Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chanel, propriétaire de diverses marques "Chanel", a agi à l'encontre de la société Land pour contrefaçon et concurrence déloyale après que cette société ait acheté à la société Futura finances des produits de parfumerie et cosmétiques de marque "Chanel" dépendant du stock de la société Les Galeries Rémoises vendu aux enchères publiques sur autorisation du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de cette société, distributeur agréé de la société Chanel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Land fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour usage illicite de la marque Chanel au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à cette société, alors, selon le moyen :
1°/ que ne saurait constituer une contrefaçon par usage la simple commercialisation de produits authentiques régulièrement acquis après avoir été initialement mis en vente avec l'accord du titulaire de la marque ; qu'en décidant en l'espèce, pour condamner la société Land à payer à la société Chanel la somme de 5 000 euros, que l'exposante avait fait un usage illicite de la marque CHANEL, quand il était constaté que les produits authentiques litigieux avaient été initialement commercialisés par les Galeries Rémoises avec l'accord de la société Chanel, avant d'être acquis ensuite régulièrement à des fins commerciales par la société Land, la cour d'appel a violé les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que l'autorisation de commercialiser, donnée en principe par le titulaire de la marque, peut également être issue d'une décision dotée de l'autorité de chose jugée ; qu'en retenant en l'espèce le contraire, pour condamner la société Land à payer à la société Chanel la somme de 5 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que le titulaire de la marque ne peut s'opposer à une nouvelle commercialisation de produits à laquelle il a, fût-ce tacitement, consenti, en refusant de contester judiciairement une décision ayant autorisé cette nouvelle commercialisation ; qu'en retenant en l'espèce, pour condamner la société Land à payer à la société Chanel la somme de 5 000 euros, que l'exposante avait fait usage illicite de la marque Chanel en commercialisant, sans son autorisation, des produits authentiques de cette marque à la suite de la liquidation judiciaire des Galeries Rémoises, distributeur agréé par la société Chanel, quand il était constaté que la société Chanel, parfaitement informée des opérations de liquidation, n'avait intentée aucun recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères des produits litigieux, en sorte qu'elle avait, au moins tacitement, acquiescé à une nouvelle commercialisation de ses produits, la cour d'appel a violé les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ qu'il appartient au juge de rechercher si une méconnaissance du contrat de distribution sélective par le titulaire de la marque, refusant de racheter les produits de sa marque aux termes dudit contrat, ne lui interdit pas de se prévaloir d'un motif légitime permettant d'interdire une nouvelle commercialisation ; qu'en se bornant, en l'espèce, à retenir, pour condamner la société Land à payer à la société Chanel la somme de 5 000 euros au titre d'un usage illicite de la marque, que «la commercialisation de produits dans des conditions portant atteinte à l'image de la marque et à la réputation du fabricant est de nature à constituer un juste motif pour écarter la règle d'épuisement des droits», sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Chanel ne s'était pas opposée de manière purement formelle à la vente aux enchères des produits litigieux, en rechignant en réalité à fournir son contrat de distribution sélective prévoyant la reprise desdits produits au prix de livraison, en préférant, autrement dit, au coût contractuel et certain d'une reprise de produits, les bénéfices éventuels d'une action en contrefaçon contre le revendeur, ce dont il se déduisait une absence de motif légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ que l'usage illicite d'une marque ne peut résulter du seul fait d'une commercialisation de produits authentiques, régulièrement acquis, en dehors d'un réseau de distribution sélective, lorsque le revendeur a, à la mesure de ses moyens, présenté ces produits à la vente avec tout le soin requis pour ne pas porter atteinte à la marque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les produits cosmétiques de marque Chanel étaient présentés à la vente dans des vitrines fermées, et ainsi séparés des autres produits du magasin, quand la clientèle était également informée de l'origine des produits, du caractère exceptionnelle de la vente et de la qualité du revendeur n'étant pas un distributeur agréé ; qu'en déduisant néanmoins de l'ensemble de ces éléments que la société Land avait portée atteinte à la marque Chanel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
