Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
N° RG 19/06091 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKHP
SARL BUSINESS INVEST
c/
Madame [H] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 octobre 2019 (R.G. 16/00523) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2019
APPELANTE :
La SARL BUSINESS INVEST,
immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 518 438 056, dont le siège social est sis : [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[H] [U]
née le 31 Décembre 1985 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Infirmière,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l'année 2015, Mme [H] [U] a signé avec la société à responsabilité limitée Business Invest (la S.A.R.L. Business Invest) un contrat 'de maîtrise d'oeuvre et de contractant général' pour la réhabilitation d'une grange située dans la commune d'[Localité 2]. L'enveloppe financière prévisionnelle représentait la somme de 174 000 euros TTC comprenant les travaux et honoraires.
Le permis de construire a été obtenu le 31 août 2015 et les travaux ont débuté le 26 octobre 2015.
Par courrier du 04 mars 2016, Mme [U], faisant état de retards dans le déroulement du chantier et de malfaçons, a mis en demeure la S.A.R.L. Business Invest de poursuivre l'exécution des travaux.
Dans sa correspondance en réponse du 08 mars 2016, la S.A.R.L. Business Invest a contesté les malfaçons et rappelé à Mme [U] ses carences dans le règlement des prestations. Elle a également adressé au maître d'ouvrage une mise en demeure d'avoir à lui régler les sommes de 34 244,28 euros et de 2 241,32 euros.
Par acte d'huissier signifié le 29 mars 2016, la S.A.R.L. Business Invest a assigné Mme [H] [U] devant le tribunal de grande instance de Libourne afin d'obtenir sa condamnation, en raison du caractère abusif de la rupture du contrat, au versement de diverses sommes au titre du règlement du marché, de la perte de gains et en réparation de son préjudice moral.
Le juge de la mise en état, saisi par Mme [U], a ordonné le 11 juillet 2016 l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [X] [B].
Le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Libourne a :
- rejeté la demande en nullité des opérations d'expertise et du rapport d'expertise en date du 04 septembre 2018 déposé par M. [B] ;
- constaté la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre de conception aux torts de la société Business Invest ;
- rejeté la demande de la société Business Invest en condamnation de Mme [U] :
- sur le fondement de l'article 1794 du code civil ;
- en réparation de son préjudice moral ;
- condamné la société Business Invest à verser à Mme [H] [U] la somme de 24 877,95 euros en réparation des malfaçons ;
- condamné Mme [H] [U] à verser à la S.A.R.L. Business Invest la somme de 373,96 euros au titre du paiement des travaux réalisés ;
- condamné la société Business Invest à verser à Mme [H] [U] la somme de 9 600 euros en réparation de son préjudice jouissance ;
- ordonné compensation à due concurrence des condamnations pécuniaires prononcées entre la société Business Invest et Mme [H] [U] ;
- condamné la société Business Invest à verser à Mme [H] [U] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Business Invest aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 19 novembre 2019, enregistrée sous le n° RG 19/06091, la S.A.R.L. Business Invest a relevé appel de l'intégralité de cette décision.
La société Business Invest, dans ses dernières conclusions d'appelante du 12 février 2020, réclame l'entière réformation de la décision entreprise et demande à la cour, au visa des articles 1134, 1184, 1147, 1794 anciens, 1799-1 et 1303 du code civil et 9, 16, 273, 276 du code de procédure civile :
- de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- d'ordonner la nullité des opérations d'expertise et du rapport déposés par M. [B],
- de constater en tout état de cause la carence de Mesdames [U] et [C] dans l'administration de la preuve,
- de dire et juger le marché passé avec Mme [H] [U] résolu aux torts exclusifs de Mme [U],
En conséquence :
- de condamner Mme [U] au paiement des sommes de :
- 34 244,28 euros TTC au titre des travaux réalisés et non réglés,
- 92 590,79 euros au titre du solde du marché,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de son préjudice,
- de dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
- de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens.
Mme [U], dans ses dernières conclusions d'intimée du 17 août 2020, demande à la cour, au visa des articles du code civil et du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions attaqué sauf en ce qu'il a fixé le montant de reprise des malfaçons à la somme de 24 877,95 euros et, le réformant sur ce point,
- condamner la S.A.R.L. Business Invest au paiement de la somme de 30 838,68 euros intégrant coût de mise en 'uvre d'un escalier et reprise de l'enduit de la cheminée.
