Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/00264 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WX3P
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS:
Mme [DS] [F]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
M. [A] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [F]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [DB] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
Mme [KE] [DB] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
Mme [GY] [U]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [J]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [DB] [O]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Hélène FONTAINE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau D’AVIGNON, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Décembre 2023, avec effet au 1er Décembre 2023.
A l’audience publique du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Décembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[I] [DB] [O] né le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 48] est décédé le [Date décès 12] 2021 à [Localité 47].
Il laisse pour lui succéder :
Huit petits-enfants, venant en représentation de ses trois enfants prédécédés, issus de sa première union avec [S] [K], à savoir :
Madame [R] [F],Madame [DS] [F],Monsieur [A] [F],
Ses petits-enfants venant en représentation de leur mère, [H] [DB] [O], prédécédée à [Localité 46] le [Date décès 4] 2002 ;
Monsieur [M] [DB] [O], Madame [KE] [DB] [O],
Ses petits-enfants venant en représentation de leur père, [V] [DB] [O], prédécédé à [Localité 46], le [Date décès 17] 2004 ;
Madame [GY] [U], Madame [Z] [J], Madame [P] [J],
Ses petits-enfants venant en représentation de leur mère, [G] [DB] [O], prédécédée à [Localité 49], le 21 décembre 2020 ;
Sa fille issue de sa seconde union avec [Y] [B] :
Madame [W] [DB] [O],
[I] [DB] [O] a, par testament olographe en date du 9 septembre 2005, pris les dispositions suivantes :
« Ceci est mon testament
Je soussigné [TG] [I]
Née à [Localité 48] le [Date naissance 3]-1925
Je révoque toute disposition antérieure.
Je lègue tout mes biens à ma fille
[G] [TG]. En cas de
réduction, ma fille [G] pourra
choisir en premier les biens lui revenant.
Si ma fille meurt avant moi, ses descendants
Viendront venant [rature contresignée du paraphe JV] par représentation pour bénéficier de ce legs.
A [Localité 48] le [Date naissance 18]-2005
[TG] »
Ce testament a fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt et de description reçu par Maître [T] [D], notaire à [Localité 48] le 28 mai 2021, en charge du règlement de la succession.
Un acte de notoriété a été reçu par Maître [D] en date du 17 décembre 2021.
Par jugement du 31 mai 2017, [I] [DB] [O] a été placé sous curatelle renforcée aux biens.
Le défunt avait par ailleurs souscrit sept contrats d’assurance-vie totalisant au jour du décès 1.300.000€.
Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de la succession.
Par acte d’huissier en date du 5 mai 2022, Madame [DS] [F], Monsieur [A] [F], Madame [R] [F], Monsieur [M] [DB] [O] et Madame [KE] [DB] [O] [ci-après les consorts [F] [DB] [O]] ont fait assigner Madame [GY] [U], Madame [Z] [J] et Madame [P] [J] [ci-après les consorts [C] d’une part] et les sociétés d’assurance détentrices des contrats d’assurance vie [19] SA, [30] et [27] d’autre part devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins notamment d’ordonner, à titre conservatoire, le blocage des capitaux des contrats d’assurance-vie et la communication sous astreinte des historiques des versements et des clauses bénéficiaires des contrats.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille rendue le 4 octobre 2022, il a été ordonné aux différentes compagnies d’assurance de communiquer les contrats et historiques des placements ainsi que de procéder à la séquestration conservatoire des capitaux encore détenus par la [27] et la [30].
Puis, par acte d’huissier en date des 29, 30 décembre 2022 et 5 janvier 2023, Madame [DS] [F], Monsieur [A] [F], Madame [R] [F], Monsieur [M] [DB] [O] et Madame [KE] [DB] [O] ont fait assigner :
Madame [GY] [U], Madame [Z] [J], Madame [P] [J] et,Madame [W] [DB] [O]
devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment d’ordonner le partage judiciaire de la succession, la requalification de certains contrats d’assurance-vie en donations déguisées et la réintégration des primes manifestement excessives à la masse successorale.
Sur cette assignation, Madame [GY] [U], Madame [Z] [J] et Madame [P] [J] ont constitué le même avocat.
Madame [W] [DB] [O] a également constitué avocat.
