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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 24/02234

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02234

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° minute : 25/00489 - CAB 3 N° RG 24/02234 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JW7B Chambre : 02 DIVORCE Section : 1 Me Jean-christophe TIXADOR, vestiaire : F 25 JUGEMENT du 07 Juillet 2025 DEMANDEUR Madame [Y] [N] épouse [C] [Adresse 7] [Localité 8] de nationalité Ivoirienne née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 15] (COTE D’IVOIRE) représentée par Me Jean-christophe TIXADOR, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau d’AVIGNON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2023/2600 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DÉFENDEUR Monsieur [R], [I], [H] [C] [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 2] de nationalité Française né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Madame Estelle BALG, Présidente a assisté aux débats : Mme Maëva SUZANNON, Adjointe administrative - Greffière faisant fonction En présence de [J] [V], attachée de justice DÉBATS Audience du 05 Mai 2025 JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Estelle BALG, Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière copies délivrées le CC + CE à Me Jean-christophe TIXADOR [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce le divorce de : - Monsieur [R], [I], [H] [C] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12] et de - Madame [Y] [N] née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 15] (COTE D'IVOIRE) mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE) sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 13], Dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [Y] [N] et Monsieur [R] [C], Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez Madame [Y] [N], Dit que Monsieur [R] [C] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties : - en période scolaire : chaque fin de semaine paire selon la numérotation du calendrier du vendredi, de la sortie des classes au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui suit ou qui précède, - en période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et l'été pendant la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et pendant la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, étant rappelé que le décompte de cette période se fait à compter du 1er jour des vacances à 10h jusqu'au dernier jour de la période accordée à 18h, - que les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères de 10h à 18h et le jour de la fête des mères avec leur mère de 10h à 18h, Dit qu'à défaut d'avertissement préalable ou d'accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s'il ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires, Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, les enfants devant être pris et ramenés par ce dernier ou une personne de confiance connue des enfants au domicile de l'autre parent ou en tout autre lieu convenu à l'amiable par les parents, Réserve la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune de Monsieur [R] [C], Rappelle que les mesures relatives à l'autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne Madame [Y] [N] aux dépens, Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. Le greffier Le juge aux affaires familiales

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