Y ajoutant :
- condamner l'appelante au règlement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du rapport d'expertise
Aux termes des dispositions de l'article 233 du code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.
Il résulte des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Même à supposer que le rapport d'expertise soit irrégulier parce que l'expert n'a pas lui-même accompli les termes de sa mission, la nullité du rapport demeure soumise aux conditions de la nullité des actes de procédure par application de l'article 175 du code de procédure civile (Civ, 3ème, 08 septembre 2022).
En conséquence, la S.A.R.L. Business Invest doit démontrer non seulement que la cause de nullité est prévue par la loi ou que la formalité méconnue est substantielle ou d'ordre public, mais également que l'irrégularité lui a causé un grief.
La S.A.R.L. Business Invest affirme, sans le démontrer, qu'un tiers a en réalité officié à la place de M. [B] lors des deux réunions qui ont été organisées. Cette critique sera donc écartée.
L'appelante remet également en cause l'impartialité de l'expert judiciaire estimant que celui-ci s'est contenté de reprendre à son compte les affirmations de Mme [U], elles-mêmes fondées sur l'avis de M. [P], architecte, dont le rapport a été communiqué aux parties en cours d'instance.
En réalité, cet expert privé s'est contenté de dresser une liste des non-conformités ou désordres. M. [B] s'est uniquement servi de ce rapport pour reprendre l'énumération des désordres mais a lui-même porté une appréciation personnelle sur leur existence (rapport d'expertise judiciaire p25). Il sera d'ailleurs observé que l'expert judiciaire a parfois écarté certaines malfaçons initialement retenues par M. [P], s'agissant notamment du glissement de tuiles et du défaut d'exécution de la chape (cf p17).
En conséquence, ce grief n'est pas établi.
L'appelante reproche également à M. [B] ne pas avoir répondu à ses observations formulées sous forme de dires et ce en dépit de plusieurs relances.
La lecture des écrits du conseil du maître d'oeuvre des 14 octobre et 14 décembre 2016 02, 05 février, 29 mai et 12 octobre 2017 ainsi que 24 avril 2018 fait apparaître que les observations et remarques ont été prises en considération par M. [B], à l'exception de certains éléments qui ne relevaient pas de sa mission, s'agissant notamment de l'appréciation devant être portée sur la nature du contrat conclu entre les parties.
Il doit être enfin rappelé que la cour n'est pas liée par les conclusions de l'expertise judiciaire de sorte qu'il lui appartient d'apprécier dans leur globalité l'ensemble des preuves apportées par les parties.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire.
Sur la rupture du contrat
Dans leurs dernières écritures, les parties se prévalent des dispositions des articles 1194 et 1303 du code civil mais dans leur rédaction qui n'est pas applicable au présent litige compte-tenu de la date de conclusion du contrat (année 2015 sans plus de précisions).
En application de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, si la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties s'avère défaillante dans le respect de ses engagements, la gravité du comportement de l'un des contractants peut justifier une résiliation unilatérale, aux risques et périls de celui qui en prend l`initiative.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2016, Mme [U] a notifié à la S.A.R.L. Business Invest la résiliation du contrat.
Le tribunal a prononcé la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre aux torts exclusifs de la S.A.R.L. Business Invest au motif que l'expert judiciaire relève une absence de conformité de certains travaux aux règles de l'art et aux documents contractuels.
L'appelante conteste cette appréciation et sollicite dans ses dernières écritures tout à la fois la résiliation et la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [U], estimant avoir entrepris la plus grande partie des travaux prévus et subi des retards de paiement injustifiés de la part du maître d'ouvrage, celui-ci n'ayant pas de surcroît fourni la garantie de paiement obligatoire de l'article 1799-1 du code civil.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La prestation de la S.A.R.L. Business Invest comprenait une phase de conception comprenant les missions ESQ, APS, APD, DP/DE et AMT ainsi qu'une phase de réalisation des travaux comprenant les missions AOR et DOE.
Si le contrat prévoyait une enveloppe financière de 174 000 euros TTC 'pour travaux et honoraires', Mme [U] ne conteste pas avoir accepté, bien que non signé par ses soins, le devis descriptif et estimatif du 19 novembre 2015 chiffrant la prestation du maître d'oeuvre à la somme de 176 468,68 TTC à laquelle devait s'ajouter les honoraires de 16 009,40 euros TTC.
