Cour de cassation, 25 février 1997. 95-10.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.424
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Marie X...,
2°/ Mme Denise Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de Mme Hélène Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par acte authentique du 20 février 1985, Mme Y... a prêté aux époux X... la somme de 140 000 francs, sans intérêt, destinée à financer l'acquisition d'un appartement, remboursable en 70 mensualités de 2 000 francs à compter du 1er mars 1985; que l'acte prévoyait que cet appartement serait donné en location à Mme Y..., moyennant un loyer mensuel de 2 000 francs et la compensation des dettes respectives des parties; que, soutenant que les bailleurs n'avaient pas mis le local loué à sa disposition, Mme Y... a fait délivrer aux époux X... un commandement d'avoir à rembourser le montant du prêt et fait procéder à une saisie mobilière; que les époux X... ont demandé l'annulation de cette saisie;
Attendu qu'il incombait aux emprunteurs de prouver que leur obligation de remboursement s'était éteinte par la compensation de leur dette avec celle de leur créancière; qu'ayant souverainement retenu que les époux X... ne rapportaient pas la preuve, dont ils avaient la charge, qu'ils avaient exécuté leur obligation de délivrer l'appartement loué à Mme Y..., la cour d'appel (Metz, 22 septembre 1994), qui en a déduit que, celle-ci n'étant pas redevable du prix du bail, la compensation ne s'était pas opérée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à A... Conrad la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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