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Cour de cassation, 18 mai 1995. 95-60.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.757

Date de décision :

18 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Maryse, Cécile, Josette X..., demeurant à Vinzelles, Aiguillon (Lot-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1995 par le tribunal d'instance d'Agen, en matière électorale, la concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 34 du Code électoral ; Attendu que le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral ; Attendu que le tribunal d'instance, saisi d'une requête tendant à l'inscription de Mlle Maryse X... sur la liste électorale de la commune d'Aiguillon au motif que l'intéressée avait été radiée par suite d'une erreur matérielle, énonce, pour rejeter cette requête, que la radiation est intervenue au cours de la période de révision des listes et que Mlle X... avait eu la possibilité de saisir le Tribunal dans les délais prévus à l'article L. 25 du Code électoral ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les formalités mentionnées aux articles L. 23 et L. 25 du même Code avaient été observées, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Agen, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

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