Au regard de ces éléments, les relations contractuelles ne peuvent s'analyser en un marché à forfait car chaque prestation est détaillée et chiffrée. En conséquence, les règles spécifiques y afférentes n'ont pas vocation à s'appliquer.
Selon l'expert judiciaire, dont les constatations ne sont pas remises en cause par la production de documents de nature technique, certains travaux n'ont pas été réalisés par la S.A.R.L. Business Invest, s'agissant :
- des finitions et du nettoyage des façades ;
- des aménagements intérieurs ;
- des lots plâtrerie, menuiserie-intérieures, carrelage-faïence, plomberie et sanitaire ;
- de l'escalier.
Pour expliquer cette situation, l'appelante considère que Mme [U] s'est opposée à ce qu'elle termine sa prestation en lui interdisant abusivement, ainsi qu'à ses sous-traitants, de se rendre sur le chantier.
Pour autant, la situation dénoncée par le maître d'oeuvre n'est pas suffisamment établie. En effet, l'unique attestation du 15 mars 2016 d'un entrepreneur qui n'a pu poser un simple barillet en raison du refus du maîtres d'ouvrage apparaît isolée et s'explique de surcroît par le fait que le lot serrurerie était expressément exclu du marché (rapport d'expertise p 11). Ce document n'est de surcroît pas corroboré, comme l'affirme l'appelante, par le procès-verbal de constat dressé le même jour par la SCP Bouchet. En effet, l'huissier, mandaté par la S.A.R.L. Business Invest 'pour effectuer toutes constatations utiles sur le chantier' (p1), n'a réalisé ses observations que 'depuis la voie publique' et 'depuis la voie communale' (p2 et 5). Il ne fait à aucun moment référence à la volonté de Mme [U] de ne pas le laisser pénétrer sur les lieux, ne faisant d'ailleurs jamais état du souhait volonté de se rendre sur la propriété de celle-ci.
L'appelante ne peut de même affirmer avoir été interdite de pénétrer sur le chantier à compter du 05 mars 2016, date de réception d'un courrier adressé par sa cliente, alors que cette correspondance lui demandait au contraire de se rendre de nouveau sur les lieux pour procéder d'une part à la reprise des malfaçons qu'elle estime avoir constatées et d'autre part à la réparation des voliges.
De même, la S.A.R.L. Business Invest ne peut invoquer l'absence par sa cliente de la fourniture de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil pour obtenir la résiliation/résolution du contrat à ses torts exclusifs dans la mesure où cette garantie n'était pas obligatoire car le marché de travaux n'a pas eu pour objet l'activité professionnelle de Mme [U] et que cette dernière justifie de surcroît avoir souscrit un crédit pour financer les travaux.
En réalité, il apparaît très clairement à la lecture des différents courriers et mails adressés par l'appelante que l'absence de paiement par sa cliente des sommes réclamées est à l'origine de son refus de poursuivre les travaux, l'ayant notamment menacée le 26 février 2016 de mettre fin à son intervention.
Pour justifier l'absence de règlement des montants réclamés, Mme [U] met en avant l'existence de graves malfaçons et non-conformités imputables à la S.A.R.L. Business Invest.
S'agissant de la couverture, un simple remaniement était prévu au contrat initial. Or, l'expert judiciaire a relevé des fautes de conception et de réalisation susceptibles de compromettre l'étanchéité de la toiture, constatant que :
- la pose indispensable d'un écran sous-toiture n'a pas été réalisée ;
- 30% des tuiles présentes sur la toiture avaient été remplacées par des neuves sans qu'un avenant ne soit signé par le maître d'ouvrage et que la modification de leur couleur ait fait l'objet d'une déclaration obligatoire auprès des services municipaux ;
- les rives latérales étaient inachevées ;
- le changement des vieux bois, notamment des voliges, alors que des manques et des détériorations attestaient la nécessité de reprendre cette partie de l'ouvrage, n'avait pas été envisagé et donc proposé à Mme [U] ;
- faute de communication par la S.A.R.L. Business Invest de l'avis techniques relatif aux tuiles posées, la pente minimale de couverture apparaissait insuffisante.
