Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53959 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YOK
N° : 4
Assignation du :
07 Mai 2024,
03 Juin 2024
[1]
[1] 1Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 septembre 2024
par Frédérique MAREC, 1er Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C. MAGENTA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS - #K0122
DEFENDEURS
La S.A.S. VELO YELLOW
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 01 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Frédérique MAREC, 1er Vice-Président adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 15 février 2018 et avenant du 18 février 2021, la SCI Magenta a consenti un bail commercial à la SAS Velo Yellow et M. [P] [Z] portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7].
Le bail commercial a été conclu pour une durée de neuf années moyennant le versement d’un loyer annuel de 39.000 euros hors charges payable trimestriellement d'avance par le preneur.
Les 18 mars et 05 avril 2024, la SCI Magenta a fait délivrer à la SAS Velo Yellow et à M. [P] [Z] un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 27.101,36 euros, correspondant au solde des loyers impayés au 26 février 2024 ainsi qu'aux taxes foncières des années 2020, 2021 et 2023.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 07 mai et 03 juin 2024, la SCI Magenta a fait citer la SAS Velo Yellow et M. [P] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris lui demandant, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L145-41 du code de commerce, de :
" Voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial consenti par la Société MAGENTA à la Société VELO YELLOW et à M. [P] [Z].
Voir, en conséquence, ordonner l'expulsion de la Société VELO YELLOW et de M. [P] [Z] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef des lieux qu'ils occupent [Adresse 1] à [Localité 5] et ce, avec l'assistance du Commissaire de Police, de la force publique et d'un serrurier si besoin est.
Voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers trouvés sur place, dans tout garde-meuble, aux frais, risques et périls de la Société Velo Yellow et de M. [P] [Z].
Condamner, conjointement et solidairement, la Société VELO YELLOW et M. [P] [Z] à verser, à titre provisionnel, à la Société MAGENTA la somme de 38.442,15 euros à titre de loyers, charges et taxes, somme arrêtée au deuxième trimestre 2024 inclus.
Condamner, conjointement et solidairement, la Société VELO YELLOW et M. [P] [Z] à verser à la Société Magenta une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, des charges et des taxes jusqu'à leur départ effectif des lieux loués.
Condamner, conjointement et solidairement, la Société VELO YELLOW et M. [P] [Z] à verser à la Société Magenta la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Condamner, conjointement et solidairement, la Société VELO YELLOW et M. [P] [Z] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire susvisés en date du 18 mars 2024."
Lors de l’audience du 1er août 2024, la SCI Magenta a, par l'intermédiaire de son conseil, actualisé la dette locative à la somme de 30.990,81 euros arrêtée au 03 juillet 2024 (3ème trimestre 2024 inclus).
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse, à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SCI Magenta a fait signifier aux preneurs, les 18 mars et 05 avril 2024, un commandement de payer la somme principale de 27.101,36 euros au titre des loyers, charges et taxes dus au mois de février 2024 inclus.
Ce commandement vise la clause résolutoire stipulée par le bail aux termes de laquelle: "A défaut de paiement à son échéance exacte de tout ou partie d'un seul terme de loyer, des charges et remboursements divers qui sont payables en même temps que celui-ci, de toutes sommes qui en constituent l'accessoire, de toutes indemnités d'occupation qui viendraient à être dues à quelque titre que ce soit (...) ou des frais de commandement, de sommation, de saisie et de poursuite, ou à défaut de l'exécution de l'une quelconque des clauses, charges et conditions du présent bail, toutes les clauses, charges et conditions étant de même rigueur, ou en cas de violation par le Preneur des obligations qui lui sont imposées par les textes légaux et/ou réglementaires, et un mois après le commandement de payer ou après une sommation d'exécuter restée sans effet, et contenant déclaration par le Bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié automatiquement si bon semble au Bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou acte extrajudiciaire sans qu'il soit nécessaire de faire une demande en justice, sans préjudice de tous dépenses, dommages et intérêts que le Bailleur pourra réclamer au Preneur et nonobstant toute consignation ou offre réelle ultérieure".
Les causes du commandement n'ont pas été acquittées dans le mois suivant sa signification, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 05 mai 2024.
L’expulsion de la SAS Velo Yellow et à M. [P] [Z] et de tout occupant de leur chef doit donc être ordonnée selon les termes du dispositif ci-après.
Sur la provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
Le préjudice causé à SCI Magenta par l'occupation sans droit ni titre des lieux loués sera réparé jusqu'au départ définitif des preneurs par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit tenant compte des acomptes versés, l’obligation des preneurs de payer la somme demandée n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 30.990,81 euros au titre des loyers, charges accessoires et indemnités d’occupation dûs au 03 juillet 2024 (échéance du 3ème trimestre 2024 incluse).
Il convient dès lors de condamner la SAS Velo Yellow et M. [P] [Z], par provision, au paiement de cette somme.
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité doit être expresse et ne se présume pas. En l’absence de toute mention d’une solidarité contractuelle entre les copreneurs, la demande de condamnation solidaire de ces derniers apparaît sérieusement contestable de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, les défendeurs seront condamnés au paiement des dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner en outre au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés.
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 05 mai 2024.
Disons que la société Velo Yellow et M. [P] [Z] devront libérer les locaux situés [Adresse 1] et faute de l'avoir fait, ordonnons leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant, avec le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS Velo Yellow et M. [P] [Z] , à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires;
Condamnons la SAS Velo Yellow et M. [P] [Z] à payer à la SCI Magenta la somme provisionnelle de 30.990,81 euros au titre des loyers, charges accessoires et indemnités d’occupation dûs au 03 juillet 2024 (échéance du 3ème trimestre 2024 incluse).
Condamnons la SAS Velo Yellow et M. [P] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer taxés à la somme de 327,96 euros.
Condamnons la SAS Velo Yellow et M. [P] [Z] à payer à la SCI Magenta la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Rejetons le surplus des demandes.
Fait à Paris le 24 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Frédérique MAREC