Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2411005
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2411005
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. C A, agissant au nom de Mme B D épouse A, son épouse, saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française refusant de délivrer un visa de court séjour à cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par M. C A a pour objet la contestation du refus de visa de court séjour opposé à Mme B A, son épouse. Toutefois, M. A ne justifie pas, en sa seule qualité d'époux de l'intéressée, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d'un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. A, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à cet article R. 431-2, ne peut donc valablement agir au nom de Mme A. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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