Les parties ont échangé leurs conclusions et suivant ordonnance du juge de la mise en état du 22 décembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 1er décembre 2023 et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 7 octobre 2024.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 14 juin 2023, Madame [DS] [F], Monsieur [A] [F], Madame [R] [F], Monsieur [M] [DB] [O] et Madame [KE] [DB] [O] sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 47 du code de procédure civile,
Vu l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile,
Vu les articles 815, 840, 1360,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de LILLE ;
ORDONNER le partage judicaire ;
COMMETTRE le Président de la Chambre des notaires à charge pour lui de désigner tel notaire afin de procéder à la liquidation parte de la succession ;
ORDONNER que le notaire désigné :
- recherche les dons manuels reçus des héritiers ;
- se faire remettre par les intéressées et /ou par les établissements bancaires concernés tous éléments concernant l’utilisation de la procuration, comme les travaux réalisés et de vérifier les mouvements de fonds entre les comptes du défunt et ceux de [G] après interrogation du fichier [40] pour obtenir les comptes du défunt comme de sa fille [G] ;
- se fasse communiquer les comptes de la curatelle ;
- se fasse communiquer par les organismes après desquels ont été souscrits les assurances vie l’historique complet des contrats ;
- effectue les comptes de partage ;
ORDONNER la réintégration à l’actif de la succession de Monsieur [I] [DB] [O] des primes manifestement exagérés versées sur le contrat [45] n° 002136273 à hauteur de 664.648,07 € ;
Subsidiairement à hauteur de : 281.981 € outre les intérêts au taux légal à compter du versement des primes ;
Très subsidiairement à hauteur de : 196.844,12 € outre les intérêts au taux légal à compter du versement des primes ;
CONDAMNER Madame [GY], [L] [U], Madame [Z], [H] [J], Madame [P], [WR], [N] [J] à reverser à la succession les primes manifestement exagérées et les intérêts y afférents à compter du versement des primes ;
QUALIFIER les contrats suivants :
ACMN Avenir n° 8A 20007090
ACMN Revenus n° 8F 4502858
[31] n° 246 107 961 03
[32] n° 965 782677 04
[33] n° 012 138411 00
De contrats de placements et de donations déguisées pour absence d’aléa pour le contractant comme pour le bénéficiaire.
CONDAMNER Madame [GY], [L] [U], Madame [Z], [H] [J], Madame [P], [WR], [N] [J] à rapporter à la succession les sommes suivantes :
[21] et [22] : 237.405,06 € sommes payées aux bénéficiaires [50] : 10.933,43 €
Cachemire : 129.796,99 €
GMO : 154 454,51 €
DEBOUTER Madame [GY], [L] [U], Madame [Z], [H] [J], Madame [P], [WR], [N] [J] de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER solidairement Madame [GY], [L] [U], Madame [Z], [H] [J], Madame [P], [WR], [N] [J] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [GY], [L] [U], Madame [Z], [H] [J], Madame [P], [WR], [N] [J] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les requérants font valoir que le tribunal judiciaire compétent est celui de Douai mais que dans un souci d’impartialité, ils ont, par application de l’article 47 du code de procédure civile, opté pour le tribunal judiciaire de Lille.
Ils relatent l’impossibilité de parvenir à un partage amiable en raison des différends relatifs aux contrats d’assurance-vie par lesquelles les enfants de [G] sont conduits à hériter de 95% du patrimoine de leur grand-père au détriment des autres. Ils rappellent que [I] [DB] [O] avait rompu tout lien avec sa famille à l’exception de [G] avec qui il s’est finalement réconcilié et qui disposait d’une procuration sur ses comptes. Ils suggèrent qu’elle aura pu bénéficier d’une aide financière importante de son père notamment pour le financement de travaux dans son immeuble alors qu’elle avait complété un dossier de surendettement.
Ils indiquent avoir fait sommation aux consorts [U] [J] de certifier sur l’honneur les dons manuels dont leur mère aura bénéficié et qu’en l’absence de réponse, le notaire devra reconstituer les mouvements des comptes de [I] [DB] [O] au bénéfice de [G] et l’utilisation de la procuration.