6°/ que lors d'une vente aux enchères, les mentions du cahier des charges et les diverses publicités légales l'accompagnant visent à informer les seuls adjudicataires des conditions de la vente et des éventuelles charges l'affectant ; qu'en décidant en l'espèce de condamner la société Land à payer à la société Chanel la somme de 5 000 euros au titre d'un usage illicite de la marque prétendument ternie par les conditions mêmes de la vente, au motif inopérant que l'exposante ne pouvait ignorer les conditions particulières de vente exigées par Chanel, dès lors que les annonces légales ayant précédé la vente aux enchères spécifiaient que les acquéreurs devaient «se conformer à la législation et aux clauses accréditives de distribution des parfums et cosmétiques" quand il était simultanément constaté que l'adjudicataire était la société Futura finances et non l'exposante, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Chanel avait informé le liquidateur de son opposition à la vente par adjudication et rappelé qu'elle offrait de reprendre ses produits aux conditions prévues au contrat de distribution sélective la liant à la société Galeries Rémoises, l'arrêt relève que, par un second courrier, la société Chanel avait réitéré son opposition et communiqué au liquidateur le contrat de distribution sélective mentionnant l'interdiction de revente hors réseau et la faculté de reprise du fabricant ; qu'il relève encore que les produits en cause étaient offerts à la vente et vendus dans une solderie en libre service aménagée dans un hangar situé dans une zone industrielle et commerciale, que leurs emballages, selon le constat de l'huissier de justice, étaient "légèrement abîmés, légèrement rayés et déformés semblant avoir été beaucoup manipulés" et que les affichettes utilisées pour annoncer au public cette commercialisation avec un rabais de 30 % étaient de qualité médiocre ; qu'il retient enfin que le contexte et les conditions d'exposition à la vente des produits Chanel ainsi que la publicité ayant accompagné l'opération commerciale de la société Land affectaient négativement la valeur de la marque en ternissant l'allure et l'image de prestige des parfums et cosmétiques de luxe de la société Chanel ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche visée par la quatrième branche, a pu déduire de ces constatations et appréciations que la société Chanel justifiait d'un motif légitime l'autorisant à s'opposer à une nouvelle commercialisation de ses produits et à se prévaloir de l'absence d'épuisement du droit de marque ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la vente par adjudication des produits Chanel, encore en stock chez le distributeur agréé en liquidation judiciaire, n'avait jamais été notifiée à la société Chanel, que cette société avait manifesté son opposition à la vente dès qu'elle en avait eu connaissance, offert de reprendre les produits aux conditions prévues au contrat de distribution sélective et réitéré ultérieurement son opposition ; que la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que la société Chanel n'avait pas consenti, même implicitement , à une nouvelle commercialisation des produits en cause a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, que la connaissance par la partie poursuivie des conditions de vente exigées par la société Chanel ne constituant pas un élément pertinent de l'action en contrefaçon pour usage illicite de marque, le moyen s'attaque en sa sixième branche à un motif surabondant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que la société Land avait commis des agissements parasitaires au préjudice de la société Chanel et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt relève qu'en placardant dans son point de vente des affiches reproduisant la marque Chanel, alors qu'elle ne disposait que d'une quantité limitée de produits de cette marque et que l'étanchéité du réseau de distribution sélective lui interdisait de se réapprovisionner, la société Land a utilisé cette marque comme marque d'appel dans le seul but de profiter de son attrait auprès de la clientèle et de tenter de vendre d'autres articles que ceux annoncés ; que l'arrêt retient encore que ces agissements visant à bénéficier du pouvoir attractif de la marque ont permis à la société Land de tirer profit de l'image et du prestige de la marque sans avoir à se soumettre aux contraintes pesant sur les distributeurs agréés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser des faits distincts de ceux retenus pour justifier l'absence d'épuisement du droit sur la marque Chanel et la condamnation de la société Land pour usage illicite de cette marque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Land à payer à la société Chanel une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'actes de concurrence déloyale et parasitisme, l'arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Chanel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Land
