Tribunal Administratif de Lyon, 12 décembre 2024. 2309680
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2309680
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 4 janvier 2023 au greffe du tribunal, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, a demandé qu'il soit ordonné à la préfète du Rhône d'exécuter en ce qui le concerne le jugement n°s 2105800, 2105801 rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal.
Par une lettre, enregistrée le 23 mars 2023 au greffe du tribunal, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, a demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur sa demande d'exécution de ce jugement.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. B tendant à l'exécution de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la préfète du Rhône déclare que le jugement n°s 2105800, 2105801 du 27 septembre 2022 du tribunal a été exécuté en ce qui concerne M. B, dès lors que la demande de titre de séjour de l'intéressé sera examinée par la commission du titre de séjour le 28 mars 2024.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation en exécution du jugement n°s 2105800, 2105801 du 27 septembre 2022 du tribunal sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours et de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la préfète du Rhône déclare que le jugement n°s 2105800, 2105801 du 27 septembre 2022 du tribunal a été exécuté en ce qui concerne M. B, dès lors qu'elle a statué sur le droit au séjour de l'intéressé par décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un jugement n°s 2105800, 2105801 du 27 septembre 2022, le tribunal a, à la demande de M. B, en son article 2, notamment enjoint au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, la préfète du Rhône a statué sur le droit au séjour de M. B par décision du 16 octobre 2024. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône d'exécuter en ce qui le concerne le jugement n°s 2105800, 2105801 du 27 septembre 2022 du tribunal. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône d'exécuter en ce qui le concerne le jugement n°s 2105800, 2105801 du 27 septembre 2022 du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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