Au titre de leur demande de requalification de 5 contrats d’assurance-vie [20] et [29] en donations déguisées pour défaut d’aléa, ils s’appuient sur l’âge de leur grand-père au jour de la souscription desdits contrats (77, 84, 87 et 88 ans) . Ils affirment qu’il s’agissant d’un contrat de placement pur pour le contrat [21] souscrit dans le cadre d’un plan d’épargne populaire et d’un placement de retraite pour le contrat [28], exclusif de la qualification de contrat d’assurance vie.
Ils contextualisent la souscription des contrats avec une volonté assumée d’exhéréder [W] et alors que leur père se disait sans revenu suffisant, il se dispensait de procéder à tout retrait sur ces contrats.
Ils affirment un forçage conceptuel de la Cour de Cassation qui a continué à considérer en 2004 les contrats de placement en contrat d’assurance alors qu’ils n’engendrent pourtant aucun aléa économiques.
S’agissant des primes manifestement excessives du contrat [45] n°405 19743518, ils font valoir que lors de la souscription du contrat, à l’âge de 71 ans, retraité, il ne disposait pas selon ses dires des revenus lui permettant de couvrir ses besoins.
Ils ajoutent qu’il ne disposait en termes de patrimoine que des droits dans la liquidation de la communauté et la succession de son épouse, en sus d’un contrat épargne projet souscrit en 1991 présentant un capital de l’ordre de 5.000€ et que l’abondement d’un contrat à hauteur de 1.000.000€ en 1996 était manifestement excessif.
En réponse aux observations faites en défense, ils indiquent qu’aucun rachat n’a été effectué depuis 1996 sur ce contrat et que la clause bénéficiaire a été modifiée notamment en 2006 pour être réglée selon les disposition testamentaires.
Ils réclament la réintégration à la succession des primes qu’ils évaluent à la somme de 614.511,62 euros.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 12 septembre 2023, Madame [GY] [U], Madame [Z] [J] et Madame [P] [J] sollicitent du tribunal :
Vu les articles 815,840 et suivants du Code civil ;
Vu l’article L.132-13 du Code des assurances ;
Vu les articles 696, 700 et 1360 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence précitée ;
Vu les pièces versées au débat ;
CONSTATER la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de LILLE ;
ORDONNER le partage judiciaire de la succession de Monsieur [I] [DB] [O];
A propos du contrat [24] N°8F-45028-58
JUGER que ce contrat n’a pas été souscrit pour exhéréder les autres héritiers ;
JUGER que ce contrat n’est pas affecté d’une absence d’aléa en raison de l’âge du souscripteur;
JUGER que les primes ne sont pas manifestement excessives ;
A propos du contrat [50] n°012-138-411
JUGER que ce contrat n’a pas été souscrit pour exhéréder les autres héritiers ;
JUGER que ce contrat n’est pas affecté d’une absence d’aléa en raison de l’âge du souscripteur ;
JUGER que les primes ne sont pas manifestement excessives ;
A propos du contrat [43] n°965-782677-04
JUGER que ce contrat n’a pas été souscrit pour exhéréder les autres héritiers ;
JUGER que ce contrat n’est pas affecté d’une absence d’aléa en raison de l’âge du souscripteur ;
JUGER que les primes ne sont pas manifestement excessives ;
A propos du contrat [25] n°246-107961-03
JUGER que ce contrat n’a pas été souscrit pour exhéréder les autres héritiers ;
JUGER que ce contrat n’est pas affecté d’une absence d’aléa en raison de l’âge du souscripteur ;
JUGER que les primes ne sont pas manifestement excessives ;
A propos du contrat [38] n°940-025468-12
JUGER que ce contrat n’a pas été souscrit pour exhéréder les autres héritiers ;
JUGER que ce contrat n’est pas affecté d’une absence d’aléa en raison de l’âge du souscripteur ;
JUGER que les primes ne sont pas manifestement excessives ;
A propos du contrat [39] n°405-197435-18
JUGER que les primes versées pour ce contrat s’élèvent au total à 196.844,12 euros ;
JUGER que la part des primes qui n’ont pas fait l’objet d’un rachat s’élève à 101.462,47;
JUGER que les critères jurisprudentiels ne permettent pas de qualifier les primes versées comme étant manifestement excessives ;
Subsidiairement, en cas de décision de rapport à succession,
JUGER que l’excessivité ne portera ni sur la part de quotité disponible ni la part de réserve héréditaire revenant aux bénéficiaires du contrat pour un total de 7/16 qui ne pourra pas être rapporté.