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LAND à payer la société CHANEL la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'usage illicite des marques appartenant à la société CHANEL ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la contrefaçon par usage illicite de marque : II résulte du procès-verbal de constat des 6 et 22 février 2005 que l'huissier s'étant déplacé dans les locaux commerciaux de la société LAND a décrit le point de vente comme "un magasin moyenne surface, situé dans une zone artisanale et commerciale (...) genre hangar avec bardage de tôle" abritant "différents présentoirs où sont exposées à la vente, pêle-mêle, diverses marchandises souvent mélangées et de genres différents". L'huissier a en outre constaté le placardage d'affichettes publicitaires annonçant la vente à compter du 7 février 2005 avec rabais de 30 % de parfums et cosmétiques, dont ceux de la société CHANEL dont la marque était reproduite, et il a en effet découvert dans une corbeille cinq produits CHANEL dont les emballages "légèrement abîmés, légèrement rayés et légèrement déformés, semblant avoir été beaucoup manipulés" comportaient la mention suivante : "Cet article ne peut être vendu que par des dépositaires agréés CHANEL". II est par ailleurs constant que les produits litigieux ont été fournis par la société CHANEL à la société GALERIES RÉMOISES à laquelle elle était liée par un contrat de distribution sélective puis ont été acquis par la société FUTURA FINANCES au cours d'une vente aux enchères organisée en décembre 2004 par le liquidateur judiciaire du distributeur agréé, l'acquéreur les ayant enfin revendus à la société LAND. Au visa de l'article L.713-3 du Code de la propriété industrielle, la société CHANEL fait en premier lieu grief à la société LAND de s'être rendue coupable de contrefaçon par usage illicite de sa marque dès lors que, commercialisant ses produits au travers d'un réseau de distribution sélective, elle n'avait jamais consenti à ce qu'ils fussent commercialisés en dehors de ce réseau et que les conditions de remise en vente portaient atteinte à l'image et au prestige de sa marque. Le propriétaire d'une marque ne peut toutefois, selon l'article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle, interdire un nouvel acte de commercialisation sous sa marque d'un produit qu'il a lui-même déjà mis dans le commerce sauf s'il justifie de motifs légitimes. À cet égard, la société CHANEL fait pertinemment valoir que la commercialisation de produits dans des conditions portant atteinte à l'image de la marque et à la réputation du fabricant est de nature à constituer un juste motif pour écarter la règle d'épuisement des droits attachés à la marque édictée par l'article L.713-4 précité. En effet, les produits de parfumerie et de cosmétique CHANEL relèvent de la catégorie des produits de luxe dont la haute qualité et l'image de raffinement à laquelle ils sont attachés dans l'esprit des consommateurs légitiment le respect de conditions de commercialisation particulières tenant notamment à la sophistication du cadre dans lequel les produits doivent être exposés et à la qualification des vendeur. Ainsi, le lieu de vente et l'agencement du magasin du distributeur ne doivent pas nuire au prestige et à la notoriété de la marque, et la clientèle doit pouvoir être conseillée par un personnel suffisamment qualifié, ce que la société LAND, nonobstant ses allégations contraires, n'offrait nullement. II résulte au contraire des constatations de l'huissier que l'appelante exploite une solderie en libre service aménagée dans un hangar bardé de tôles situé dans une zone industrielle et commerciale et que l'emballage des produits litigieux présentait des défauts d'aspect imputables à une manipulation excessive et sans soin. De surcroît, les affichettes apposées par la société LAND faisaient usage à des fins publicitaires de la marque CHANEL et, s'il est de principe que le distributeur offrant à la vente des produits authentiquement revêtus d'une marque peut aussi employer cette marque afin d'annoncer au public cette commercialisation, cette faculté ne l'autorisait nullement à utiliser celle-ci dans des conditions de nature à ternir son image, notamment comme en l'espèce en la reproduisant dans une mise en page et sur un support de médiocre qualité ainsi que dans un environnement dévalorisant. La société LAND ne peut sérieusement prétendre que les règles applicables à la liquidation judiciaire de la société GALERIES