Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-13.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.647
Date de décision :
23 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° F 18-13.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
M. Q... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-13.647 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... R..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme L... H..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. Q... R..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. S... R..., et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Donne acte à M. Q... R... du désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme H... et la société Lloyd's France.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... R... et le condamne à payer à M. S... R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. Q... R...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le bail conclu entre M. S... C... R... et M. Q... R... ayant pour objet des locaux situés [...] est soumis au statut des baux commerciaux, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire de ce bail pour inexécution du preneur, d'avoir condamné M. Q... R... au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 350 € par mois jusqu'à la libération effective des lieux, d'avoir dit que M. Q... R... devrait quitter les lieux dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, d'avoir ordonné l'expulsion de M. Q... R... et de tous occupants de son chef, et d'avoir ordonné qu'il soit procédé à un état des lieux contradictoire ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire du bail. ** Le caractère nouveau de la demande. En application de l'article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Il sera relevé que dans ses dernières conclusions développées en première instance, M. S... R... sollicitait du juge qu'il déclare le bail "résilié judiciairement". Les demandes de M. S... R... tendant à la résiliation du bail pour défaut d'exécution de ses obligations par le preneur, ne sont pas nouvelles puisqu'il était également sollicité en première instance la résiliation du bail mais sur un autre fondement. Les prétentions développées par l'appelant tendent aux mêmes fins, à savoir la cessation des rapports locatifs entre les parties et le départ du locataire. ** Le bien-fondé de la demande de résiliation. En application de l'article 1184 du code civil la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. À l'appui de sa demande M. S... R... invoque le défaut de paiement et le paiement avec retard des loyers. Il invoque également l'absence d'assurance des lieux loués. En application du bail liant les parties le preneur avait l'obligation de s'assurer contre les risques locatifs dont il devait répondre, et notamment responsabilité civile, incendie, vol explosion, dégât des eaux. Il ressort des pièces produites que S... R... a mis en demeure M. Q... R... d'avoir à lui justifier de l'assurance des lieux loués par courrier de 21 mai 2015. M. Q... R... ne justifie pas, par les pièces produites, de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant les lieux loués, puisqu'il ne produit aux débats aucun élément sur ce point et ne fournit aucune explication dans ses conclusions. L'activité déployée par M. Q... R... est une activité de mécanique générale intrinsèquement exposée aux risques d'incendie et d'explosion. Par conséquent, le défaut d'assurance des lieux loués constitue une inexécution grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du bail. La décision entreprise sera par conséquent infirmée et la résiliation judiciaire du bail prononcée, pour défaut d'assurance des lieux loués. S'agissant de l'arriéré locatif dont il est sollicité condamnation son montant n'est pas précisé. Par conséquent, cette demande sera rejetée. M. R... Q... sera cependant tenu au paiement d'une indemnité d'occupation » ;
ALORS QUE l'obligation du preneur de s'assurer contre les risques locatifs n'est pas, à la différence de l'obligation de payer le loyer, une obligation essentielle ni même une obligation principale du bail commercial ;
Qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 23 mars 2011, la cour d'appel a relevé que M. S... C... R... avait mis en demeure M. Q... R... d'avoir à lui justifier de l'assurance des lieux loués par courrier de 21 mai 2015 pour ensuite constater que M. Q... R... ne justifiait pas de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant les lieux loués et enfin considérer que le défaut d'assurance des lieux loués constitue une inexécution grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, quand le défaut d'assurance n'est pas une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1728 du code civil et L. 145-1 du code de commerce, ensemble l'article 1184 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le greffier de chambre
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