Subsidiairement, en cas de décision de rapport à succession,
JUGER que l’excessivité ne concernera qu’une partie des primes versées à hauteur de 9/16 soit une somme maximale de 57.072,64 euros ;
Très subsidiairement, et par impossible, déterminer le montant à rapporter.
CONDAMNER Madame [W] [DB] [O] à verser à Madame [GY] [U], Madame [Z] [J] et Madame [P] [J] la somme de 124.685,63 euros indûment perçue de la [26].
JUGER que cette somme produira intérêts capitalisés à compter du 8 avril 2022.
JUGER que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour dans la limite d’une durée de six mois à compter de la notification de la décision.
CONDAMNER solidairement Madame [DS] [F], Madame [R] [F], Monsieur [M] [DB] [O], Madame [KE] [DB] [O], Monsieur [A] [F] et Madame [W] [DB] [O] à verser à chacune de Madame [GY] [U], Madame [Z] [J] et Madame [P] [J] la somme 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [DS] [F], Madame [R] [F], Monsieur [M] [DB] [O], Madame [KE] [DB] [O], Monsieur [A] [F] et Madame [W] [DB] [O] aux entiers dépens ;
DEBOUTER les parties adverses de leurs demandes plus amples et contraires ;
Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande d’ouverture en partage mais font valoir que les travaux extérieurs de la maison de [G] [DB] [O] n’ont pas été financés par des dons manuels de somme d’argent mais ont été réalisés par son mari, maçon de profession et qu’aucun élément probatoire contraire n’a été apporté. De plus, ils contestent tant la requalification des contrats d’assurance-vie que le caractère manifestement excessif de certaines primes.
Sur les 5 contrats dont il est demandé la requalification, ils affirment qu’il ont tous été souscrits alors que [I] [DB] [O] était en parfaite santé, qu’il a pu en bénéficier pendant de nombreuses années et pour répondre à un objectif de rentabilité, sans intention de se dépouiller de manière irrévocable ni d’exhéréder certains héritiers puisque certains contrats portaient sur des sommes très faibles et les clauses bénéficiaires des contrats ont été modifiées à de nombreuses reprises.
S’agissant des primes manifestement excessives, ils exposent qu’il convient de retenir le montant des primes telles qu’effectivement versées, à l’exclusion du capital existant au décès, après avoir déduit le montant des rachats effectués. Ils en déduisent que l’appréciation du caractère manifestement excessif ne pourrait porter que sur la somme de 101.462,47 euros, correspondant aux versements pour la somme de 196.844,12€ moins les rachats pour 95.381,65€.
Ils affirment l’utilité du placement au regard de son caractère rentable, l’absence de preuve de l’insuffisance des capacités financières du souscripteur et écartent à ce titre la lettre adressée à [W], de son statut familial au jour de la souscription dont il n’est pas démontré qu’il aurait manqué à ses obligations, de son âge, peu important une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire qui n’est pas un critère légal d’appréciation.
Subsidiairement, ils font valoir que si les primes étaient considérées comme excessives, il conviendrait de limiter la réintégration à la masse successorale que pour la partie excédant leur part de réserve et la quotité disponible, dès lors qu’ils sont bénéficiaires du testament.
Enfin, ils invoquent que Madame [W] [DB] [O] a perçu indûment des sommes provenant d’un contrat d’assurance-vie qui avait pour clause bénéficiaire « les héritiers du souscripteur » et en sollicitent le remboursement.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 17 novembre 2023, Madame [W] [DB] [O] sollicite du tribunal :
Vu les articles 815, 841 et 1360 du code civil ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu les pièces versées au débat ;
ORDONNER le partage de la succession de M. [I] [DB] [O] ;
ORDONNER la désignation d’un Notaire pour effectuer les comptes de partage au vu des éléments recueillis ou à recueillir au titre des contrats d’assurance-vie souscrits, des dons manuels non déclarés, au titre du calcul de l’indemnité de réduction éventuelle due aux héritiers non bénéficiaires du testament ;
Ayant dire droit sur le sort des contrats d’assurance vie litigieux,
FAIRE SOMMATION aux Consorts [U] et [J] :
D’avoir à produire les procurations bancaires de leur mère ;
De déclarer tous dons manuels ;
D’avoir à produire l’acte de partage de la succession de feu [G] [DB] [O].
