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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01197

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01197

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ORDONNANCE N° N° RG 24/01197 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEZC du 19/12/2024 [Z] C/ [M] O R D O N N A N C E Ce jour, DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Maître [G] [Z] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Camille PROIX, avocat au barreau de NIMES CONTRE : Madame [I] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en personne Toutes les parties convoquées pour le 14 Novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2024. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 14 Novembre 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 par mise à disposition au Greffe ; EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 7 mars 2024, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a accueilli partiellement la contestation d'honoraires de Mme [I] [M], fixé les honoraires de Me [Z] à la somme de 720 € TTC, condamné Me [Z] à restituer à Mme [I] [M] la somme de 2 977.44 € et rejeté le surplus des demandes des parties. Me [G] [Z] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avis de réception en date du 29 mars 2024, parvenue au greffe le 2 avril 2024. Elle expose tout d'abord qu'elle a été saisie des intérêts de M. [H] [J] et M. [T] [E] dans le cadre d'une procédure pénale devant le tribunal correctionnel de NIMES et fait donc grief à l'ordonnance contestée d'avoir été rendue à l'aune d'une procédure engagée par Mme [I] [M] alors que celle-ci n'a aucune qualité ni aucun intérêt à agir pour revendiquer le remboursement d'honoraires dans une procédure concernant uniquement M. [H] [J] et M. [T] [E]. Surabondamment et au fond, elle indique que M. [T] [E], fils de Mme [I] [M] a été confronté à une procédure de CRPC par devant le tribunal judiciaire de NIMES et qu'elle a accompli diverses diligences dans le cadre de cette procédure pénale, à savoir : - Rendez-vous en son cabinet, - Ouverture du dossier, - Demande de copie et consultation de la procédure pénale, - Affinage de la stratégie pénale en fonction du contenu de la procédure pénale, - Orientation du client vers un rejet de la CRPC et donc vers une comparution devant le tribunal correctionnel pour plaider la relaxe, en fournissant à son client son savoir-faire, - Déplacement au tribunal judiciaire de NIMES pour refuser la proposition, soit 102 kilomètres aller/retour, - Assistance de son client au tribunal judiciaire de NIMES au rejet de la proposition CRPC pendant une matinée, - Plaidoirie devant le tribunal correctionnel de NIMES tendant à la relaxe de son client, - Obtention de la relaxe de son client. Elle considère que la motivation du Bâtonnier est erronée en ce qu'il a minimisé ses interventions dans le cadre de cette procédure pénale, expliquant qu'elle 'uvre pour que ses collaborateurs interviennent dans les affaires pénales dont elle est saisie eu égard à la dimension formatrice indispensable. Elle ajoute qu'elle s'efforce quotidiennement auprès de sa clientèle pour lui démontrer que l'intervention de ses collaborateurs en lesquels, elle a plein et entière confiance aura une efficacité identique à la sienne. Elle conclut en conséquence que la motivation du Bâtonnier est de nature à mettre en péril les structures d'avocats dotées d'avocats collaborateurs et considère donc que ses honoraires sont pleinement justifiés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2024. A l'audience, les parties ont développé leurs observations respectives. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. SUR CE, Sur la forme et la recevabilité : Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. En l'espèce, par ordonnance en date du 7 mars 2024, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a accueilli partiellement la contestation d'honoraires de Mme [I] [M], fixé les honoraires de Me [Z] à la somme de 720 € TTC, condamné Me [Z] à restituer à Mme [I] [M] la somme de 2 977.44 € et rejeté le surplus des demandes des parties. Me [G] [Z] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 mars 2024 et parvenu au greffe le 2 avril 2024. Aucun élément ne permet de déterminer avec certitude la date de notification de ladite ordonnance. Son recours sera en conséquence déclaré recevable. Sur la qualité à agir de Mme [I] [M] : Il résulte des articles 174 et 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 que l'action en contestation d'honoraires d'avocats est réservée aux avocats ainsi qu'à leurs clients. Me [G] [Z] soutient le défaut de qualité à agir de Mme [I] [M] pour revendiquer le remboursement d'honoraires dans une procédure concernant M. [H] [M]. Or, s'il n'est pas contestable que c'est bien le fils majeur de Mme [I] [M], M. [H] [M], qui est le client de Maître [G] [Z] et qui a donc qualité à agir en contestation de ses honoraires, le recours devant le premier président ne peut être déclaré irrecevable dès lors que l'ordonnance du bâtonnier du 7 mars 2024 a taxé les honoraires de Me [Z] à l'encontre de Mme [I] [M] et lui a été notifiée avec mention des voies de recours. Il convient par conséquent d'écarter le moyen tiré du défaut de qualité à agir de Mme [I] [M]. Sur le fond : Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015. Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V) « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes : « L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments. Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. La rémunération d'apports d'affaires est interdite. » Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, M. [H] [J] et M. [T] [E], respectivement le neveu et le fils de Mme [I] [M], ont confié la défense de leurs intérêts à Me [G] [Z] dans le cadre d'une procédure diligentée devant le tribunal correctionnel de NIMES, étant poursuivis pour des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Il n'a pas été signé de convention d'honoraires entre l'avocat et ses clients, mais conformément à une jurisprudence constante, l'absence de signature d'une convention d'honoraires entre le client et son avocat ne prive pas ce dernier de la rémunération de son travail qui est alors fixée en fonction des diligences accomplies par l'avocat, de la technicité du dossier, des éventuelles spécialisations de l'avocat, et de la situation de fortune du client. Me [G] [Z] a adressé à M. [H] [J] sa facture n° 01259 en date du 10 mai 2022 pour un montant de 3 083,70 euros HT, soit 3 697,84 euros TTC. Cette facture ne mentionne aucune diligence détaillée, hormis la mention « procédure par devant le tribunal correctionnel de NIMES ' Audience du 6 février 2023 à 8h30 ». Il n'est pas contesté par ailleurs que cette facture ait été intégralement réglée. Me [Z] soutient avoir accompli diverses diligences dans le cadre de ce dossier, à savoir : - Rendez-vous en son cabinet, - Ouverture du dossier, - Demande de copie et consultation de la procédure pénale, - Affinage de la stratégie pénale en fonction du contenu de la procédure pénale, - Orientation du client vers un rejet de la CRPC et donc vers une comparution devant le tribunal correctionnel pour plaider la relaxe, en fournissant à son client son savoir-faire, - Déplacement au tribunal judiciaire de NIMES pour refuser la proposition, soit 102 kilomètres aller/retour, - Assistance de son client au tribunal judiciaire de NIMES au rejet de la proposition CRPC pendant une matinée, - Plaidoirie devant le tribunal correctionnel de NIMES tendant à la relaxe de son client, - Obtention de la relaxe de son client grâce à sa stratégie de défense. Il n'est cependant pas contesté par les parties que Me [Z] a honoré un rendez-vous en son cabinet, et a procédé à l'ouverture du dossier. Or, Me [Z] ne fournit aucun élément justificatif sur les diligences ni devant le bâtonnier ni devant le premier président, dont la charge de la preuve lui incombe, qu'elle aurait pu effectuer pour le compte de son client, M. [T] [J], dans le cadre de la procédure pénale le concernant devant le tribunal correctionnel de NIMES. Après lecture du jugement correctionnel en date du 19 juin 2024, produit par Me [Z], il ressort que M. [T] [E] a été était assisté lors de l'audience devant le tribunal correctionnel de NIMES de Me Philippe EXPERT, avocat au barreau d'AVIGNON et que M. [H] [J] était assisté de Me [G] [Z], substituée par Me Philippe LICINI, collaborateur de celle-ci. Les honoraires de Me [Z] fixés à la somme de 720 € TTC par le Bâtonnier de l'ordre des Avocats d'AVIGNON apparaissent donc proportionnés au regard des diligences réellement accomplies ainsi que des critères précités, et notamment et de la notoriété de celle-ci. Mme [I] [M] fait valoir également que Me [Z] aurait manqué à ses obligations déontologiques, manquements à l'origine, selon elle, d'une détresse psychologique vécue par son fils. Le premier président statuant en appel d'une ordonnance de taxe d'honoraires d'avocat n'a pas compétence pour se prononcer sur la qualité de la prestation de l'avocat, qui relève le cas échéant de la mise en cause de sa responsabilité professionnelle. L'ordonnance du Bâtonnier sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Disons recevable le recours de Me [G] [Z] à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 7 mars 2024 par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a accueilli partiellement la contestation d'honoraires de Mme [I] [M], fixé les honoraires de Me [Z] à la somme de 720 € TTC, condamné Me [Z] à restituer à Mme [I] [M] la somme de 2 977.44 € et rejeté le surplus des demandes des parties, Déboutons Me [G] [Z] de son recours et confirmons ladite ordonnance, Laissons à chaque partie la charge de ses dépens. Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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