En ce qui concerne le lot maçonnerie, la trémie posée pour le logement de l'escalier est d'une longueur trop courte pour assurer la hauteur de passage minimale. En raison du dépôt de conception de la trémie et donc de son exécution, celle-ci est impropre à sa destination.
D'autres non-conformités ont été relevées par M. [B], s'agissant de la porte d'accès au petit logement. Des défauts d'ordre purement esthétique ont également été soulignés, en l'occurrence la pose d'un enduit blanc sur l'entourage de la souche de la cheminée.
Ces fautes de conception et d'exécution, à l'exception des désordres de nature purement esthétique, constituent des manquements d'une gravité suffisante pour motiver la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la S.A.R.L. Business Invest.
En conséquence, cette dernière ne peut recevoir le paiement du solde du marché ni de préjudices annexes.
Sur les comptes entre les parties
La société Business Invest fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu le compte entre les parties effectué par M. [B] alors que ce dernier n'a pas terminé ses investigations dans la mesure où le maître de l'ouvrage n'a pas réglé la consignation complémentaire sollicitée et qu'il n'a pas répondu à ses dires.
En réponse, il convient de rappeler que les moyens relatifs à l'insuffisance du rapport d'expertise ont déjà été écartés ci-dessus.
Après avoir examiné les documents contractuels et visualisé les lieux, l'expert judiciaire a estimé que le montant des travaux exécutés par la S.A.R.L. Business Invest représentait la somme de 69 201,33 euros TTC et celui des honoraires à la somme de 6 403,76 euros TTC.
Au regard des versements effectués par le maître d'ouvrage qui représentent la somme de 65 544,94 euros TTC et non de 75 231,13 euros TTC comme le retient à tort l'expert judiciaire et le premier juge, le solde dû est de 11 050,15 euros TTC.
Mme [U] sollicite la prise en compte dans l'apurement des comptes entre les parties du coût des travaux de reprise devant être effectués sur l'existant qui peut être chiffré à la somme de 30 838,68 euros TTC.
Pour sa part, l'expert a chiffré ceux-ci à la somme de 31 540,05 euros TTC, intégrant la réalisation du coût de l'escalier.
Or, l'escalier n'avait pas été prévu dans le contrat conclu entre les parties, sans que cette situation, imputable à Mme [U], puisse être reprochée à la S.A.R.L. Business Invest.
De plus, le premier juge a justement déduit le montant du désordre purement esthétique relatif à l'enduit de souche de la cheminée (350 euros).
En conséquence, l'appelante est donc redevable de la somme de 22 616,35 euros HT, soit 24 877,98 euros TTC (TVA à 10%) et non de 24 877,95 euros TTC comme retenu par le premier juge.
Les documents contractuels ne permettent pas suffisamment d'établir un retard de la S.A.R.L. Business Invest dans l'exécution de sa prestation jusqu'à la date de résiliation du marché, aucune somme ne sera octroyée à Mme [U] à ce titre.
Le préjudice de jouissance de Mme [U] est réel car les travaux de reprise, notamment de la toiture, vont empêcher toute occupation du bien. Il convient de l'indemniser à hauteur de la somme de 2 000 euros. En conséquence, le jugement de première instance ayant condamné la S.A.R.L. Business Invest au paiement de la somme de 9 600 euros sera donc réformé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la S.A.R.L. Business Invest en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à Mme [U] d'une indemnité complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Libourne en ce qu'il a :
- condamné la société à responsabilité limitée Business Invest à verser à Mme [H] [U] la somme de 24 877,95 euros en réparation des malfaçons ;
- condamné Mme [H] [U] à verser à la société à responsabilité limitée Business Invest la somme de 373,96 euros au titre du paiement des travaux réalisés ;
- condamné la société à responsabilité limitée Business Invest à verser à Mme [H] [U] la somme de 9 600 euros en réparation de son préjudice jouissance ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne la société à responsabilité limitée Business Invest à verser à Mme [H] [U] les sommes de :
- 24 877,98 euros en réparation des malfaçons ;
- 2 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- Condamne Mme [H] [U] à verser à la société à responsabilité limitée Business Invest la somme de 11 050,15 euros au titre du paiement des travaux réalisés ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Business Invest à verser à Mme [H] [U] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Business Invest au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE