Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à M. [Z] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 11/03/2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/00881 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIAG
Minute n° :
ORDONNANCE du 11 Mars 2024
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
de nationalité française
Hospitalisé au CH de [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉ :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 11 Mars 2024 de Mme Laura BONEF et de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, lors du délibéré, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, en date du 16 février 2024, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] ,
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4], le 19 février 2024,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4], en date du 21 février 2024, concernant Monsieur [T] [Z], né le 7 décembre1972 à [Localité 3] , demeurant [Adresse 1],
Vu l'ordonnance, en date du 26 février 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [Z], en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [T] [Z], par courrier reçu au greffe le 7 mars 2024,
Vu l'avis du parquet général du 8 mars 2024, qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 7 mars 2024.
MOTIFS
Monsieur [T] [Z] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 26 février 2024, par déclaration motivée reçue le 7 mars 2024, il sera donc considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier.
À l'audience, qui s'est tenue à hauteur d'appel ce jour, le patient a expliqué qu'il contestait le régime d'hospitalisation sous contrainte, qui lui interdisait de se promener dans le parc ou d'aller à la cafétéria. Il a sollicité un régime d'hospitalisation libre. Il a précisé qu'il ne prenait pas de traitement avant son hospitalisation, car il n'en supportait aucun.
Son conseil s'en est remis à l'appréciation de la cour , tout en reprenant à son compte le souhait de son client de bénéficier d'une hospitalisation libre.
***
Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.
En l'espèce, Monsieur [T] [Z] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints en date du 16 février 2024, dans un contexte d'agitation psychomotrice et de tenue de propos incohérents à l'hôpital de jour psychiatrique, où le patient s'était rendu de lui même. Le patient alternait entre des phases de mutisme et sédation feinte, et des phases d'agitation, lors desquelles il criait des propos délirants. Il refusait l'hospitalisation.
Le médecin précisait que les troubles présentés caractérisaient une situation de péril imminent.
Les certificats et avis médicaux ultérieurs révèlent, de manière circonstanciée et concordante, la persistance de ces troubles , avec discours diffluent et graphorrhée, troubles du sommeil avec agitation psychomotrice; le patient est au surplus ambivalent aux soins , refusant de prendre certains traitements et présentant une totale absence d'insight.
En dernier lieu, le certificat médical de situation, établi le 7 mars 2024 par le docteur [R] [F] confirme l'existence des éléments délirants même si les idées délirantes sont mises à distance.
Le médecin précise que l'amélioration de l'état clinique du patient est récente , que la conscience des troubles est très pauvre, qu'une stabilisation thérapeutique est en cours et que l'hospitalisation reste donc nécessaire.
En conséquence, tant au vu des éléments médicaux dont la teneur vient d'être rappelée, qu'au vu des propos tenus à l'audience , le maintien de l'hospitalisation de Monsieur [T] [Z] dans un cadre contraint apparaît seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient.
S'il est possible de comprendre la détresse du patient, qui souffre de l'enfermement, la fragilité de l'adhésion aux soins, avec une remise en cause des traitements, ne permet pas une levée en vue d'une hospitalisation libre, à laquelle le patient pourrait mettre fin à tout moment.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 26 février 2024, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, Le président,
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