Cour d'appel, 21 décembre 2007. 06/02586
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/02586
Date de décision :
21 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 06 / 02586
Code Aff. :
ARRET N
C. P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 25 Juillet 2006- RG no 20500243
TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 2
APPELANTE :
CPAM DE L'ORNE
34 place Bonet
61012 ALENCON CEDEX
Représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur Jacky X...
...
61320 CIRAL
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022007003022 du 30 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Comparant en personne, assisté de Me DE Y..., de la SCP LAPOUGE- LEMONNIER- SERGENT, avocats au barreau d'ALENCON
En l'absence de Monsieur le représentant de la D. R. A. S. S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président, rédacteur
Madame CLOUET, Conseiller,
Madame GUENIER- LEFEVRE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2007
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 21 Décembre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
Première Copie délivrée Arrêt notifié le : 21 décembre 2007
le : 21 décembre 2007 Copie exécutoire délivrée
à : Me FOUET le :
Me DE Y... à :
06 / 2586 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2
Monsieur X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Orne ayant confirmé le refus de prise en charge de l'affection dont il souffre (emphysème pulmonaire), au titre de la législation sur les maladies professionnelles, conformément à l'avis préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par jugement avant dire droit le tribunal des affaires de sécurité sociale a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne, afin de rechercher s'il existait un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur X... et l'exposition aux risques professionnels.
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne du 25 juillet 2006 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffrait Monsieur X....
Vu les conclusions déposées le 29 mai 2007 et oralement soutenue à l'audience par la caisse primaire d'assurance- maladie de l'Orne ;
Vu les conclusions déposées à l'audience et oralement soutenues par la CPAM de l'Orne.
MOTIFS
Monsieur X... a demandé la prise en charge au titre des maladies professionnelles d'un emphysème bronchique maladie.
Or alors qu'au terme des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa trois du code de la sécurité sociale la maladie professionnelle inscrite dans un tableau de maladie professionnelle mais ne remplissant pas toutes les conditions administratives figurant dans celui- ci, peut- être reconnue lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, l'alinéa quatre du même article dispose s'agissant d'une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle, celle- ci peut- être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle a entraîné le décès de celle- ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dès lors que la maladie de Monsieur X... n'était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, le premier juge ne pouvait appliquer par analogie les dispositions de l'alinéa 3 de l'article précité alors que seules sont applicables au cas d'espèce les dispositions de l'alinéa 4.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie ayant en main l'avis motivé du médecin du travail et l'enquête réalisée par la CPAM, a certes reconnu un lien direct entre la pathologie emphysémateuse avec le travail dans l'industrie du caoutchouc au poste de mouleur sur presse, mais a rejeté le caractère essentiel de ce lien entre la pathologie et l'exposition professionnelle en retenant d'une part le caractère insuffisamment probant de la littérature médicale établissant le lien entre la pathologie et le travail dans l'industrie du caoutchouc, et d'autre part l'existence d'un facteur de risque extra professionnel suffisamment important pour expliquer à lui seul la pathologie.
06 / 2586 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Bretagne saisi par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, a retenu l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie du travail du fait d'une faible exposition aux produits incriminés et d'un facteur de risque extra professionnel pouvant être à l'origine de la maladie.
Aucun texte n'impose au deuxième comité régional saisi d'ordonner une enquête complémentaire.
Si l'enquête de l'inspecteur de la CPAM a été effectuée hors la présence du médecin du travail, les comités régionaux saisis ont eu en main les avis de ce médecin, avant de prendre leur décision.
Par ailleurs, Monsieur X... ne peut faire valoir utilement l'absence d'indication du facteur de risque extra professionnel dès lors que, outre le rapport d'enquête établi le 6 octobre 2004, les certificats médicaux faisant suite à des consultations personnelles établissent son habitude tabagique.
Le certificat de consultation du Professeur Z... du 20 avril 2004 fait apparaître " qu'aucun facteur déclenchant initial ni ultérieur bien identifié ne peut être reconnu aux recrudescences dyspnéiques dont se plaint la victime depuis la fin 2003, qu'il n'est retrouvé aucune relation chronologique entre le travail et la symptomatologie permettant de focaliser sur tel ou tel facteur professionnel dans des symptômes que le patient décrit comme en aggravation progressive depuis l'arrêt de travail de janvier 2004 ".
Le Professeur Z... qui notait un tabagisme débuté vers l'âge de 16 ans ayant atteint un maximum de 20 cigarettes par jour, ajoutait que les postes de travail en moulage de pièces en caoutchouc donnaient lieu à une exposition à des fumées, que les autres postes occupés par le salarié l'exposaient également à des poussières s'agissant d'activités de sablage sur tôle métallique, mais qu'il n'y avait pas de notion de symptomatologie respiratoire collective dans les ateliers que Monsieur X... fréquentait depuis 1988.
Ainsi Monsieur X... présentait pour ce praticien, une pathologie multifactorielle dans lequel l'environnement de travail s'ajoutait au tabagisme pour favoriser l'aggravation de la condition respiratoire.
Dans une lettre du 22 avril 2004 adressée au médecin du travail, le professeur Z... relevait l'existence de cette pathologie multifactorielle où les aérocontaminants professionnels avait une part de responsabilité, " mais où le tabagisme actif du patient était également grandement responsable ".
Alors que Monsieur X... n'apporte aucune pièce médicale à vérifier de nature à contrer utilement tant les conclusions concordantes des deux comités régionaux saisis que les pièces médicales le concernant figurant au dossier qui font elles- mêmes ressortir l'importance des conséquences de son tabagisme, il n'apparaît pas que l'emphysème pulmonaire dont il souffre résulte essentiellement de l'exposition aux risques professionnels.
Et dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu dans ces conditions la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur X... au titre des maladies professionnelles.
Le jugement sera donc infirmé.
06 / 2586 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No4
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris,
Déboute Monsieur X... de son recours contre la décision de rejet de sa demande de prise en charge de sa maladie du 25 septembre 2004 au titre des maladies professionnelles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD B. DEROYER
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