Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/13343 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEES
[E]-[M] [D]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Carine LEXTRAIT
- MDPH DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 27 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00499.
APPELANTE
Madame [E]-[M] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON
INTIME
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAR, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2020, Mme [E]-[M] [D], née le 26 décembre 1974, a sollicité l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Var.
Par décision du 11 février 2011, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé ladite allocation au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 75% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
En l'état d'un rejet de son recours par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 22 avril 2021, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement du 27 septembre 2022, ce tribunal a:
- débouté Mme [D] de son recours contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 22 avril 2021,
- fixé à la date impartie pour statuer son taux d'incapacité comme étant compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
- débouté Mme [D] de sa demande d'allocation adulte handicapé,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Mme [D] en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions contradictoirement notifiées, visées par le greffe à l'audience du 12 juin 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à
la cour :
- à titre principal, de dire que son taux d'incapacité est d'au moins 80 %,
- subsidiairement, de dire que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
- annuler la décision du 28 octobre 2021 de la commission des doits et de l'autonomie des personnes handicapées,
- juger qu'elle peut prétendre à l'allocation adulte handicapé,
- condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures parvenues au greffe par courriel le 5 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la maison départementale des personnes handicapées du Var, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris er demande à la cour de rejeter la demande adverse au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les premiers juges, pour fixer le taux d'incapacité comme étant compris entre 50 et 79%, ont retenu que la requérante souffre de plusieurs pathologies et qu'elle a produit des éléments médicaux ayant permis à l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées de considérer que ce taux était inférieur à 80% après une consultation psychiatrique le 14 avril 2021, que ce taux a été confirmé par le médecin consultant désigné par le tribunal et que la requérante, qui conserve son autonomie dans les actes essentiels de la vie courante, n'apporte aucun élément médical complémentaire pour le contredire.
L'appelante conteste ce taux en soutenant que les pathologies dont elle est atteinte, que le médecin consultant a listées, sont des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec atteinte de son autonomie.
Elle ajoute que ces pathologies l'empêchent d'exercer son métier de coiffeuse, et de trouver un emploi au regard de son absence de diplôme, sauf peut-être celui d'auxiliaire de vie ou de femme de ménage, qui nécessitent des efforts physiques qu'elle est incapable de réaliser.
L'intimée répond que l'examen réalisé par le médecin consultant a confirmé le taux d'incapacité inférieur à 80%.
Elle ajoute que l'appelante bénéficie depuis 2018 d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu'elle ne démontre pas s'être emparée de cette possibilité de reconversion professionnelle compatible avec ses difficultés médicales.
Sur quoi :
Il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, qu'il est institué une allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:
- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- définit le taux de:
* 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',
*de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
- précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.
La déficience doit être suffisamment durable pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elle peut encore être évolutive au moment de l'évaluation.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l'allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée ;
A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,
- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,
- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
La cour rappelle qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date
de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce le 9 septembre 2020.
Il appartient en outre à l'appelante d'établir les faits qu'elle allègue à l'appui de sa demande.
En l'espèce, le docteur [F] [B], médecin consultant, a après avoir examiné les documents médicaux à lui soumis et la requérante, a constaté qu'elle souffre de dépression qui fait l'objet d'un suivi mensuel par un CMP, d'une lombalgie chronique, d'une myopie, d'une allergie professionnelle (métier de coiffure), et d'un BPCO emphysème pulmonaire post tabagique.
Il a indiqué : 'conservation des amplitudes articulaires, pas de déficit sensitivomoteur aux membres, marche sans raideur, port de ceinture maintien lombaire, marche correcte aux trois modes, intégrité des fonctions intellectuelles, autonomie des actes de vie essentiels: toilette, habillage, courses, repas, ménages, transferts...'
Les certificats médicaux produits par l'appelante, établis par le docteur [O] en 2022 et 2024, outre qu'ils sont largement postérieurs à la demande, ne renseignent aucunement sur une entrave à son autonomie dans la réalisation essentiels de la vie courante, se bornant à indiquer que son état de santé 'justifie une réévaluation de son taux de handicap estimé largement supérieur à 80% car toutes ces pathologies l'empêchent de travailler et particulièrement d'exercer son métier de coiffeuse'. Il en est de même du certificat médical établi par son psychiatre traitant établi le 19 janvier 2024, qui indique suivre Mme [D] depuis le 1er janvier 2023 de sorte qu'il ne peut être pris en compte pour être postérieur de plus de deux ans de la date de la demande.
Aucun autre document médical produit par l'appelante n'est de nature à caractériser des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle et donc de remettre en cause le taux d'incapacité compris entre 50 et 79% évalué tant par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées que par le médecin consultant.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
S'agissant de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi alléguée, l'appelante produit des certificats médicaux émanant de son médecin généraliste, d'un psychologue et d'un psychiatre tous établis entre 2022 et 2024 qui ne peuvent être pris en compte comme étant très largement postérieurs à la date de la demande. Il en est de même du contrat d'accompagnement '[1]' qui indique que l'accompagnement a commencé le 3 juillet 2023.
'Le 'certificat' d'employeur établi au nom de Mme [X], à laquelle n'est annexé aucun document d'identité et qui n'est pas daté, n'indique pas pour quelles raisons celle-ci ne l'emploie en qualité d'employée de maison, depuis 2003, que trois heures par semaine; cet élément est dénué de caractère probant quant à l'impossibilité de l'appelante d'avoir tenté une reconversion porfessionnelle adaptée à son handicap avant la demande ou à la date de la demande. L' 'attestation d'employeur' établie au même nom le 10 octobre 2022 n'apporte aucun élément supplémentaire.
En outre, l'appelante ne fournit aucun élément sur des recherches d'emploi qui auraient échoué du fait de ses pathologies cumulées, alors qu'elle est reconnue travailleur handicapé depuis 2018.
Elle ne produit en réalité aucun élément de nature à établir que son handicap a un impact quant à des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, ni quant à ses potentiels et savoir-faire adaptatifs, ni d'élément caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle.
En conséquence, elle ne démontre pas suffisamment une restriction durable et substantielle à l'emploi à la date de la demande.
Elle ne ne remplit donc pas les conditions nécessaires à l'octroi de l'allocation adulte handicapé à la date de sa demande. Le jugement doit être confirmé.
Succombante, Mme [D] est condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme [E]-[M] [D] de l'ensembe de ses demandes et prétentions,
Condamne Mme [E]-[M] [D] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président