Cour de cassation, 11 octobre 1990. 88-17.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.191
Date de décision :
11 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° 88-17.191 formé par M. le directeur du Travail, chef par intérim du service régional de l'inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles de Champagne-Ardenne, ... (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Christian D..., demeurant à Bussy Lettrée, Sompuis (Marne)
défendeur à la cassation ; En présence de la caisse de mutualité sociale agricole de la Marne et des Ardennes, dont le siège est à Reims (Marne),
II. Sur le pourvoi n° 88-17.491 formé par la caisse de mutualité sociale agricole de la Marne et des Ardennes, dont le siège est à Reims (Marne), ...,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1°/ de M. Christian D...,
2°/ de M. Z..., ès qualités d'administrateur au règlement judiciaire de M. D..., domicilié à Reims (Marne), ...,
3°/ de M. C..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. D..., domicilié à Reims (Marne), ...,
défendeurs à la cassation ; En présence de M. le directeur du Travail, chef du service régional (SRITEPSA) de la direction régionale de l'Agriculture et de la Forêt (DRAF), domicilié en cette qualité ... à Châlons-sur-Marne (Marne) ; Le demandeur au pourvoi n° 88-17.191 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; Le demandeur au pourvoi n° 88-17.491 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Marne et des Ardennes, de Me Odent, avocat de M. D..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s D 88-17.191 et E 88-17.491 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-17.191 et la première première branche du moyen unique du pourvoi n° 88-17.491 :
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole a, par application de l'article 1143-1 du Code rural, prélevé sur le montant de prestations familiales dues à M. D..., exploitant agricole, un solde de cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse de l'année 1985 dont il était, selon elle, redevable ; Attendu que l'organisme social et le chef du service régional de l'inspection du Travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Champagne-Ardennes font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 1er juin 1988) d'avoir condamné la caisse à reverser à son assuré la somme prélevée, alors que le principe de l'insaisissabilité des prestations familiales, actuellement énoncé par l'article L. 553-4 du Code de la sécurité sociale, a été institué par la loi n° 46-1835 du 22 août 1946, que la loi n° 70-365 du 29 avril 1970 créant l'article 1143-1 du Code rural et permettant aux caisses de mutualité sociale agricole de retenir à la source les prestations familiales dues aux adhérents pour payer les cotisations sociales dues par ces derniers, a donc constitué une exception au principe antérieur, laquelle n'avait pas été reprise dans le texte actuel de l'article L. 553-4, en sorte que l'article 1143-1 du Code rural a été violé ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le principe général d'incessibilité et d'insaisissabilité des prestations familiales était applicable en matière agricole en l'état de la législation alors en vigueur ; d'où il suit que les griefs des pourvois ne sont pas fondés de ce chef ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 88-17.491 , pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné la caisse de mutualité sociale agricole à rembourser à M. D... la somme prélevée sur ses prestations familiales avec intérêts de droit à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts d'une somme indûment perçue ne peuvent être accordés à compter d'une date antérieure à celle de la demande en restitution et que celle-ci n'avait été formulée que dans les conclusions d'appel de l'intéressé du 11 mai 1988, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CMSA à payer les intérêts de droit à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, l'arrêt rendu le 1er juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Chazelet, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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