Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-82.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.629
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE GUIRAUDIE-AUFFEVE (GA), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 6 avril 1994 qui, dans l'information suivie contre René X... pour faux, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, des articles 147, 150, 151 du Code pénal, en tant que de besoin, 411-1 du nouveau Code pénal, (1) 405 du Code pénal, 1351 du Code civil, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée au profit de René X... ;
"aux motifs que par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 19 février 1993, une ordonnance de non-lieu dans une procédure suivie contre René X... des chefs d'abus de biens sociaux et de présentation de faux bilans a été confirmée ;
que ces faits étaient en partie identiques à ceux allégués dans la présente plainte ;
que, dans la décision précitée, il est mentionné qu'aucun élément recueilli au cours de l'information n'a permis d'établir que René X... ait frauduleusement fait surévaluer les stocks EFI pour les exercices 1984, 1985 et 1986, et qu'il ait présenté ou publié des bilans inexacts ;
que, d'autre part, lors de l'information, le juge d'instruction a ordonné une expertise de la comptabilité de la société EFI pour l'année 1983 ;
que les experts ont relevé dans leur rapport que si certaines anomalies comptables ont pu être constatées, celles-ci n'ont pu avoir aucune incidence sur les décisions judiciaires visées par la partie civile ;
"alors, d'une part, que la demanderesse avait fait valoir dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation que les faits visés dans sa plainte en date du 9 avril 1990, ne concernaient pas les mêmes périodes que les faits visés dans la plainte de M. Z... ;
que la plainte du 9 avril 1990 dénonçait la production par René X... au cours de l'expertise judiciaire ordonnée par la cour d'appel de Besançon de comptes annuels 1982 et 1983, faux ;
qu'il était donc clair que les faits dénoncés par la demanderesse n'étaient pas les mêmes que ceux visés par le sieur Z... dans la plainte qui avait abouti à un arrêt du 19 février 1993 ;
que c'était donc à tort que le juge d'instruction avait débouté la société Guiraudie-Auffeve au motif que sa plainte serait fondée sur des faits bénéficiant de l'autorité de la chose jugée ;
qu'en affirmant que les faits dénoncés dans la plainte ayant abouti à l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 19 février 1993 étaient en partie identiques à ceux allégués dans la présente plainte, car dans la décision précitée il est mentionné qu'aucun élément recueilli au cours de l'information n'a permis d'établir que René X... ait frauduleusement fait surévaluer les stocks EFI pour les exercices 1984, 1985 et 1986 et qu'il ait présenté ou publié des bilans inexacts ;
que ce faisant, l'arrêt attaqué qui ne s'est prononcé ni sur la surévaluation des stocks pour 1983 ni sur l'absence de la chose jugée, n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de la demanderesse, puisqu'il n'a pas recherché si celle-ci avait dénoncé des faits portant sur les comptes 1982, 1983 ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de la plainte de la société demanderesse, en date du 9 avril 1990, que celle-ci dénonçait effectivement des faits concernant l'établissement d'un faux bilan pour 1983, même si elle faisait allusion à des anomalies de même ordre pour les années postérieures ;
que, dans la mesure où l'arrêt attaqué aurait entendu retenir l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 19 février 1993, il serait entaché de violation du principe de l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où la plainte qui a abouti à cet arrêt et qui émanait d'une autre partie portait sur des faits différents, puisque le non-lieu intervenu en 1993 est fondé sur le fait qu'aucun élément recueilli au cours de l'information n'a permis d'établir que René X... ait frauduleusement fait surévaluer les stocks EFI pour les exercices 1984, 1985, 1986 ;
"alors que, de troisième part, qu'en se contentant d'énoncer que les experts ont relevé dans leur rapport que certaines anomalies comptables ont pu être constatées, sans s'expliquer sur les articulations essentielles du mémoire de la partie civile devant la chambre d'accusation soulignant que les experts avaient constaté l'élaboration de deux bilans en 1983, dont l'un, celui précisément produit en justice excluait 22,6 millions de francs de traites acceptées dès octobre 1982 et n'étaient pas échues en 1983, la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée ici encore sur une articulation essentielle du mémoire de la demanderesse, et a, en outre, insuffisamment motivé sa décision ;
que l'articulation de la demanderesse ne portait pas sur "certaines anomalies comptables" mais sur la production d'un faux bilan au cours d'une expertise ;
que cette articulation était d'autant plus essentielle que l'insertion d'une mention fausse dans un acte de commerce est de nature à enlever toute valeur aux mentions que cet acte est précisément destiné à constater de telle sorte que la falsification est intrinsèquement de nature à créer un préjudice ;
"alors, de quatrième part, que ne répond pas en la forme aux conditions essentielles à son existence légale, l'arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu qui ne répond pas aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile ;
qu'en l'espèce actuelle et surtout que la demanderesse avait fait valoir que si les experts commis par le juge d'instruction avaient effectivement estimé que les faux n'avaient pas eu d'incidence sur les décisions civiles, les experts commis par le juge d'instruction ne pouvaient savoir qu'après le dépôt de leur rapport, le tribunal de grande instance de Besançon entérinerait l'expertise de M. Y..., pour déterminer un préjudice financier considérable de 33,5 millions de francs valeur 1989 ;
qu'en se contentant d'affirmer que les experts (commis par le juge d'instruction) ont relevé dans leur rapport que si certaines anomalies comptables ont pu être constatées, celles-ci n'ont pu avoir aucune incidence sur les décisions judiciaires visées par la partie civile sans s'expliquer sur l'incidence que les anomalies relevées ont pu avoir sur le jugement du tribunal de grande instance de Besançon du 7 décembre 1993, la chambre d'accusation n'a pas répondu à un motif péremptoire constituant une articulation essentielle du mémoire de la partie civile, touchant le fait qu'après le dépôt du rapport des experts s'était passé un fait ignoré des experts à savoir, que le tribunal de grande instance de Besançon avait entériné l'expertise civile de M. Y... (dont les experts commis par le juge d'instruction avaient précisément retenu qu'elle n'avait eu aucune influence sur les décisions judiciaires intervenues) ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M.
Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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