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Cour de cassation, 17 janvier 2019. 17-28.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.892

Date de décision :

17 janvier 2019

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Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2019 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 7 F-D Pourvoi n° F 17-28.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z... Y... , 2°/ Mme Brigitte X..., épouse Y..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant à la société SCMGS, exerçant sous l'enseigne Georges Zigliani bâtisseur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société SCMGS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2017), que M. et Mme Y... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la Société de construction méditerranéenne du grand sud (la SCMGS) ; qu'ils ont signé le procès-verbal de réception en formulant des réserves, invoqué, par la suite, des désordres et, après expertise, assigné la SCMGS en indemnisation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation relative au carrelage ; Mais attendu qu'ayant retenu que, si le carrelage comportait de petites auréoles grises réparties sans ligne de direction, il s'agissait d'un défaut esthétique mineur dont la manifestation n'était visible que ponctuellement en y portant une attention précise de sorte qu'il était contenu dans les limites d'une tolérance acceptable, la cour d'appel, qui a écarté toute non-conformité, a pu en déduire que la demande de M. et Mme Y... ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande relative aux frais de nettoyage du chantier ; Mais attendu qu'ayant constaté que la demande relative à ces frais n'avait pas été présentée devant le tribunal qui avait statué au-delà de ce qui était demandé, la cour d'appel, qui a retenu que cette demande était présentée pour la première fois devant elle, n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y... relative aux inondations survenues en 2014, l'arrêt retient qu'ils demandent, pour la première fois en appel, la condamnation de la SCMGS de ce chef, que ces désordres n'ont jamais été débattus devant le premier juge et qu'ils n'ont pas de lien avec ceux dont elle est saisie ; Qu'en rejetant la demande de M. et Mme Y... après avoir constaté que celle-ci était irrecevable, comme nouvelle, pour avoir été présentée pour la première fois devant elle, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme Y... relative à l'indemnisation des inondations de 2014, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande relative à l'indemnisation des inondations de 2014 ; Condamne la SCMGS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué a débouté les époux Y... de leur demande indemnitaire au titre des inondations survenues en 2014 ; Aux motifs que la cour constate que les époux Y... lui demandent, et pour la 1ère fois en cause d'appel, de condamner la Sarl SCMGS Zigliani Bâtisseur au titre des inondations survenues en 2014 ; la cour rappellera qu'en droit une partie ne peut pas présenter en cause d'appel de demandes nouvelles si ce n'est pour faire juger de faits résultant de la survenance ou la révélation d'un fait ; la cour constate que les désordres dont réparation est demandée par les époux Y... résultent d'infiltrations consécutives aux intempéries de l'automne 2014 ; que ces désordres, en l'état de la date de la décision appelée (mars 2014) n'ont jamais été débattus devant le 1er juge ni fait l'objet d'un constat contradictoire dans le cadre de la présente instance ; la cour constate aussi que contrairement à ce que soutenu par les époux Y..., ces désordres n'ont pas de lien avec les désordres antérieurs dans la mesure où les époux Y... ne rapportent pas la preuve de la cause exacte de ces infiltrations permettant à la cour de dire qu'ils sont bien la conséquence des désordres dont elle est saisie dans le cadre de la présente procédure ; la cour constate qu'enfin les époux Y..., qui ne font pas au subsidiaire une demande d'expertise complémentaire, ne rapportent donc pas la preuve de la réalité de ces désordres et seront déboutés de ce chef de demande (arrêt attaqué, p. 4) ; Alors qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en déboutant les époux Y... de leur demande indemnitaire au titre des inondations survenues en 2014 par des motifs tirés de sa nouveauté en cause d'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 562 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, a débouté les époux Y... de leur demande d'indemnisation de leur préjudice au titre des désordres affectant le carrelage ; Aux motifs qu'en ce qui concerne les demandes faites par les époux Y... au titre de la reprise du carrelage la cour constate qu'il résulte du rapport d'expertise en sa page 4 que le carrelage comporte des taches diffuses dans la partie supérieure se manifestant par de petites auréoles grises réparties çà et là sans ligne de direction ; qu'il s'agit d'un problème d'esthétique pure, le carrelage étant par ailleurs parfaitement posé ; qu'enfin l'expert indique qu'il s'agit d'un défaut d'esthétique mineur ; la cour retient aussi que selon l'expert qu'au plan technique il s'agit d'un problème purement esthétique dont la manifestation est visible ponctuellement en y portant une attention précise ; la cour retiendra surtout que selon l'expert il est regrettable et disproportionné de procéder à des travaux de cet ordre (remplacement de tout le carrelage) avec l'impossibilité d'occuper les lieux durant ceux-ci ; la cour dira en conséquence que ces désordres d'ordre purement esthétique et de caractère très mineur entrent dans le cadre d'une tolérance acceptable alors et surtout qu'ils ne sont visibles que si l'on porte une attention précise sur eux ; la cour déboutera les époux Y... de ce chef de demande et infirmera la décision entreprise de ce chef (arrêt attaqué, pages 4 et 5) ; Alors que le désordre esthétique affectant un carrelage caractérise une non-conformité qui engage la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que le carrelage posé comportait des taches diffuses dans la partie supérieure se manifestant par de petites auréoles grises réparties ça et là sans ligne de direction, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, a débouté les époux Y... de leur demande indemnitaire concernant le nettoyage du chantier ; Aux motifs qu'en ce qui concerne la demande de nettoyage du chantier la cour constate que le 1er juge a retenu ce chef de dépense alors même que les époux Y... ne l'avaient pas demandé ; que par voie de conséquence la décision sera infirmée de ce chef ; la cour constate aussi que les époux Y... avaient indiqué : « que la société Zigliani a procédé au nettoyage, raison pour laquelle aucune demande n'est faite » ; la demande sera donc rejetée également (arrêt attaqué, page 5) ; Alors qu'en statuant par ce motif emprunté aux conclusions de première instance des époux Y..., sans répondre au moyen de leurs conclusions d'appel dans lequel ils faisaient valoir qu'après un premier nettoyage effectué en février 2010, de nouveaux éléments de construction provenant de la première démolition des travaux mal réalisés par la société Zigliani étaient rejetés par la terre au fur et à mesure, de sorte que de nouveaux travaux de nettoyage du terrain nécessitant des engins de construction étaient nécessaires, l'expert ayant chiffré ces travaux de nettoyage à la somme de 1 800 euros (conclusions d'appel des exposants, p. 9), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 563 du code de procédure civile qu'elle a violés.

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