condamné à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,91 % l'an à compter du 25 avril 2023 sur la somme de 30 554,98 euros.
La société Sogefinancement est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 403,48 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et du taux d'intérêts pratiqué et doit être réduite à la somme de 200 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l'article L. 312-74 et non applicable en l'espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la banque au titre de ses frais irrépétibles. En revanche rien ne justifie de condamner M. [G] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts et condamné M. [X] [G] à payer à la société Sogefinancement la somme de 16 812,06 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir ;
Dit n' y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [X] [G] à payer à la société Sogefinancement la somme de 30 569,14 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,91 % l'an à compter du 25 avril 2023 sur la somme de 30 554,98 euros au titre du solde du crédit et la somme de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 à titre d'indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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