Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51246 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YVE
N° : 11-CH
Assignation du :
14 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 août 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société Civile Immobilière du numéro [Adresse 1], Société Civile
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS - #R0197
DEFENDERESSE
S.A.S. Y ET E
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau D’ESSONNE demeurant [Adresse 3]
DÉBATS
A l’audience du 07 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous signature privée du 15 avril 2013, la SCI DU NUMERO [Adresse 1] a donné à bail à la SAS Y ET E, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à Paris (75009), moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 24 000 euros hors charges hors taxes.
Faisant valoir le défaut de paiement de loyers, le bailleur a délivré à la SAS Y ET E par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 21 489,36 euros au titre des loyers échus, échéance du 3e trimestre 2023 incluse, outre le coût du commandement.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la SCI DU NUMERO [Adresse 1] a, par exploit délivré le 14 février 2024, fait citer la SAS Y ET E devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de la clause résolutoire, expulsion et condamnation de la défenderesse au paiement provisionnel à hauteur de 24 937,42 euros au titre de l’arriéré locatif et une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au loyer courant augmenté de 50%, due à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux, outre 3 000 euros et les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer .
A l'audience du 1er mars 2024, l’affaire a été renvoyée et les parties ont été invitées à rencontrer un médiateur afin de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation.
A l’audience de renvoi du 7 juin 2024, la demanderesse réitère les demandes formulées au terme de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa demande de provisions à la somme de 31 038,52 euros TTC arrêtée au 15 avril 2024, mois d’avril 2024 inclus et indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la défenderesse.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société Y ET E sollicite des délais de paiement à hauteur de 6 mois, la suspension des effets de la clause résolutoire et ne formule aucune contestation quant au surplus des demandes formulées par la bailleresse, indiquant qu’elle compte quitter les lieux au 31 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience et aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des sommes résultant de l'exécution du contrat de bail, un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
La défenderesse constituée n'oppose aucune contestation à la validité du commandement 21 novembre 2023 et il résulte du décompte actualisé, qui n’est pas davantage contesté, que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Il résulte du décompte actualisé, que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et n’est pas contestée par la défenderesse à hauteur de la somme de 31 038,52 euros TTC au principal au titre de l’arriéré locatif échu, troisième trimestre 2024 inclus, au paiement de laquelle la société preneuse sera condamnée par provision.
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’accorder à la défenderesse des délais de paiement à hauteur de 6 mois, selon les modalités ci-après exposées dans le dispositif.
Sur les mesures accessoires
Dans la mesure où c’est la violation de ses obligations contractuelles par la défenderesse qui a conduit à la présente procédure, il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à supporter les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la levée des inscriptions, et de payer à la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
Condamnons la SAS Y ET E à verser à la SCI DU NUMERO [Adresse 1] la somme de 31 038,52 euros TTC au principal à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif échu, troisième trimestre 2024 inclus ;
L’autorisons à se libérer de cette somme dans un délai de 6 mois selon les modalités suivantes :
- par le versement de 6 mensualités égales et consécutives ;
- le premier versement devant être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut d'exécution volontaire de cette ordonnance, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et ce, 30 jours après l'envoi à la société locataire d'une mise en demeure de payer restée sans effet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la SAS Y ET E et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
Rappelons en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas SAS Y ET E à payer à la SCI DU NUMERO [Adresse 1] une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamnons la SAS Y ET E à payer à la SCI DU NUMERO [Adresse 1] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Y ET E au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 09 août 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
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