REMOISES imposaient au titulaire de la marque de renoncer à ses droits sur celle-ci, alors que, si la liquidation judiciaire mettait fin au contrat de distribution sélective liant la société CHANEL à son distributeur, la vente par adjudication du stock de marchandises selon les modalités prévues m'emportait nullement la déchéance des droits du propriétaire de la marque et singulièrement de celui d'exiger que son usage ne portât point atteinte à son image et à son prestige. De même, elle ne peut davantage soutenir que la société CHANEL aurait implicitement consenti à la recommercialisation de ses produits en s'abstenant de contester judiciairement l'ordonnance du Juge Commissaire du 7 novembre 2003 ayant autorisé la vente par adjudication des produits CHANEL encore en stock chez le distributeur agréé en liquidation judiciaire, alors que cette ordonnance ne lui a jamais été notifiée et que, dès qu'elle en a eu connaissance, elle a, par courrier du 28 novembre 2003, informé le liquidateur de son opposition à la vente et rappelé qu'elle offrait de reprendre ses produits aux conditions prévues au contrat de distribution sélective la liant à la société GALERIES RÉMOISES, obtenant ainsi leur retrait de la vente aux enchères organisée en décembre 2003, puis qu'elle a par un second courrier du 6 avril 2004 réitéré son opposition et communiqué au liquidateur, à la demande de celui-ci, le contrat de distribution sélective mentionnant l'interdiction de revente hors réseau et la faculté de reprise du fabricant. Il s'en déduit que l'absence de recours contre la décision du Juge Commissaire de la part de la société CHANEL ne saurait s'analyser, à supposer même que ces recours aient pu avoir une chance raisonnable de succès, comme l'expression d'une volonté non équivoque de consentir à la recommercialisation de ses produits en dehors de son réseau de distribution sélective. Au demeurant, la société LAND ne pouvait ignorer que le propriétaire de la marque s'opposait à une nouvelle commercialisation selon des modalités de nature à porter atteinte à son image et à son prestige, alors que l'emballage de chacun des produits en cause mentionnait explicitement que celui-ci ne pouvait être vendu que par un distributeur agréé par la société CHANEL et qu'il appartenait donc à l'acquéreur de se renseigner sur les conditions de remise en vente auprès de la société CHANEL ou en tout cas de son vendeur, la société FUTURA FINANCES, qui était en mesure de l'éclairer puisque les annonces légales ayant précédé la vente aux enchères spécifiaient que les acquéreurs devaient "se conformer à la législation et aux clauses accréditives de distribution des parfums et cosmétiques". A cet égard, la circonstance que la société LAND ait informé par voie d'affiches sa clientèle qu'elle n'était pas revendeur agréé des produits CHANEL n'est pas de nature à l'exonérer mais démontre au contraire qu'elle avait parfaitement conscience des conditions mises par le fabricant à la commercialisation de ses produits. Il est ainsi établi que le contexte et les conditions d'exposition à la vente des produits CHANEL ainsi que de la publicité ayant accompagné cette opération commerciale affectaient négativement la valeur de la marque en ternissant l'allure et l'image de prestige des parfums et cosmétiques de luxe fabriqués par la société CHANEL, laquelle avait ainsi de justes motifs de s'opposer à une nouvelle commercialisation de ceux-ci dans de telles circonstances. Le préjudice subi du fait de l'usage illicite de sa marque résulte de l'atteinte portée à la valeur distinctive et patrimoniale de celle-ci, les efforts consentis par la société CHANEL pour promouvoir ses produits de luxe étant ternis par les agissements de la société LAND qui dévalorisait la marque et en banalisait l'image. La faute de la société LAND n'a toutefois concouru à la réalisation du dommage qu'à due concurrence des 39 articles effectivement mis en vente dans son magasin, et non pour la totalité des 980 produits de marque CHANEL cédés par le liquidateur judiciaire de la société GALERIES RÉMOISES. Les premiers juges ont donc ajuste titre fixé en considération des éléments de la cause le montant des dommages-intérêts à 5.000 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la contrefaçon de marques : Attendu qu'il résulte du "bon de consignation" annexé au procès-verbal de Me X... que la S.A.R.L. LAND a, à compter du 7 février 2005, mis en vente divers produits de la société demanderesse portant les marques Chanel. Allure, Bronze universel de Chanel, Cristalle ainsi que le monogramme Chanel en double C; que la marque nominative et le monogramme Chanel ont en outre été apposés sur l'encart publicitaire et sur des affiches ; Attendu que la société CHANEL établit être propriétaire de l'ensemble de ces marques ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; Attendu qu'en exposant les produits CHANEL à la vente, en les vendant et en faisant de fa publicité sur place et dans un journal pour cette vente, la société défenderesse a fait usage des marques susvisées ; Attendu que l'article L.713-4 alinéa 1er du même code ne permet pas au titulaire de la marque d'en interdire l'usage pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ; Attendu qu'il est en l'espèce constant que les produits mis en vente par la S.A.R.L. LAND avaient été dans un premier temps vendus par la S.A.S. CHANEL à la société GALERIES RÉMOISES, exploitant un fonds de commerce sur le territoire français; qu'il est donc établi que ces produits ont été mis dans le commerce dans l'Espace économique européen par le titulaire des marques, peu important que ce dernier n'ait pas consenti à la revente de ces mêmes produits, sur adjudication, à une société tierce; que le droit conféré par les marques se trouve donc en principe épuisé ; Attendu toutefois que l'alinéa 2 de l'article L. 713-4 dispose que le propriétaire de la marque peut s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits ; Attendu que si l'existence d'un réseau de distribution sélective n'est pas en elle-même un motif légitime de nature à écarter l'épuisement du droit des marques, les conditions imposées aux détaillants appartenant à ce réseau relativement à la qualification professionnelle de leur personnel, au standing, à l'environnement et à la qualité de leurs points de vente résultent de la préoccupation légitime de la société CHANEL de voir proposer ses produits à la vente dans un environnement et des conditions compatibles avec leur caractère de produits de luxe; qu'à cet égard l'environnement et l'installation de la S.A.R.L. LAND, dans un espace commercial de genre hangar en tôle où sont vendus les produits les plus divers dans des conditions de présentation minimalistes ne correspondent nullement à l'idée que chacun peut se faire du luxe; qu'en ce qui concerne les produits litigieux eux-mêmes, il sera constaté qu'il étaient installés dans le plus grand désordre à l'intérieur de vitrines bas de gamme, pour partie détériorées; que les emballages des produits étaient abîmés et déformés; que certains étaient trop anciens pour que leur qualité puisse être garantie; que ces conditions d'exposition et de vente portent atteinte à la renommée des marques des produits qui en sont l'objet; que le fait que la clientèle de la société LAND ait pu avoir conscience du fait que celle-ci n'est pas un détaillant agréé n'atténue en rien cette atteinte; que la société CHANEL justifie dès (ors d'un motif légitime pour s'opposer à ce nouvel acte de commercialisation de ses produits ; Attendu qu'il s'en déduit que la S.A.R.L. LAND ne peut invoquer l'épuisement du droit des marques ; Attendu en conséquence qu'en faisant usage des marques susvisées sans l'autorisation de leur propriétaire, la société LAND a commis des actes de contrefaçon ouvrant droit à réparation au profit de la S.A.S. CHANEL; que le Tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 5.000 euros le montant des dommages-intérêts qui seront à ce titre alloués à la société demanderesse ;
1°) ALORS QUE ne saurait constituer une contrefaçon par usage la simple commercialisation de produits authentiques régulièrement acquis après avoir été initialement mis en vente avec l'accord du titulaire de la marque ; qu'en décidant en l'espèce, pour condamner la société LAND à payer à CHANEL la somme de 5.000 euros, que l'exposante avait fait un usage illicite de la marque CHANEL, quand il était constaté que les produits authentiques litigieux avaient été initialement commercialisés par les Galeries Rémoises avec l'accord de CHANEL, avant d'être acquis ensuite régulièrement à des fins commerciales par la société LAND, la cour d'appel a violé les articles L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE l'autorisation de commercialiser, donnée en principe par le titulaire de la marque, peut également être issue d'une décision dotée de l'autorité de chose jugée ; qu'en retenant en l'espèce le contraire, pour condamner la société LAND à payer à CHANEL la somme de 5.000 euros, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble les articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QUE le titulaire de la marque ne peut s'opposer à une nouvelle commercialisation de produits, à laquelle il a, fût-ce tacitement, consenti, en refusant de contester judiciairement une décision ayant autorisé cette nouvelle commercialisation ; qu'en retenant en l'espèce, pour condamner la société LAND à payer à CHANEL la somme de 5.000 euros, que l'exposante avait fait usage illicite de la marque CHANEL en commercialisant, sans son autorisation, des produits authentiques de cette marque à la suite de la liquidation judiciaire des Galeries Rémoises, distributeur agréé CHANEL, quand il était constaté que la société CHANEL, parfaitement informée des opérations de liquidation, n'avait intentée aucun recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente aux enchères des produits litigieux, en sorte qu'elle avait, au moins tacitement, acquiescé à une nouvelle commercialisation de ses produits, la cour d'appel a violé les articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
