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Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-20.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-20.584

Date de décision :

1 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier Z..., demeurant 14380 Saint-Aubin-des-Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit de la société Derognat, société anonyme dont le siège est 21700 Comblanchien, défenderesse à la cassation ; La société Derognat a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Derognat, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en août 1990, la société Derognat a vendu à son client, M. Z..., graveur sur pierre, un disque conçu pour être utilisé sur machine portative ; que, le 20 février 1991, au cours d'un travail de découpe superficielle d'une plaque de granit, préalablement à une sculpture, M. Z... a reçu un morceau du disque dans un oeil ; qu'après une expertise judiciaire ordonnée en référé, M. Z... a assigné en responsabilité la société Derognat ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Derognat, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 septembre 1997) d'avoir dit la société Derognat responsable à hauteur des deux tiers des conséquences de l'accident, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles la qualité de professionnel de M. Z... lui permettait d'apprécier les caractéristiques techniques du disque et les risques liés à une utilisation anormale de celui-ci, en estimant qu'il pesait sur la société Derognat une obligation d'information à laquelle elle aurait manqué en ne précisant pas clairement les conditions d'utilisation du disque et les dangers d'une utilisation inappropriée ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que dans des conditions normales, le disque pouvait être utilisé sans risque jusqu'à usure totale de la partie abrasive, a violé l'article 1147 du Code civil en imputant à faute au vendeur le fait de n'avoir fourni aucune précision sur le degré d'usure à partir duquel il serait impératif de changer de disque ; alors, enfin, que la cour d'appel a relevé que M. Z..., qui effectuait des découpes biaises avec un disque usé, l'utilisait dans des conditions anormales et qu'en sa qualité de professionnel, habitué à ce type de matériel, il ne pouvait ignorer les risques d'une telle utilisation, aurait dû retenir qu'il s'était sciemment exposé à un risque qui s'était réalisé ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité partielle du vendeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu, sur la première branche, qu'après avoir constaté que la société Derognat avait vendu le disque litigieux sans aucune fourniture de conseil ou de notice d'utilisation, la cour d'appel a relevé, à partir des conclusions de l'expertise, que ce disque vendu à M. Z..., tout comme ceux utilisés habituellement par celui-ci, était destiné à la coupe droite et que M. Z... l'utilisait au moment de l'accident pour une découpe biaise induisant des efforts de flexion importants, ce pour quoi il n'était pas conçu ; qu'elle a souverainement retenu que la société venderesse n'ignorait pas l'usage transversal que pouvait faire de ces disques, au moyen de leurs machines portatives, les marbriers-graveurs ; que, de ces constatations et énonciations, elle a pu en déduire à la charge de la société Derognat un manquement à son obligation de conseil à l'égard de son client ; Attendu, sur la deuxième et la troisième branches, que la cour d'appel n'a pas imputé à faute à la société Derognat de n'avoir fourni aucune précision sur le degré d'usure à partir duquel il serait impératif de changer de disque, ni n'a dit que M. Z... s'était sciemment exposé à un risque qui s'était réalisé en effectuant des découpes biaises avec un disque usé ; D'où il suit que ces griefs doivent être écartés ; Sur le pourvoi principal de M. Z..., pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir laissé une part de responsabilité à la charge de M. Z..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que les disques pouvaient être utilisés tant que la partie diamantée n'avait pas totalement disparu et qui a retenu que M. Z... avait utilisé dans des conditions anormales, compte tenu de son taux d'usure, un disque dont la partie diamantée n'était pas totalement usée, a entaché sa décision de contradiction de motifs ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que le disque diamanté Carbostar 526 de 105 mm de diamètre avait été vendu à M. Z... en remplacement d'un disque Diamond X... Y... Cut, pour lequel le vendeur était en rupture de stock, a méconnu les termes du litige en retenant que l'utilisateur avait l'habitude de ce genre de matériel ; alors, encore qu'en retenant que l'utilisateur avait commis une faute dans l'utilisation anormale du disque, compte tenu de son taux d'usure, sans préciser à partir de quel moment l'utilisation devenait anormale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que la vente du disque n'était accompagnée d'aucune notice d'utilisation ni précaution d'emploi, aurait dû en déduire la responsabilité pleine et entière du vendeur dans l'accident dont l'utilisateur avait été la victime ; qu'en laissant une part de responsabilité à l'utilisateur, elle a encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé que le disque litigieux était tout à fait semblable à ceux ordinairement fournis à M. Z..., a souverainement retenu que celui-ci, habitué à ce type de matériel, ne pouvait ignorer que si les découpes perpendiculaires autorisaient une utilisation sans risque jusqu'à usure totale de la partie abrasive, les découpes biaises imposaient des efforts de flexion au disque et que ces efforts étaient d'autant plus importants que le disque était usé, puisque sa résistance s'en trouvait diminuée ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans contradiction, ni méconnaissance des termes du litige, qu'en utilisant le disque litigieux dans des conditions anormales, eu égard à son taux d'usure, M. Z... avait lui-même commis une faute de nature à exonérer la société Derognat d'une partie de sa responsabilité dont elle a apprécié souverainement la proportion ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Derognat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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