Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 23/01782
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01782
Date de décision :
7 juillet 2025
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N° RG 23/01782 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J42S
Copie délivrée
à
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
la SELARL MANSAT JAFFRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 07 Juillet 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 23/01782 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J42S
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.C.I. ANTONE,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°839 480 068, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me François GIRAULT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
à :
M. [Y] [K],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Mai 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de construction d’un bâtiment d’activités et de bureaux sur la [Adresse 6] [Adresse 3] Vergèze, la SCI ANTONE a fait appel à M. [Y] [K] architecte.
Un premier devis portant mission préliminaire de faisabilité et d’esquisses de projet a été accepté par le maître d’ouvrage le 15 avril 2021 pour un montant de 1500 euros HT.
Puis un deuxième devis a été proposé et accepté le 15 mai 2021, avec la mission préliminaire et esquisse ramené à 1300 euros HT et la mission du dossier de permis de construire. La demande de permis de construire a été déposée le 31 mai 2021, signée par le maître de l’ouvrage et le permis conforme a été délivré le 23 aout 2021.
Enfin un troisième devis portant sur une mission de maitrise d’œuvre a été accepté le 24 juin 2021.
Après la passation des marchés de travaux le chantier a démarré courant mars 2022.
Dans le cadre de l’exécution des travaux le maître d’œuvre considérant que les immixtions du maître d’ouvrage, décidant de modifications des plans, des structures sans son accord, ni celui du BET, étaient la marque d’une perte de confiance manifeste entre les parties, a par lettre datée du 19 octobre 2022 proposé, de rencontrer le maître d’ouvrage ou, en application de l’article 38 du code des devoirs professionnels, de mettre fin à leurs relations contractuelles. Par l’intermédiaire de son conseil, le gérant de la SCI ANTONE a sollicité, par retour la communication du contrat signé entre les parties. Par lettre du 25 octobre 2022, M.[K] a mis fin à la relation contractuelle et a mis en œuvre les dispositions de l’art 37 du CCAGPI.
Une mise en demeure a été adressée à M.[K] par le conseil de la SCI ANTONE le 10 novembre 2022 de :
Rembourser la somme de 27.675 euros au titre des honoraires versés à l’architecte Restituer l’intégralité des pièces contractuelles relatives au chantierRéparer les postes de préjudice suivants :* 15.000 euros au titre du temps passé par Monsieur [U] à gérer les desideratas de Monsieur [K]
* 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par la SCI ANTONE suite aux propos dénigrants tenus auprès des entreprises avec lesquelles elle travaille
* 5.000 euros au titre des honoraires de conseil exposés par la SCI ANTONE pour ce dossier.
Une sommation interpellative a été adressée à l’architecte le 15 décembre 2022 d’avoir à communiquer, son attestation d’assurance professionnelle, RC pro et RC décennale, les CCTP ET CCTGG et d’autres documents tenant à l’exécution des marchés de travaux.
Puis à la suite de divers échanges entre les conseils des parties, en l’absence de rapprochement, la SCI ANTONE considérant à titre principal qu’aucun contrat n’avait valablement été formalisé entre les parties a fait délivrer à M. [Y] [K] une assignation à comparaître le 5 avril 2023 devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité du contrat et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs du maître d’œuvre et en conséquence indemniser ses préjudices.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la SCI ANTONE au visa des articles 1128, 1178 du code civil et 1193, 1224 à 1226 et 1231-1 du même code demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité du contrat pour défaut d’objet déterminé ou déterminable ;
En conséquence
CONDAMNER Monsieur [Y] [K] à restituer à la SCI ANTONE les sommes versées à hauteur de 27.675€.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER la résiliation unilatérale du contrat litigieux à partir du 25 octobre 2022 et à la seule initiative de Monsieur [K]
DIRE ET JUGER que Monsieur [K] ne démontre pas l’inexécution contractuelle de la SCI ANTONE ainsi qu’un comportement inadéquat de cette dernière à son égard.
DIRE ET JUGER que la mise en demeure est irrégulière
DIRE ET JUGER que la résiliation unilatérale du contrat par Monsieur [K] est abusive en ce qu’elle est infondée, injustifiée et irrégulière.
DIRE ET JUGER que Monsieur [K] en procédant à cette résiliation et en abandonnant le chantier a commis une faute contractuelle qui est à l’origine d’un préjudice directe réel et certain pour la SCI ANTONE.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes y compris de sa demande de paiement de la note d’honoraires n°5 du 12 septembre 2022 pour un montant de 10.800,37 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [Y] [K] à verser à la SCI ANTONE une somme de 15.810 € à titre de dommages et intérêts en conséquence de la résiliation anticipée et abusive du contrat de maîtrise d’œuvre.
CONDAMNER Monsieur [Y] [K] à verser à la SCI ANTONE 5000€ au titre de l’article 700 CPC
Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu’aucun contrat pour la mission d’architecte ne lui a été soumis malgré ses demandes, que seuls des devis lui ont été transmis. Elle assure que les missions de l’architecte n’ont été « devinées » qu’au moment de la transmission de la note d’honoraire n° 5 qui mentionne une maitrise d’œuvre de base.
La SCI ANTONE ajoute que l’architecte ne lui a pas communiqué :
Son assurance professionnelle en qualité d’architecte, RC pro et RC décennaleLes documents d’urbanisme et notamment le permis de construireL’ensemble des contrats passés avec les entreprises pour les différents lotsL’ensemble des documents concernant l’opération immobilière menée par la SCI ANTONELes procès-verbaux de réception.
Elle invoque une résiliation abusive du contrat d’architecte par ce dernier. Elle explique qu’après différents échanges de courriers un rendez-vous lui était proposé pour signer un protocole amiable de résiliation de la mission de maitrise d’œuvre.
Elle ajoute avoir soumis la signature de ce protocole à la communication du contrat d’architecte à défaut elle prendrait acte de l’abandon fautif de la mission de maitrise d’œuvre. Elle fait état d’un courrier du 9 novembre 2022 adressé à toutes les entreprises par M.[K] notifiant la résiliation du contrat de maitrise d’œuvre en raison d’une perte de confiance au sens de l’article 38 du code de déontologie des architectes ainsi que l’immixtion du maître de l’ouvrage.Elle maintient que la relation contractuelle est basée sur des documents précontractuels formalisés par des devis ou notes d’honoraires sans qu’elle soit informée du contenu de la mission de l’architecte. Elle ajoute que des renvois sont faits sur les devis au contrat type de l’ordre des architectes qui n’a jamais été communiqué.
Elle sollicite que soit prononcée la nullité des relations contractuelles non formalisées dans un écrit pour défaut d’objet précis et déterminé quant à la mission du maître d’œuvre et en tire comme conséquence, la restitution des honoraires versés à l’architecte.
A titre subsidiaire elle sollicite que soit prononcée la résiliation fautive du contrat aux torts exclusifs du maître d’œuvre.
Elle fait valoir que selon l’architecte trois contrats écrits ont été conclus, les deux premiers entièrement réalisés. Seul le troisième contrat, portant sur la mission de base de la maitrise d’œuvre, qui ne comporte pas de clause résolutoire, ni de modalités de résiliation, a été interrompu.
Elle soutient que le seul renvoi au contrat type de l’ordre des architectes, sans communication n’a pas permis de la faire rentrer dans la sphère contractuelle qui ne repose alors que sur le devis. Dès lors les seules obligations du maître d’ouvrage consistaient à payer les honoraires en temps et heures faute de connaitre ses autres obligations. De sorte que l’architecte ne peut invoquer une cause de résiliation à ses torts exclusifs.
La SCI ANTONE conteste les immixtions fautives reprochées, elle indique avoir prévenu M.[K] des changements afin qu’il puisse intégrer ces modifications et assurer la coordination technique avec tous les lots. Elle explique que les entreprises sollicitées directement devaient intervenir pour les aménagements intérieurs des locaux, non prévus dans la mission de l’architecte du bâtiment A, achevé et en état d’être réceptionné. Pour le bâtiment B, elle expose que la réalisation par la société [D] d’ouvrage prétendument non conforme était une adaptation de l’entreprise par rapport aux plans d’exécution initiaux, elle a mandaté la société BET SODEBA pour s’assurer que les ouvrages étaient justifiés. Enfin elle assure qu’à la fin de chantier, elle voulait solliciter un permis modificatif.
Elle soutient que le maître d’œuvre n’a pas transmis de mise en demeure dans un délai suffisant pour lui permettre de s’exécuter, que le délai de 6 jours ne correspond pas aux exigences décrites dans les jurisprudences qu’elle cite, par conséquent la résiliation est fautive et lui créée un préjudice.
Elle considère que le paiement de la note d’honoraire sollicitée n’est pas justifié car il s’agit d’honoraires restant dus jusqu’à la fin du chantier, or il n’a pas été exécuté.
Elle fait valoir que l’abandon de chantier lui crée un préjudice, car elle a dû procéder à la réception des bâtiments A et B. Elle ajoute que son gérant a été dans l’obligation de remplacer le maître d’œuvre et qu’il doit être rémunéré à hauteur de 15180 euros soit 460 h à 33 €.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024 au visa des articles 1128, 1217, 1224, 1226, 1231-1 et 1343-2 du code civil, M. [Y] [K] demande au tribunal de :
DEBOUTER la SCI ANTONE de l’intégralité des demandes dirigées contre Monsieur [Y] [K].
CONDAMNER la SCI ANTONE à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 10.800,37 € TTC au titre du solde de ses honoraires augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 31 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts.
CONDAMNER la SCI ANTONE à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que la SCI ANTONE lui a, par étapes, confié plusieurs missions, de la mission préliminaire de faisabilité, au dossier de permis de construire et enfin à la maitrise d’œuvre de base incluant la direction des marchés de travaux et l’assistance à la réception. Il ajoute avoir assisté le maître de l’ouvrage dans la consultation des entreprises et la passation des marchés de travaux. Il indique avoir établi ses notes d’honoraires au fur et à mesure de l’accomplissement de sa mission.
Il assure s’être trouvé dès l’ouverture des travaux, confronté aux interventions inopportunes du maître de l’ouvrage portant sur des modifications des travaux à réaliser, de sorte qu’il a dû rédiger un additif aux plans et pièces écrites des marchés en raison de la teneur des demandes modificatives. Il souligne les insuffisances et non-conformités des travaux exécutés par la société [D], notées dans les comptes rendus de chantier. Il fait état de travaux réalisés non prévus au permis de construire pendant les congés d’été. Il mentionne une mise en demeure du 15 septembre 2022, restée vaine, à l’entreprise [D], avec copie au maître d’ouvrage afin qu’elle respecte les plans du permis de construire et du BET SODEBA.
Il estime que ses alertes sont restées sans effet, le maître d’ouvrage persistant dans ses immixtions, donnant des instructions directes aux entreprises ce qui l’a conduit à lui transmettre une mise en garde le 19 octobre 2022 avec une proposition de rencontre et un rappel des dispositions de l’article 38 du code des devoirs professionnels et l’éventualité de ne pas poursuivre sa mission.
Il relève que son client a donné une tournure contentieuse en faisant intervenir son avocat et en ne voulant pas suivre ses conseils. Dès lors il a dû mettre un terme à sa mission le 25 octobre 2022 constatant la perte de confiance manifeste entre les parties.
Il ajoute que la SCI ANTONE a refusé de se rendre à la réunion prévue le 27 octobre 2022, notifiant toujours par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle accepterait d’y prendre part à la condition de restitution de la totalité des honoraires versés à l’architecte.
Sur la demande de nullité des contrats pour défaut d’objet déterminé ou déterminable avec demande de restitution des honoraires perçus, il vise les dispositions de l’article 1113 du code civil et le caractère consensuel du contrat d’architecte dont la preuve est libre, se référant à plusieurs décisions de la Cour de cassation.
Il fait référence aux devis et conteste que la relation soit fondée sur des documents précontractuels alors que l’acceptation des devis forme le contrat. Il rappelle que les notes d’honoraires ont été établies au fur et à mesure de l’accomplissement des missions. Les sommes ont été payées en toute connaissance de cause.
Sur la demande de résiliation des contrats aux torts exclusifs de l’architecte, il estime avoir rempli sa mission en mettant en évidence les comptes rendus de chantier, s’être adapté aux exigences du maître d’ouvrage et avoir contrôlé l’exécution des travaux .
Il indique avoir alerté son client sur son comportement à plusieurs reprises, mais qu’il n’a pas réagi.
Il conteste que la seule obligation de la SCI ANTONE soit de régler les honoraires au fur et à mesure de leur présentation. Il précise que toutes les factures n’ont pas été réglées et que le solde d’honoraire n’a pas été facturé.
Il fait également valoir que le maître d’ouvrage n’a pas à s’immiscer dans la conduite du chantier, ni à commander directement des travaux aux entreprises sans l’aval du maître d’œuvre. Il considère qu’il aurait été justifié qu’il facture des honoraires supplémentaires en raison des diligences effectuées pour intégrer les changements des travaux opérés par la SCI ANTONE.
Il estime que l’attitude de cette dernière est irresponsable, et que le contenu de ses écritures en est le révélateur. Il soutient qu’il ne pouvait accepter les modifications de travaux avec incidence sur les conformités au permis de construire, son client reconnaissant qu’il allait déposer une demande de permis de construire modificatif à la fin du chantier.
Il considère que la résiliation du contrat est fondée. Il ajoute que s’agissant d’un contrat à exécution échelonnée la résiliation ne peut emporter restitution des sommes versées en exécution des prestations réalisées et ce au visa des dispositions de l’article 1184 devenu 1229 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts, il conteste le préjudice allégué par la SCI ANTONE et rappelle qu’il ne suffit pas d’invoquer une faute mais qu’il faut établir la réalité d’un préjudice .
A titre reconventionnel il sollicite le paiement de sa note d’honoraire qui prend en considération la mission effectuée à 95% pour le bâtiment A.
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Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
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La clôture de l’affaire a été fixée à la date du 7 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du13 mars et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 5 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité pour défaut d’objet déterminé ou déterminable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
En vertu de l’article 1108 du code civil « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation. »
L’architecte et plus généralement les maîtres d’œuvre, se voient confier des contrats de louage d’ouvrage et sont qualifiés de constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil. Selon cet article « Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; »
En outre il résulte de l’article 11 du code de déontologie des architectes que « Tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client ou employeur. »
Sur l’existence du contratEn l’espèce, il est fait grief à l’architecte de ne pas communiquer de contrat signé et de ne pas avoir informé son client de l’étendue de sa mission et de ne pas avoir défini l’objet du contrat.
Cependant il ressort des pièces versées aux débats que plusieurs devis d’honoraires ont été soumis à la SCI ANTONE et signés par elle, que ces devis sont extrêmement détaillés puisqu’ils mentionnent :
-Le nom des parties,
-Le projet de construction :
*Un bâtiment de 2 locaux d’activités avec bureau en RDC d’une surface de 300m2
*Un bâtiment de 2 locaux de bureau en R=1 d’une surface dehors œuvre de 300 m2
- La mission de l’architecte
-Le montant des honoraires
-Les modalités de règlement.
*Pour le devis du 15 avril 2021 choisi par le client ( dans un premier temps):
Un accord pour une mission préliminaire et coupe de faisabilité et d’esquisse en vue du projet comprenant :
Plan de masse et coupe profilAssistance à une réunion avec l’adjointe à l’urbanisme de la communeAssistance à une réunion de présentation à la communauté de communes.Les missions non comprises dans le devis sont détaillées.
Les honoraires ont été fixés à 1500 euros HT.
Ce devis porte la mention, lu et approuvé.
La SCI ANTONE ne conteste pas l’avoir signé
*Pour le devis du 15 mai 2021
Il est écrit:
Une mission préliminaire de faisabilité et d’esquisse en vue de présentation du projet comprenant le plan de masse et coupe profil 1/200 avec vue volumétrique d’insertion du projet sur le terrain, honoraire ramené à 1300 € HTUne mission limitée au dossier en vue de demande de permis de construire comprenant :* Etude de faisabilité et d’esquisse
* Etude et élaboration de plans, coupe, façades au 1/100
* Plan de masse au 1/200 et plan de situation
* [Localité 5] photographique d’état existant et avec insertion du projet
* Notice descriptive et paysagère et CERFA
Les honoraires 7,5€ x m2 de surface hors d’œuvre de locaux activité et 15 € x m2 de surface hors d’œuvre de locaux de bureauLes conditions de paiement 30% au démarrage de mission avec déduction du montant mission préliminaire et solde à la remise du dossier de pcUn paragraphe détaille les missions qui ne sont pas comprises.Ce devis porte la mention, bon pour accord. Aucune contestation de signature n’est élevée par la SCI ANTONE.
Le devis du 24 juin 2021 « proposition d’honoraires pour missions de maitrise d’œuvre selon contrat type de l’ordre des architectes de construction de bâtiments …
Mission de maitrise d’œuvre limitée selon contrat type de l’ordre des architectes comprenant :
Esquisse/ avant-projet sommaire/dossier de plans en vue de demande de permis de construire projet de conception générale/ dossiers et consultations d’entreprise.
Avec mention des honoraires et modalité de paiement
Une seconde option est proposée :
Mission dite de base de maitrise d’œuvre selon contrat type de l’ordre des architectes comprenant :
*Esquisse/ avant-projet sommaire/dossier de plans en vue de demande de permis de construire projet de conception générale/ dossiers et consultations d’entreprise/ mise au point des travaux et visa/ direction des réalisations des contrats de travaux/ assistance aux opérations de réception de travaux
*Honoraires et modalités de règlement sont prévus ainsi que les missions exclues.
Le devis porte la mention lu et approuvé, la SCI ANTONE ne conteste pas sa signature.
Il se déduit de ses éléments que contrairement à ce qui est soutenu par la SCI ANTONE, les relations contractuelles ne sont pas fondées sur « des documents précontractuels » mais sont formalisées par des contrats, qui déterminent les missions de l’architecte, dans leurs étendues selon les différentes phases de l’avancée des travaux et les conditions de sa rémunération.
La demande de permis de construire en date du 31 mai 2021 produite à la procédure porte la signature du maître d’ouvrage et la référence à l’architecte ainsi que son tampon. Elle a fait l’objet de la délivrance d’un permis de construire conforme.
Il ne peut être soutenu utilement par la SCI ANTONE que le contrat encourt la nullité pour n’être fondé que sur des documents précontractuels à défaut d’une signature d’un contrat d’architecte.
Il est rappelé que le contrat de louage d'ouvrage étant un contrat consensuel, la signature d'un acte n'est pas exigée pour sa validité. Ainsi une commande orale est valable. Un écrit peut cependant s'avérer nécessaire, non pour la validité de la convention, mais pour sa preuve. En effet, le code civil exclut dans certains cas que cette preuve puisse être rapportée autrement que par écrit. En l’espèce non seulement des devis ont été signés, les prestations exécutées et les honoraires payés pour partie. De plus les prestations effectuées par l’architecte n’ont pas fait l’objet de contestations avant le litige élevé par ce dernier tenant à l’immixtion fautive reprochée au maître d’ouvrage.
La référence au contrat type de l’ordre des architectes dans le devis du 24 juin 2021, ne peut fonder une demande de nullité de la « relation contractuelle » faute de production d’un tel contrat, sachant que le contrat type de l’ordre des architectes est un document incitatif, qui n’a aucun caractère obligatoire, étant rappelé que la liberté contractuelle prime. Ce modèle de contrat proposé ne s'impose nullement aux parties qui ont une liberté totale pour négocier, il ne vise qu’à définir les missions de l’architecte dans leur étendue et leur coût.
En l’espèce une telle mention, n’a pour but que de faire référence à ce que préconise l’ordre des architectes, dont les rubriques sont reprises dans les devis, dans la description des missions, dans le calcul des honoraires et les modalités de paiement.
Le demandeur qui se prévaut du « contrat type » ne le produit pas à la procédure, alors qu’il est en accès libre sur le site de l’ordre des architectes et ne démontre pas en quoi les devis détaillés qu’il a signés lui sont préjudiciables quant à la validité de son consentement . Sans inverser la charge de la preuve , force est de constater que la SCI demanderesse ne fournit aucun élément de nature à établir que les devis signés, dans les descriptions des missions de l’architecte, le cout des prestations et les modalités de paiement sont différents des mentions du contrat type de l’ordre des architectes.
La référence à ce contrat n’est pas de nature en l’espèce à invalider les contrats signés par une SCI qui a pour objet la construction de locaux professionnels en vue de leurs locations. Elle ne justifie pas d’un vice du consentement lors de la formation du contrat et ne démontre pas le défaut d’objet déterminé ou déterminable, étant relevé que ce grief a été invoqué pour la première fois par courriel du 20 octobre 2022 en réponse à la lettre de l’architecte envisageant de ne pas poursuivre sa mission.
Sur l’objet du contrat
Selon les dispositions des articles 1126 du même code « Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire » et 1129 de ce code « Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. »
En l’occurrence les devis acceptés définissent expressément les prestations de l’architecte et le montant des honoraires.
Si la seule lecture du dernier devis établi le 24 juin 2021, proposant une mission de maitrise d’œuvre limitée, s’arrêtant à la consultation des entreprises ou une mission dite de base de maitrise d’œuvre, se poursuivant par la mise au point des travaux et visa/ direction des contrats de travaux/ assistance aux opérations de réception des travaux, ne permet pas de définir quelle mission a été acceptée par la SCI ANTONE, il ressort des pièces versées à la procédure que :
Dès la première convocation des entreprises, par le maître d’œuvre, pour une réunion devant se tenir le 15 mars 2022, transmise à M [U] gérant de la SCI ANTONE, pour signature des marchés de travaux, il est établi que la mission de maitrise d’œuvre limitée à la conception générale du projet/ avec direction/ comptabilité de travaux/ sans missions d’études d’EXE ni OPC, a été retenue.Lors de la seconde convocation au 18 mars 2022 toujours en présence du maître d’ouvrage ce dernier doit missionner avec paiement direct l’ensemble des études d’EXE par le BET SODEBA, ce qui corrobore que la mission de l’architecte ne comporte pas la mission d’études d’EXE.
En outre le maître d’ouvrage ne peut contester l’intervention du maître d’œuvre, dans la direction de réalisation des contrats de travaux.
Il s’ensuit que l’accord du maître d’ouvrage a porté sur la mission de base de maitrise d’œuvre allant jusqu’à la réception des travaux, et qu’il ne peut être utilement soutenu à posteriori, par le client qu’il a « deviné » la mission de l’architecte , à la réception de la note d’honoraire n° 5, soit en septembre 2022, une fois la prestation réalisée par l’architecte. Outre la violation au principe d’ordre public posé par l’article 1104 du code civil édictant que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », l’affirmation de la SCI ANTONE se heurte à la chronologie des interventions de l’architecte établie par les comptes rendus de chantiers dont le contenu n’est pas contesté par le maître d’ouvrage. Dès le premier compte rendu de chantier la mission de l’architecte consistant en la direction et la comptabilité des travaux est actée (tâche de préparer le planning et de surveiller les travaux, tenue de réunion de chantier, rédaction d’un compte-rendu de chantier ). Cette mission est clairement établie et correspond à l’accord entre les parties.
Enfin il ressort des écritures de la SCI ANTONE, au soutien de sa demande de constatation de résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’architecte que le contrat « tient en une page et fixe le cadre contractuel entre les parties (…) « Il s’agit du seul document signé et ayant fait l’objet d’un accord par la SCI ANTONE ». Il est relevé que la mission expressément reproduite est celle définie comme « Mission dite de base de maitrise d’œuvre selon le contrat type de l’ordre des architectes comprenant : « Esquisse/ avant-projet sommaire/dossier de plans en vue de demande de permis de construire projet de conception générale/ dossiers et consultations d’entreprise/ mise au point des travaux et visa/ direction des réalisations des contrats de travaux/ assistance aux opérations de réception de travaux ». Dès lors il ne peut utilement soutenir qu’il a découvert la mission de l’architecte à la réception de la note d’honoraires.
Il est admis par les deux parties que les notes d’honoraires 1/2/3/4 ont été réglées par la SCI ANTONE, pour un montant de 27 675 euros TTC., seule la note n°5 n’a pas été payée, au motif selon le maître d’ouvrage du défaut d’achèvement de la mission par le maître d’œuvre.
Il est relevé que le maître de l’ouvrage présent à la plupart des réunions de chantier n’établit pas avoir sollicité avant la notification de la résiliation des relations contractuelles les documents demandés, par lettre de son conseil ou sommation interpellative du 15 décembre 2022, de sorte qu’aucune rétention de documents inhérents au suivi de travaux n’est établie, d’autant que l’architecte répond au conseil de la SCI ANTONE le 24 octobre 2022 « Je lui remettrai en main propre lors de notre rendez vous , la copie des documents qui lui manqueraient.. » .
Il se déduit de tous ces éléments que la mission du maître d’œuvre était parfaitement connue du maître de l’ouvrage qu’elle a été exécutée et payée pour partie jusqu’à la résiliation notifiée par l’architecte.
Par conséquent la demande de nullité pour défaut d’objet déterminé ou déterminable est rejetée.
Il y a lieu de rejeter les demandes de restitutions d’honoraires d’un montant de 27 675 € subséquentes à la demande de nullité.
Sur la demande subsidiaire de résiliation abusive du maître d’œuvre.
Selon les dispositions de l’article1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
L’article 1226 du même code prévoit que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.»
Sur le bien fondé de la résiliation
En l’espèce il ressort des pièces versées à la procédure et notamment des comptes rendus de chantiers que le maître d’ouvrage a sollicité de nombreuses modifications qui ont conduit pour certaines à élaborer un additif aux CCAP et CCTP en date du 1er juillet 2022 documents qui portent la signature du gérant de la SCI ANTONE.
En outre les comptes rendus de chantiers, à compter du mois d’aout 2022 mettent en évidence :
Des modifications de hauteurs non conformes aux normes (CR n°24), une demande du maître d’ouvrage malgré avis contraire du maître d’œuvre de positionner des descentes d’EP de toiture.
Des modifications d’ouverture dans un mur de refend, à la demande du maître d’ouvrage, l’architecte écrivant qu’il refuse de poursuivre l’élévation de ce mur sans vérification du BET et validation du bureau de contrôle (CR n°25)
Le CR n° 26 mentionne les non-conformités des travaux de l’entreprise [D] et les demandes de modification du maître d’ouvrage. Il est évoqué le non-respect des plans de l’architecte et BET structure lors de la réalisation des ouvrages du bat A, ainsi que les demandes de la SCI de modifier la position des dimensions d’ouverture dans la paroi de refend. Le maître d’œuvre reprend les différents courriels alertant sur les non conformités des travaux avec une demande de faire établir des devis à la charge de la SCI ANTONE en raison de ses demandes de modification portant sur le gros œuvre. Il est écrit en gras et souligné « Aucun ouvrage ne sera accepté sans que le BET ne valide avec l’architecte des prestations de reprises des ouvrages non conformes aux plans fournis … »
Les comptes rendus de chantiers n°27 et 28 reprennent ses modifications à la demande du maître d’ouvrage avec les incidences sur les conformités pour le bâtiment A et B. Il est noté également une non-conformité à la tenue au feu des panneau de complexe isolant sur le bâtiment B.
Il est relevé que les comptes-rendus de chantier n’ont pas été contestés par le maître de l’ouvrage, alors qu’une telle possibilité était mentionnée en fin de chaque compte rendu, à défaut il est réputé être approuvé par les parties.