4°) ALORS QU' il appartient au juge de rechercher si une méconnaissance du contrat de distribution sélective par le titulaire de la marque, refusant de racheter les produits de sa marque aux termes dudit contrat, ne lui interdit pas de se prévaloir d'un motif légitime permettant d'interdire une nouvelle commercialisation ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour condamner la société LAND à payer à CHANEL la somme de 5.000 euros au titre d'un usage illicite de la marque, que « la commercialisation de produits dans des conditions portant atteinte à l'image de la marque et à la réputation du fabricant est de nature à constituer un juste motif pour écarter la règle d'épuisement des droits », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CHANEL ne s'était pas opposée de manière purement formelle à la vente aux enchères des produits litigieux, en rechignant en réalité à fournir son contrat de distribution sélective prévoyant la reprise desdits produits au prix de livraison, en préférant, autrement dit, au coût contractuel et certain d'une reprise de produits, les bénéfices éventuels d'une action en contrefaçon contre le revendeur, ce dont il se déduisait une absence de motif légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
5°) ALORS QUE l'usage illicite d'une marque ne peut résulter du seul fait d'une commercialisation de produits authentiques, régulièrement acquis, en dehors d'un réseau de distribution sélective, lorsque le revendeur a, à la mesure de ses moyens, présenté ces produits à la vente avec tout le soin requis pour ne pas porter atteinte à la marque ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que les produits cosmétiques de marque CHANEL étaient présentés à la vente dans des vitrines fermées, et ainsi séparés des autres produits du magasin, quand la clientèle était également informée de l'origine des produits, du caractère exceptionnelle de la vente et de la qualité du revendeur n'étant pas un distributeur agréé ; qu'en déduisant néanmoins de l'ensemble de ces éléments que la société LAND avait portée atteinte à la marque CHANEL, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
6°) ALORS QUE lors d'une vente aux enchères, les mentions du cahier des charges et les diverses publicités légales l'accompagnant visent à informer les seuls adjudicataires des conditions de la vente et des éventuelles charges l'affectant ; qu'en décidant en l'espèce de condamner la société LAND à payer à CHANEL la somme de 5.000 euros au titre d'un usage illicite de la marque prétendument ternie par les conditions mêmes de la vente, au motif inopérant que l'exposante ne pouvait ignorer les conditions particulières de vente exigées par CHANEL, dès lors que les annonces légales ayant précédé la vente aux enchères spécifiaient que les acquéreurs devaient « se conformer à la législation et aux clauses accréditives de distribution des parfums et cosmétiques », quand il était simultanément constaté que l'adjudicataire était la société Futura Finances et non l'exposante, la cour d'appel a derechef violé les articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LAND à payer à la société CHANEL la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitisme commis par la société LAND ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la violation de l'interdiction de revente hors réseau et la concurrence déloyale : Aux termes de l'article L.442-6-I-60 du Code de la propriété industrielle, le commerçant participant directement ou non à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective exempté au titre des règles applicables au droit de la concurrence engage sa responsabilité, et s'oblige à réparer le préjudice causé. Or, il n'est en l'espèce pas discuté que le réseau de distribution sélective créé par la société CHANEL à l'effet de commercialiser ses produits de luxe est licite et bénéficie du règlement européen d'exemption du 29 décembre 1999, de sorte que cette société est fondée à poursuivre toute violation de l'interdiction de revente en dehors de son réseau. La société LAND, qui a participé à la violation de l'interdiction de revente hors réseau en commercialisant des produits de la société CHANEL sans l'agrément de cette dernière, n'ignorait au demeurant pas l'existence de ce réseau de distribution