REJETER toutes demandes fins et conclusions formulées à son encontre du chef des demandeurs principaux et des défendeurs au titre de leurs demandes reconventionnelles formulées à son encontre ;
RESERVER la demande de réintégration du capital de souscription du contrat INITIATIVE TRANSMISSION [37] n°405 197 435 18 à titre de recel de communauté dans l’attente de la production de la preuve de l’origine des fonds dudit capital ;
CONDAMNER les succombant au paiement de la somme de 4.000 € de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens.
La concluante ne s’oppose pas à la demande de partage judiciaire.
Elle précise avoir découvert l’importance du patrimoine de son père à son décès et ne dispose d’aucune information quant à l’origine des fonds, ni d’explication sur la différence de patrimoine entre 1990 et les placements qui ont eu lieu dès 1991.
Elle se joint à la demande de sommation quant à l’existence des dons manuels et à celles relatives aux contrats d’assurance-vie à savoir, la requalification en donation déguisée de cinq contrats et le caractère manifestement excessif des primes versées sur le contrat d’assurance-vie [44].
Elle ne conteste pas avoir perçu un montant de 126.685,63 euros relatif au contrat d’assurance-vie [44] mais s’oppose à sa restitution. Elle invoque qu’étant héritière, elle était fondée à en percevoir une partie en application de la clause bénéficiaire.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il n’y a pas lieu de procéder au constat de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lille alors qu’elle n’est remise en cause par aucune des parties.
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.
Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Il résulte des écritures des parties que les copartageants ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré l’intervention de Maître [T] [D], notaire à [Localité 48], notamment à raison d’un conflit quant à la consistance de la détermination de la masse partageable.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [I] [DB] [O].
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
En l’espèce, compte tenu de la nécessité de procéder à des comptes entre les parties, il y a lieu de confirmer la désignation de Maître [T] [D], notaire à [Localité 48] pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage, selon la mission classique précisée au dispositif de la présente décision, qui est déjà en possession des éléments utiles pour y parvenir et à l’encontre de laquelle aucune des parties n’a formulé de grief.
2) Sur les missions du notaire :
Il y a lieu de prévoir que le notaire sera autorisé à consulter le [40] et le [41] et l’AGIRA.
Au titre de sa mission, s’il appartient au notaire de reconstituer les éléments d’actif et de passif constituant la masse indivise, il n’est pas nécessaire de préciser que le notaire désigné devra déterminer les actifs versés au profit direct ou indirect de certains des héritiers, ces différents calculs et diligences entrant dans le cadre habituel de la mission dont le Tribunal l’ investit.
En revanche, il ne peut recevoir pour mission de procéder à une analyse exhaustive des comptes du défunt aux fins, par extrapolation ,d’envisager de qualifier d’éventuels transferts soit de donations, manuelles ou déguisées, soit de violation des limites d’une éventuelle procuration.
Il appartient à cet égard aux héritiers d’exercer les droits qu’ils tirent de leur qualité, notamment au titre de la reddition des comptes du mandataire et du curateur, étant observé que les comptes de la curatelle ont été produits par [W] [DB] [O] jusqu’au 20 février 2021.
Il sera également souligné que les historiques des contrats d’assurance vie ont d’ores et déjà été ordonnés par le juge des référés le 4 octobre 2022.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1371 du Code de procédure civile, les parties doivent collaborer aux fins de permettre au notaire de remplir son office, qu’elles devront ainsi communiquer au notaire toute donation qu’elles tiendraient de [I] [DB] [O] .
En revanche, il ne saurait être fait sommation aux consorts [C] de produire les procurations bancaires de leur mère, dont le principe même de l’existence n’est pas contesté et que [W] peut obtenir directement auprès des établissement bancaire, par l’exercice des droits dépendant de sa qualité d’héritière, ni de produire l’acte de partage de [G] [DB] [O] dès lors qu’il serait sans effet sur l’issue de la présente instance.