Dès lors le maître d’ouvrage ne peut soutenir qu’il n’a pas commis de faute, alors qu’il est mis en évidence que ses demandes de modifications avaient pour certaines une incidence sur la conformité au plan, au permis de construire ainsi que sur la structure même des bâtiments et qu’elles ont fortement retardé le déroulement des travaux.
Par conséquent la gravité de l’inexécution contractuelle du maître d’ouvrage est établie d’autant que l’architecte a mis en demeure l’entreprise [D] de respecter les plans du permis de construire et du BET SODEBA avec copie au maître d’ouvrage (lettre du 15 septembre 2022.).
En outre la SCI ANTONE, admet dans ses écritures qu’elle envisageait de déposer une demande de permis modificatif, à l’issue du chantier visant à régulariser les modifications apportées au projet initial quant à la surface de plancher et à l’accessibilité pour les PMR.
Il est inopérant pour la SCI ANTONE, de soutenir qu’à défaut d’avoir en sa possession le contrat type de l’ordre des architectes, elle ne connaissait pas ses obligations, alors qu’elle a été alertée à plusieurs reprises sur les incidences négatives de ses interventions directes auprès des entreprises :
Lors des réunions de chantiersDans les comptes rendus de chantiers à la rubrique MAÎTRE D’OUVRAGE À travers les différents courriels du maître d’œuvre, repris intégralement dans les comptes rendus de chantiers, qui soulignent les non-conformités conséquentes aux modifications sollicitées par le maître d’ouvrage.( CR n°26).
La gravité du comportement du maître d’ouvrage est parfaitement caractérisée et ses interventions directes auprès des entreprises rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle avec l’architecte. Outre les conséquences néfastes des modifications opérées sans l’aval des professionnels maître d’œuvre et BET, la perte de confiance était manifeste envers l’architecte. Il s’ensuit que ce dernier était fondé de résilier le contrat de maitrise d’œuvre.
Sur la régularité de la mise en demeure
Si le délai entre la mise en demeure du 19 octobre 2022 adressée au maître d’ouvrage de bien vouloir cesser les immixtions et la notification le 25 octobre 2022 de la résiliation du contrat de maitrise d’œuvre peut sembler ne pas respecter un délai raisonnable, toutefois il est relevé que dans la lettre du 19 octobre 2022 le maître d’œuvre propose au maître d’ouvrage de la rencontrer à son bureau « pour une mise au point de vos immixtions à mon devoir de conseils et à envisager une suite éventuelle à ma mission », que cette proposition n’a pas été suivie d’une réaction favorable de la SCI ANTONE.
La réponse du maître d’ouvrage est intervenue par le conseil de ce dernier sollicitant la communication du contrat d’architecte avant le 24 octobre 2022. L’architecte proposant par courriel du 21 octobre 2022 une rencontre dans une entreprise « Frans matériaux qui a accepté de faire le médiateur » pour le lendemain matin entre 9 et 10 heures afin d’établir un protocole d’accord sur une résiliation avec abandon des honoraires restant à devoir.
Par courriel du 24 octobre 2022 un refus de signer un protocole d’accord a été opposé par le conseil de la SCI ANTONE sans relecture préalable, compte tenu des griefs réciproques et en l’attente des documents sollicités. L’architecte ayant proposé un nouveau rendez-vous pour le jeudi 27 octobre à 15 h.
Par courrier recommandé daté du 25 octobre 2022 l’architecte a mis fin à sa mission en raison de l’immixtion fautive du maître d’ouvrage, de la perte manifeste de confiance à son égard mais aussi pour la sécurité des intervenants.
Par l’intermédiaire de son conseil, dans un courriel du 26 octobre, le maître d’ouvrage, a contesté les conditions d’intervention du maître d’œuvre et a posé comme condition de signature du protocole :
- la restitution de la totalité des honoraires versés
- la restitution des documents signés
- l’abandon des prétentions réciproques.
Il ressort de ces éléments que la perte de confiance du maître d’ouvrage envers l’architecte est indéniable, non seulement dans les immixtions faites lors de l’exécution des travaux mais dans son refus de le rencontrer, proposé dès le 19 octobre, proposition réitérée d’un rendez-vous dans un lieu neutre.
Il s’évince des échanges entre les parties que le maître d’ouvrage n’a eu aucune intention de modifier son comportement après la mise en demeure du 19 octobre 2022, puisque ses demandes étaient orientées non sur une discussion de ses obligations mais sur la justification des prestations de l’architecte. Dès lors ce dernier n’a pu que constater l’absence de volonté du maître d’ouvrage de cesser son immixtion fautive dans le cadre de l’exécution des marchés et la perte de confiance avérée à son égard.