sélective puisque, ainsi que cela a été précédemment rappelé, les annonces légales ayant précédé la vente aux enchères spécifiaient que les acquéreurs devaient "se conformer à la législation et aux clauses accréditives de distribution des parfums et cosmétiques", et que surtout l'emballage de chacun des produits en cause mentionnait explicitement que celui-ci ne pouvait être vendu que par un distributeur agréé par la société CHANEL. Au surplus, s'il est de principe que le seul fait de mettre en vente des produits habituellement commercialisés au travers d'un réseau de distribution sélective ne constitue pas en lui-même un acte de concurrence déloyale, il en va différemment lorsque cette commercialisation s'accompagne de circonstances fautives. Ainsi, en placardant dans son point de vente des affiches reproduisant la marque CHANEL alors qu'elle ne disposait que d'une quantité limitée de produits de cette marque et que l'étanchéité du réseau de distribution sélective mis en place par le propriétaire de la marque lui interdisait de se réapprovisionner, la société LAND a utilisé celle-ci comme marque d'appel dans le seul but de profiter de son attrait auprès de la clientèle et de tenter de vendre d'autres articles que ceux annoncés. Ces agissements visant à bénéficier du pouvoir attractif de la marque CHANEL ont de surcroît permis à la société LAND de tirer profit de l'image et du prestige de cette marque sans pour autant se soumettre aux contraintes pesant sur les distributeurs agréés, lesquels sont notamment tenus en vertu de leur contrat de distribution sélective d'offrir des services de conseil et de démonstration, d'employer un personnel qualifié en matière de parfumerie et de maintenir à un haut niveau de standing leur point de vente et son environnement. Cette violation de l'interdiction de revente hors réseau de distribution sélective doublée d'agissements parasitaires constituent des fautes et ont généré un préjudice distincts de la faute caractérisant la contrefaçon par usage de marque et du préjudice né de l'atteinte à l'image de la marque en ayant découlé. Il y a donc lieu de réparer ce préjudice séparément. Les ventes réalisées par la société LAND constituent un facteur de déséquilibre économique faussant les résultats des distributeurs agréés de la région qui étaient en droit de compter sur l'étanchéité du réseau de distribution sélective auquel ils appartiennent pour réaliser les objectifs de chiffre d'affaires que leur a assignés la société CHANEL. Celle-ci a en outre exposé des frais pour assurer l'étanchéité de son réseau, notamment en mettant en oeuvre des moyens techniques visant à garantir la traçabilité de ses produits. La société CHANEL subit donc un trouble commercial aggravé par l'altération que sa clientèle pouvait avoir de la cohésion du réseau, mais celui-ci n 'est toutefois imputable à la société LAND que dans les limites des produits qu'elle a effectivement mis en vente, de sorte que ce poste de préjudice sera exactement réparé par l'allocation de dommages-intérêts complémentaires d'un montant de 5.000 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la responsabilité délictuelle : Attendu qu'aux termes de l'article L.442-6-I-6° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur le fait de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ; Attendu qu'il a été précédemment constaté que la société CHANEL a mis en place un réseau de distribution sélective de ses produits dont la licéité a été reconnue au regard du droit de la concurrence ; Attendu qu'il est en l'espèce constant que la société GALERIES RÉMOISES représentée par son mandataire liquidateur a revendu les produits objets du présent litige à la société FUTURA FINANCES n'appartenant pas au réseau de distribution sélective CHANEL; que dès lors, en achetant ces produits à la société FUTURA FINANCES, la S.A.R.L. LAND a indirectement participé à la violation de l'interdiction de revente hors réseau; qu'elle ne pouvait ignorer l'existence de ce réseau puisque l'emballage de chaque produit portait la mention « ne peut être vendu que par les dépositaires agréés CHANEL » et qu'elle a elle-même pris soin de préciser sur l'encart publicitaire et sur les affiches apposées sur site « nous ne sommes pas dépositaire agréé des marques proposées » ; Attendu que la S.A.R.L. LAND a donc engagé sa responsabilité envers la société CHANEL sur le fondement de l'article L. 442-6-I-6° du code de commerce ; Attendu en outre qu'en faisant paraître un encart publicitaire et en apposant des affiches faisant apparaître de manière très visible la marque Chanel et son monogramme en double C alors que la vente était exceptionnelle, ne concernait qu'une quantité relativement faible et en tout cas limitée de produits et était marginale par rapport à l'activité globale