Sur les demandes relatives aux contrats d’assurance-vie
L’article L.132-12 du code des assurances prévoit que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »
Aux termes de l’article L.132-13 du même code : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.»
Sur la demande en requalification des contrats « [21] » n° 8A-20007090, « ACMN Vie Revenus » n° 8F-4502858, « Cachemire » n° 2477 6 107 961 03, « GMO » n° 965-782677-04 et « Vivaccio » n° 012 138411 00
Il résulte des articles 1964 ancien du Code civil selon lequel le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets quant aux avantages et aux pertes soit pour toutes les parties soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles dépendent d’un évènement incertain, tels le contrat d’assurance et de l’article 1108 alinéa 2 nouveau du même code, que le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront d’un évènement incertain.
En application de ces textes, il est toujours admis depuis quatre arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation du 23 novembre 2004 que le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L 310-1 1° et R 321-1 20° du Code des assurances , dès lors qu’à la date de souscription du contrat le souscripteur ignore qui de lui ou du bénéficiaire recevra le capital puisque le créancier diffère selon que l’adhérent est vivant ou non au moment du versement, l’aléa est caractérisé.
Aux termes de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Aussi et au préalable de toute demande de requalification d’un contrat d’assurance-vie en donation déguisée, il appartient à la juridiction de vérifier les conditions dans lesquelles le contrat a été souscrit pour se prononcer sur l’existence d’un aléa.
En l’espèce, la demande de requalification en donations déguisées a été limitée aux cinq contrats suivants :
le 24 mai 2002, un contrat « Garanties Multi Option » n° 965-782677-04 pour lequel l’historique a été seulement produit aux débats (pièce n°19)
le 19 novembre 2002, un contrat « ACMN Vie Revenus » n° 8F-4502858 (pièce n°22) avec pour bénéficiaire initial « Mme [G] [J] née [TG] le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 48] » puis modifiée le 29 novembre 2013 « Madame [J] née [DB] [O] [G] le [Date naissance 10]/1949 à [Localité 48], à défaut ses enfants vivants ou représentés par parts égales à défaut mes ayants droits » (pièce 22 verso);
le 10 juin 2009, un contrat « ACMN Avenir » n° 8A-20007090 (pièce n°21) avec pour clause bénéficiaire « Mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales, à défaut mes ayants droits » puis après modification le 16 juin 2009« [G] [J] née [TG] née le [Date naissance 8] 1949 à défaut ses enfants par parts égales » (pièce n°21 à la suite) et enfin le 29 novembre 2013 « Madame [J] née [DB] [O] [G] le [Date naissance 10]/1949 à [Localité 48], à défaut ses enfants vivants ou représentés par parts égales à défaut mes ayants droits » (page finale pièce n°21) ;
le 3 juillet 2012, un contrat « Vivaccio » n° 012 138411 00 (pièce n°18) avec pour bénéficiaires « par parts égales Mme [U] [AE] née le 16/04/1970, Mme [J] [Z] née le 15/11/1977 et Mme [J] [P] née le 4/01/1982 »;le 29 novembre 2013, un contrat « Cachemire » n° 246 107 961 03 sans production du bulletin d’adhésion (pièce n°19-2)
Il doit au préalable être constaté que pour le contrat [35] et pour le contrat [34], la clause bénéficiaire n’ayant pas été communiquée, il n’est pas démontré que l’un des héritiers nommément identifié aurait été désigné comme bénéficiaire.
Par ailleurs, il est observé que lors de la souscription de ces contrats d’assurance-vie, [I] [DB] [O] était respectivement âgé de 77, 84, 87 et 88 ans et aucun élément produit aux débats ne permet d’attester qu’il était alors souffrant, que son espérance de vie était limitée dès lors qu’il est décédé en 2021 à l’âge de 96 ans et que, s’il a fait l’objet d’une mesure de protection, celle-ci était une curatelle renforcée limitée aux biens, impliquant qu’il était encore en capacité de prendre seul les décisions relatives à sa personne.
Enfin, alors qu’il n’a pas été produit le certificat médical du médecin inscrit préalable au prononcé de la mesure de protection, il sera en tout état de cause constaté qu’elle a été prononcée le 31 mai 2017, soit plus de trois années après la souscription du dernier des contrats visés ci-dessus.
