Cour de cassation, 07 mai 1997. 95-11.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.479
Date de décision :
7 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
1°/ de M. Claude Y...,
2°/ de Mme Monique Z..., épouse Y..., demeurant ensemble "La Caldablaps", impasse du Coteau, 14800 Tourgeville, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que les chiffres de l'expert n'étaient pas sérieusement remis en cause et qu'il ne pouvait être reproché aux époux Y..., dont les versements approchaient le montant des sommes prévu aux devis, d'avoir demandé la désignation d'un expert, alors que les travaux comportaient des malfaçons et étaient loin d'être terminés, que M. X..., dont l'erreur d'appréciation du montant des matériaux était flagrante, ne pouvait en conséquence rejeter la responsabilité de l'arrêt des travaux sur les maîtres de l'ouvrage et qu'ayant failli à ses obligations il devait supporter les conséquences non seulement des malfaçons constatées par l'expert, mais du coût des travaux restant à réaliser, la cour d'appel qui, appréciant souverainement l'étendue du préjudice, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les malfaçons les plus importantes concernaient la planéité des carrelages qui étaient à refaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, au vu des éléments soumis à son examen, souverainement apprécié le coût des remises en état et l'ensemble du préjudice des maîtres de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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