de la société, la S.A.R.L. LAND a utilisé lesdites marques comme marques d'appel; que le fait que d'autres marques également prestigieuses leur aient été associées sur lesdits encarts et affiches caractérise encore davantage cette utilisation illicite destinée notamment à attirer vers le magasin une clientèle peu habituée à la fréquentation des solderies ; Attendu qu'il a également été précisé plus haut dans quelles conditions, radicalement incompatibles avec l'image de marque et la notoriété de CHANEL, ont été mis en vente les produits litigieux ; Attendu que ces agissements ont porté atteinte à la valeur des marques des produits vendus et, d'une manière générale, à la réputation de la société CHANEL; que la société LAND, en s'exonérant de toutes les contraintes imposées aux distributeurs agréés, lui a en outre causé un préjudice commercial certain; qu'elle a en outre utilisé à son seul profit et au détriment de la société demanderesse les efforts et investissements très Importants mis en oeuvre par celle-ci pour créer et promouvoir la qualité de ses produits ; Attendu qu'il convient toutefois de tenir compte du nombre de produits illicitement vendus, soit en l'espèce trente-neuf, aucun élément ne permettant de considérer que la quantité aurait été plus importante ; Attendu que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE le simple fait de commercialiser des produits authentiques, régulièrement acquis, en dehors de leur réseau habituel de distribution, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ; qu'en décidant en l'espèce le contraire, pour condamner la société LAND à verser à CHANEL la somme de 5.000 euros au titre d'une concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article L.442-6 I 6° du code de commerce ;
2°) ALORS QUE l'action et la condamnation fondée sur une concurrence déloyale ne sauraient reposées sur des faits identiques à ceux justifiant d'une action et d'une condamnation sur le fondement de la contrefaçon ; qu'en décidant toutefois en l'espèce de condamner la société LAND à verser à CHANEL la somme de 5.000 euros au titre d'une concurrence déloyale, sans caractériser concrètement de faits distincts de ceux à raison desquels elle prononçait simultanément condamnation de l'exposante au titre de la contrefaçon, très significativement d'ailleurs à hauteur de 5.000 euros là encore, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.442-6 I 6°du c ode de commerce ;
3°) ALORS QUE l'autorisation de commercialiser, donnée en principe par le titulaire de la marque, peut également être issue d'une décision dotée de l'autorité de chose jugée ; qu'en retenant en l'espèce le contraire, pour condamner la société LAND à payer à CHANEL la somme de 5.000 euros, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble l'article L.442-6 I 6°du code de commerce ;
4°) ALORS QU' aucun acte de concurrence déloyale n'est constitué par la commercialisation de produits de marque, si le titulaire de la marque y a, fût-ce tacitement, consenti ; qu'en retenant en l'espèce, pour condamner la société LAND à payer à CHANEL la somme de 5.000 euros, que l'exposante avait commis un acte de concurrence déloyale à l'égard de CHANEL en commercialisant des produits authentiques de cette marque à la suite de la liquidation judiciaire des Galeries Rémoises, distributeur agréé CHANEL, quand il était constaté que la société CHANEL, parfaitement informée des opérations de liquidation, n'avait intenté aucun recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la vente aux enchères des produits litigieux, en sorte qu'elle avait, au moins tacitement, acquiescé à une nouvelle commercialisation de ses produits, la cour d'appel a violé l'article L.442-6 I 6° du code de commerce ;
5°) ALORS QUE la méconnaissance du contrat de distribution sélective par le titulaire de la marque rechignant à racheter ses produits, interdit à ce dernier de se prévaloir par la suite utilement d'un acte de concurrence déloyale tirée d'une nouvelle commercialisation de ces produits ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour condamner la société LAND à payer à CHANEL la somme de 5.000 euros, que l'exposante avait commis un acte de concurrence déloyale à l'égard de CHANEL en commercialisant des produits de cette marque hors de son réseau habituelle de distribution, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CHANEL ne s'était pas opposée de manière purement formelle à la vente aux enchères des produits litigieux, en rechignant en réalité à fournir son contrat de distribution sélective prévoyant la reprise desdits produits au prix de livraison, en préférant ainsi au coût certain d'une reprise de produits, les bénéfices éventuels d'une action en concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.442-6 I 6° du code de commerce.