Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-19.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.568
Date de décision :
27 juin 2019
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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10238 F
Pourvoi n° S 18-19.568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Complexe loisirs hôtellerie (CLH), société à responsabilité limitée,
2°/ la société Holding financière Dechaux (FIDEC), société civile,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Linkcity Grand Ouest, société en nom collectif, anciennement Cirmad Prospectives, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Linkcity Grand Ouest a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Complexe loisirs hôtellerie et de la société Holding financière Dechaux, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Linkcity Grand Ouest ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne la société Complexe loisirs hôtellerie et la société Holding financière Dechaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Complexe loisirs hôtellerie et de la société Holding financière Dechaux ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Linkcity Grand Ouest ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Complexe loisirs hôtellerie et la société Holding financière Dechaux.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande des sociétés CLH et FIDEC tendant à voir condamner la société LINKCITY GRAND-OUEST à leur payer la somme de 1.423.000 euros en exécution du protocole d'accord enregistré le 30 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « En vertu de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
La SARL CLH et la société HOLDING FIDEC reprochent aux premiers juges de n'avoir pas accueilli leur demande en paiement de l'indemnité prévue au protocole dit « W... N... ».
À titre principal, elles fondent leur prétention sur l'alinéa 1er de la clause intitulée « exclusivité », qui stipule :
« En cas de désistement de FIDEC, la cession des parts de la SARL CLH au profit de CIRMAD, interviendra selon la valeur de 8.500.000 € mentionnée dans le courrier de CIRMAD du 6 octobre 2008 pour une SHON d'environ 15581 m2 (soit une valeur de 54553 € HT/m2 SHON).
La reprise des parts de FIDEC par CIRMAD ne revêt aucun caractère obligatoire.
Le montant mentionné ci-dessus constitue en ce sens une indication de la valeur de rachat des parts si CIRMAD souhaitait poursuivre le développement du projet en cas de désistement de FIDEC et d'impossibilité de procéder aux mesures de substitution et de cession précisées ci-dessus.
Il est expressément précisé que l'accord de CIRMAD sur la substitution de la cession ne revêt également aucun caractère obligatoire à ce jour et que CIRMAD évaluera préalablement à tout accord sur ce point les conditions de faisabilité de commercialisation de l'opération.
Si elle devait intervenir, la substitution ou la cession de la promesse serait réalisée après versement par CIRMAD d'une somme de 1.423.000 € HT à FIDEC au titre de rémunération de l'apport du dossier et de la participation à son développement. ».
Les sociétés appelantes soutiennent que la société CIRMAD PROSPECTIVES s'est expressément substituée à la SARL CHL dans la promesse de vente du 25 janvier 2012.
Mais comme le souligne la SNC LINKCITY, cette substitution, qui n'avait qu'un caractère facultatif et qui devait s'opérer après versement par CIRMAD d'une somme de 1.423.000 €, n'est nullement établie.
S'il ressort effectivement des différents échanges de courriers entre la SARL CLH, la société CIRMAD PROSPECTIVES et la région, que la société intimée s'inscrivait, en avril 2014, dans une volonté de conclure une nouvelle promesse unilatérale de vente dans le prolongement de celle de 2012, avec dédommagement de la SARL CLH, force est de constater qu'aucun accord n'a pu être trouvé, de sorte que les effets de la promesse de vente du 25 janvier 2012 ont pris fin le 30 avril 2014, la région indiquant dans un courrier du 28 novembre 2014 que « toute négociation dans la continuité des promesses de vente précédemment signées était désormais caduque ».
Par ailleurs, contrairement à. ce que soutiennent les appelantes, la promesse de vente consentie par la région le 23 novembre 2015 à la société CIRMAD ne peut s'analyser en une substitution.
Il s'agit en effet d'une promesse distincte, conclue après une nouvelle mise en concurrence organisée par la région en janvier 2015.
Il est ainsi stipulé dans l'acte que « le promettant déclare et garantit qu'à ce jour, la dite promesse (celle de 2012) est devenue caduque par suite de ici non réalisation des conditions suspensives y stipulées et que tous les comptes ont été apurés avec la SARL CLH de sorte que la région Haute Normandie a récupéré la libre disposition des biens objets des présentes »
Par ailleurs, si les deux promesses présentent des similarités de forme, ce qui s'explique par le fait que les deux actes ont été rédigés par le même notaire et portent sur le même bien, elles se distinguent s'agissant du prix, de l'indemnité d'immobilisation et des conditions suspensives.
C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que les prétentions des sociétés appelantes ne pouvaient prospérer sur le fondement de l'alinéa 1 de la clause « exclusivité » du protocole.
A titre subsidiaire, les appelantes fondent leur demande en paiement sur l'alinéa 2 de ladite clause, qui prévoit :
« Pour le cas où en définitive, CIRMAD, directement ou indirectement serait conduite à pouvoir reprendre et réaliser la dite opération dû Une opération similaire sur le site, la rémunération d'apport ci-dessus restera applicable au bénéfice de FIDEC ou CLH.
