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Cour de cassation, 18 octobre 1993. 62-85.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

62-85.830

Date de décision :

18 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me DE NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Nourredine, 1 ) contre l'arrêt n° 688 de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 16 juin 1992, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ; 2 ) contre l'arrêt n° 689 de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 16 juin 1992, qui, pour coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a dit n'y avoir lieu à confusion avec une peine précédemment prononcée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé contre l'arrêt n° 688, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée contre Bellahouachi ne se confondrait pas avec la peine prononcée le même jour dans une autre procédure ; "alors qu'est nul, pour défaut de motifs, l'arrêt ordonnant que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec une autre peine prononcée contre le prévenu, sans même indiquer en quoi consiste cette autre condamnation et sans donner la moindre raison justifiant cette prise de position" ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt attaqué ne comporte aucune disposition statuant sur la confusion de la peine infligée au prévenu ; Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation proposé contre l'arrêt n° 689, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée contre Bellahouachi ne se confondrait pas avec la peine prononcée le même jour dans une autre procédure ; "alors qu'est nul, pour défaut de motifs, l'arrêt ordonnant que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec une autre peine prononcée contre le prévenu, sans même indiquer en quoi consiste cette autre condamnation et sans donner la moindre raison justifiant cette prise de position" ; Attendu qu'il résulte des propres énonciations du moyen que la cour d'appel a dit que la peine de 6 mois d'emprisonnement infligée par le premier arrêt ne se confondrait pas avec celle prononcée le même jour par le second arrêt ; Qu'en cet état, et dès lors que les juges apprécient discrétionnairement, dans la limite du maximum légal encouru, le bien-fondé d'une demande de confusion, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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