Aussi, ni l’âge ni l’état de santé supposé de [I] [DB] [O] ne sont de nature à exclure l’existence d’un aléa inhérent à ces contrats .
Par ailleurs, la désignation de sa fille [G] et/ ou de ses enfants en qualité de bénéficiaires, lors de la souscription du contrat [24] et du contrat Cachemire ne suffisent pas non plus à caractériser l’existence d’une donation déguisée.
Aucun élément ne permet d’établir que les contrats aient été accepté par les bénéficiaires ; [I] [DB] [O] conservait donc la possibilité de modifier les clauses bénéficiaires de son gré. Il a d’ailleurs usé de cette faculté à plusieurs reprises, parfois même plusieurs fois pour un même contrat, notamment le contrat [23] et le contrat [21].
De plus, il ne peut être tiré aucune conséquence objective du courrier daté du 26 novembre 2012 (pièce n° 24 dossier des requérants) adressé à [W] par laquelle [I] [DB] [O] indique « je voudrai que tu me rend mon argent que tu as fait blocqué […] économie pour les (vieux sans certitude) jours ou alors payer une partie de la facture mensuelle de la Maison de retraite à payer au Trésor Public à [Localité 47]. Ma retraite S.S et complémentaire ne suffit pas ».
En effet, il ne peut être fait abstraction du ton général du courrier qui débute par une revendication prêtée à [W] pour se voir rembourser de fonds par son père. En guise de réponse, celui-ci mettait en doute sa paternité à l’égard de sa fille qu’il n’aurait connu qu’à l’âge de 3 ans et demi et contestait le blocage des fonds consécutif au décès de son épouse, Mme [B].
Dans ces conditions, le courrier n’est pas de nature à établir la réalité d’une insuffisance de ressources de [I] [DB] [O] alors qu’il n’est justifié, ni même allégué par aucune des parties qu’elle a dû contribuer à une obligation alimentaire envers lui.
Au contraire, il apparaît que [I] [DB] [O] disposait de larges capacités financières et qu’il avait comme habitude de gestion de son patrimoine, la souscription de contrats d’assurance-vie puisqu’il a souscrit sept contrats sur la période de 1991 à 2013 pour lesquels il a toujours conservé la possibilité de procéder à des rachats en cas de besoin. La souscription des contrats contestés s’insère davantage dans un mode de gestion de son patrimoine pour le faire fructifier que pour gratifier irrévocablement un ou plusieurs bénéficiaires.
Pour l’ensemble de ces raisons, il n’est pas justifié d’une intention libérale exclusive de tout aléa et il y a lieu de débouter les consorts [F] [DB] [O] de leur demande de requalification des contrats [21] et [22] , [50], [25] et [43] en donation déguisée et de la demande de rapport subséquente.
Sur les primes manifestement excessives du contrat « Initiatives transmission » n° 405 197435 18
Si, en application de l’article L 132-13 alinéa 2 précité du Code des assurances, les primes manifestement exagérées peuvent être réintégrées à la masse successorale encore faut-il que l’héritier sollicite leur rapport à la succession ou le cas échéant leur réduction pour atteinte à la réserve à l'exclusion du capital versé.
Or, il doit être constaté que pour le contrat Initiatives transmission n°405 197435 18 à l’égard duquel les consorts [F] [DB] [O] développent ce moyen, ils se contentent de solliciter que les primes soient réintégrées à la succession sans articuler le mécanisme qui fonderait leur demande.
Or, à supposer qu’ils justifient d’une atteinte à la réserve alors que les consorts [U] [J], héritiers réservataires ont été institués légataires universels, il appartient aux demandeurs de justifier qu’à la date de leur versement sur le contrat d’assurance-vie « Initiatives transmission », les primes présentaient un caractère manifestement exagéré, au regard de l’âge et de l’espérance de vie mais également de la situation patrimoniale et familiale de l’intéressé, ainsi que l’éventuelle utilité de ce versement pour le souscripteur.
En l’espèce, le débat doit donc porter sur le versement d’une prime initiale d’un montant de 900.000,00 francs (soit 137.204 , 32€) fait le 6 mars 1996, complété d’un versement de 91.846,69 francs soit 14.001,95€ (pièce n°14) puis de deux autres versements les 17 et [Date décès 6] 2014 d’un montant respectif de 43.100,00 euros et 16.540,00 euros, selon les relevés de situation produits aux débats (pièce 17/1 et 17/2).