Il s’ensuit que la mise en demeure est régulière d’autant que le maître d’ouvrage ne justifie nullement qu’un délai plus long entre la mise en demeure et la notification aurait entrainé une modification de son comportement.
Par conséquent y a lieu de rejeter la demande portant sur une résiliation abusive du contrat de maitrise d’œuvre par M. [K].
Sur la faute contractuelle du maître d’œuvre.
Il résulte de ce qui précède que le maître d’œuvre n’a commis aucune faute en mettant fin à la mission confiée qu’il n’était plus en mesure d’exécuter en raison des immixtions fautives du maître de l’ouvrage et de la perte de confiance manifeste envers l’architecte.
Sur les demandes indemnitaires de la SCI ANTONE
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce le maître d’œuvre invoque une faute contractuelle de l’architecte caractérisée par la résiliation et l’abandon de chantier, qui serait à l’origine d’un préjudice lié aux heures de travail qu’a dû faire le gérant en remplacement du maître d’œuvre.
Il résulte des constatations précitées que le maître d’œuvre n’a commis aucun manquement en résiliant le contrat liant les parties de sorte qu’aucune réparation ne peut être accordée au maître d’ouvrage, au regard de la gravité des fautes commises avérées d’immixtions fautives ayant des incidences sur les conformités au permis de construire, sur la structure et sur la sécurité des entreprises intervenantes telles que constatée dans les comptes rendus de chantiers. Il est relevé de façon surabondante, qu’en raison des modifications demandées par le maître d’ouvrage, des retards ont été pris en raison des incidences sur la structure du bâtiment, et l’obligation de procéder à des études et contrôles complémentaires afin de valider ou non les travaux ce qui a conduit à l’allongement des délais pour la réception des ouvrages.
Par conséquent la demande indemnitaire est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle du maître d’œuvre en paiement des honoraires
Sur le montant des honoraires
La demande en paiement des honoraires est fondée sur la note d’honoraires n°5 transmise au maître d’ouvrage le 19 septembre 2022. ( et non le 15 mars 2022 date portée sur la facture) d’un montant de 10 800,37 € ttc.
Le montant des honoraires facturés vise « Les éléments de mission comprenant mise au point travaux et visa/ direction de réalisation des travaux du bâtiment A, hors travaux VRD » non compris élément de mission d’assistance aux opérations préalable à la réception ».
La SCI ANTONE conteste cette facture aux motifs que les travaux n’ont pas été réalisés en totalité de sorte que l’intégralité des honoraires n’a pas à être payée.
Cependant il n’est pas établi par le débiteur que la demande porte sur le solde du marché de travaux puisqu’il est précisé que le calcul est fait sur le « montant de travaux hors VRD du bâtiment A selon factures d’entreprise à 95% 206257,69 € HT.
Les travaux sur le bâtiment B ne sont pas intégrés à la demande et les opérations de réception ne sont pas inclues dans le calcul.
Il est relevé que dans ses écritures le maître d’ouvrage reconnait que « Concernant le bâtiment A bien qu’en état d’être réceptionné Monsieur [K] n’a pas organisé ni assisté le maître d’ouvrage pour le prononcé de la réception » Ces constatations sont concordantes avec les mentions portées sur la facture et prises en considération pour fixer l’honoraire dû.
Par conséquent il sera fait droit à la demande de M.[K] et la SCI ANTONE sera condamnée à payer la somme de 10 800, 37 € TTC .
Sur la demande au titre des intérêts au taux légal à compter de la demande par conclusions n°1 notifiées le 31 janvier 2024 avec capitalisationSelon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. ».
Sachant qu’en application de l’article 1344 du code civil la demande en justice et la demande reconventionnelle en paiement produisent les effets de la mise en demeure il y a lieu de fixer l’intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024.
Enfin il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la SCI ANTONE sera condamnée aux dépens de l’instance et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposé et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d‘office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI ANTONE à ce titre et de la condamner à payer à M. [Y] [K] à la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1 janvier 2020 les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce il a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision .
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du contrat liant la SCI ANTONE et M. [Y] [K] pour défaut d’objet déterminé ou déterminable,
REJETTE les demandes de restitution de la SCI ANTONE de la somme de 27675 € versée à M. [Y] [K],
DEBOUTE, la SCI ANTONE de toutes ses autres demandes à quelque titre que ce soit,
CONDAMNE la SCI ANTONE à payer M. [Y] [K] la somme de 10800, 37 € TTC assortie du taux d’intérêt légal à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la SCI ANTONE à payer à M. [Y] [K] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI ANTONE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI ANTONE aux entiers dépens de l’instance et la déboute de ses demandes à ce titre,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision,
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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