La présente disposition est limitée à une durée de 5 ans à compter de la signature des présentes. (souligné par la cour) »
Or, sans qu'il y ait besoin d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties sur la date de signature du protocole, qui ne figure pas expressément dans le document, et sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une expertise sur la' question, il y a lieu de souligner que même à retenir, comme le soutiennent les appelantes, une date de signature concomitante à son enregistrement, soit le 30 décembre 2009, il n'est pas établi que la société CIRMAD ait, dans le délai de cinq ans, soit au plus tard le 30 décembre 2014, directement ou indirectement, été conduite à reprendre et réaliser l'opération sur le site, la promesse de vente ayant été signé le 23 novembre 2015.
Par ailleurs, en retenant comme date de signature le 30 décembre 2009, conformément à la demande des sociétés CLH et HOLDING FIDEC, l'argumentation consistant à dire que la société CIRMAD a tacitement renoncé au délai puisqu'elle a continué à négocier avec la société CLH au-delà du délai de cinq ans est inopérante dès lors qu'il est constant que les négociations ont pris fin en novembre 2014.
Au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que les conditions de l'alinéa 2 n'étaient pas réunies et débouté la SARL CLH et la société HOLDING FIDEC de leur demande en paiement fondée sur le protocole » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'
« Attendu que le protocole ne comporte pas de clause de tacite reconduction.
Attendu qu'il apparaît certain que les parties ont eu la commune intention de signer le contrat le 22 janvier 2009.
Attendu qu'au 30 décembre 2014, CIRMAD n'était ni en position de se substituer aux sociétés FIDEC ou CLH, ni titulaire de la promesse de vente du terrain par la Région.
Attendu que, faute d'accords entre les parties, la promesse de vente du terrain signée par la Région n'a pas pu être renouvelée et s'est éteinte en avril 2014, ôtant au protocole une partie fondamentale de sa substance.
Attendu qu'il est ainsi établi que, quelle que soit la date effective de signature du protocole en 2009, les conditions d'indemnisation des sociétés FIDEC et CLH par CIRMAD prévues dans son article 5 n'étaient pas réunies au terme de l'année 2014 lorsque le protocole devenait incontestablement caduc.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter les sociétés FIDEC et CLH de leur demande d'indemnité. »
ALORS QUE, premièrement, les parties sont libres de renoncer d'un commun accord au terme affectant leur convention ; qu'à cet égard, la prorogation du terme peut intervenir tacitement avant son expiration ; qu'en l'espèce, les sociétés CLH et FIDEC faisaient valoir que, par courriel en réponse du 29 janvier 2014, la région Haute-Normandie avait consenti à une prorogation de sa promesse de vente au-delà du 24 avril 2014, et que, par suite, la société CIRMAD, par courrier du 30 avril 2014, avait reconnu se substituer à la société CLH dans le bénéfice de cette promesse (conclusions du 16 janvier 2018, p. 11-12) ; qu'en se bornant à observer que la société CIRMAD, devenue LINKCITY GRAND-OUEST, s'inscrivait au mois d'avril 2014 dans une volonté de conclure une nouvelle promesse de vente sans toutefois qu'un accord soit intervenu en ce sens en sorte que la promesse avait pris fin le 30 avril 2014, sans vérifier, comme il lui était demandé, si le terme de cette promesse n'avait pas été préalablement prorogé par accord des parties du 29 janvier 2014, permettant ainsi à la société CIRMAD de substituer dans les droits de la société CLH à la date du 30 avril 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS QUE, deuxièmement, les parties sont libres de renoncer d'un commun accord au terme affectant leur convention ; qu'à cet égard, la prorogation du terme peut intervenir tacitement avant son expiration ; qu'en l'espèce, les sociétés CLH et FIDEC faisaient valoir que, par courriel en réponse du 29 janvier 2014, la région Haute-Normandie avait consenti à une prorogation de sa promesse de vente au-delà du 24 avril 2014, et que, par suite, la société CIRMAD, par courrier du 30 avril 2014, avait reconnu se substituer à la société CLH dans le bénéfice de cette promesse (conclusions du 16 janvier 2018, p. 11-12) ; qu'en opposant que la société CIRMAD, devenue LINKCITY GRAND-OUEST, s'inscrivait au mois d'avril 2014 dans une volonté de conclure une nouvelle promesse de vente sans toutefois qu'un accord soit intervenu en ce sens, et que la promesse avait ainsi pris fin le 30 avril 2014, sans vérifier, comme il lui était demandé, si, indépendamment de la conclusion d'une nouvelle promesse, la société CIRMAD n'avait pas accepté de se substituer à la société CLH dans le bénéfice de la promesse prorogée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en l'espèce, les sociétés CLH et FIDEC indiquaient que, par courrier du 30 avril 2014, la société CIRMAD avait déclaré se substituer à la société CLH dans le bénéfice de la promesse de vente prorogée (conclusions du 16 janvier 2018, p. 11-12) ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun accord n'avait été trouvé entre les parties, sans s'expliquer sur la teneur du courrier du 30 avril 2014 par lequel la société CIRMAD avait indiqué se substituer à la société CLH dans le bénéfice de la promesse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que par le consentement mutuel des parties à la convention, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en ajoutant en l'espèce que la région avait indiqué par courrier du 28 novembre 2014 que toute négociation dans la continuité des promesses était désormais caduque, quand il n'appartenait pas à la promettante de revenir unilatéralement sur la prorogation qu'elle avait consentie par courriel du 29 janvier 2014, et qui avait permis à la société CIRMAD de se substituer dans les droits de la société CLH le 30 avril 2014, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
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