Les pièces ainsi produites permettent de retenir que le montant des primes versées s’élève à la somme de 210.846,05 euros.
Relativement aux rachats effectués sur le contrat, le retrait annuel initialement programmé de la somme de 45.000,00 francs pendant 6 ans a fait l’objet d’une annulation par un avenant du 27 septembre 1996 (pièce n° 13-2) et n’a donc jamais été mis en œuvre.
L’avenant au contrat du 21 mars 2006 (pièce n° 16) relate qu’il existait des retraits programmés dans les conditions suivantes :
« - Montant de chaque retrait : 1.500,00 E
Option fiscale : prélèvement forfaitaire libératoire
Date de fin des retraits : 01/03/2013
(…) »
Puis l’avenant du 23 mai 2008 (pièce n° 16) mentionne au titre des rachats partiels programmés, un montant net perçu de 1.950,00 euros par virement trimestriel sur la période du 1er juin 2006 au 1er mars 2013.
En dernier lieu, la demande d’avenant du 17 juillet 2014 (pièce n° 17) porte sur une demande d’abandon de l’option des rachats partiels programmés.
En conséquence , compte tenu des pièces ainsi versées, il peut en être déduit que des rachats partiels programmés ont eu lieu a minima du 1er juin 2006 au 1er mars 2013, soit pendant 27 trimestres pour un montant au minimum de 1.500,00 euros, correspondant à un total sur cette période de 40.500,00 euros.
Ainsi, le débat ne peut porter que sur des primes, déduction faites des rachats, d’un montant de 170.346,05 euros.
*
Sur les primes versées en 1996 :
Au soutien de leurs demandes, les consorts [E] [DB] [O] se fondent sur l’âge et la situation de retraité de [I] [DB] [O].
Toutefois, en 1996, il était alors âgé de 71 ans, il a survécu jusqu’à l’âge de 96 ans et il résulte des motifs ci-dessus rappelés qu’il n’est pas établi qu’il souffrait de problèmes de santé.
Au titre de son patrimoine au cours de cette même année, il est seulement produit les éléments relatifs à l’indivision successorale consécutive au décès de son épouse [Y] [B], son épouse, survenu le [Date décès 6] 1990 faisant ressortir qu’il dépendait de la communauté, le logement du couple, estimé à la somme de 150.000,00 francs, ainsi que divers avoirs financiers, meubles et objets mobiliers, le tout pour un montant de 478.907,72 francs dont la part revenant à la succession était de 255.176,55 francs.
Il est également évoqué entre les parties un contrat d’assurance-vie souscrit le 22 novembre 1991 (pièce n° 11) avec une prime initiale s’élevant à 5.000,00 francs et pour lequel les demandeurs envisagent, sans produire aucun élément au soutien de leurs allégations, qu’il présentait un capital de 5.000€ en 1996.
Surtout, il n’est produit aucune information s’agissant de ses revenus, son ancienne activité professionnelle n’étant pas même invoquée, de son train de vie, ses charges et ses éventuels emprunts.
Si Madame [W] [DB] [O] s’interroge sur la provenance des fonds ayant servi à ce versement, elle soutient qu’il n’y avait lors de la succession de sa mère aucune référence à ce montant et formule une demande portant « réserve de la demande de réintégration à titre de recel de communauté », elle ne justifie cependant ni que le partage de la succession de sa mère serait encore en cours ni qu’elle aurait d’ores et déjà formé une demande au titre d’un recel de communauté.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
En l’absence de preuve du caractère manifestement exagéré, les consorts [F] [DB] [O] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes pour les primes de 1996.
La même analyse ne pourra qu’être conduite sur les primes de 43.100,00 euros et 16.540,00 euros versés les 17 et [Date décès 6] 2014 alors que [I] [DB] [O] était âgé de 89 ans et qu’il est acquis au débat qu’il disposait à cette date d’un patrimoine s’élevant au moins à 310.680€ au titre des seules primes versées jusqu’en 2014 sur les différents contrats d’assurance vie.
En comparaison de ses habitudes d’épargne, les deux versements des 17 et [Date décès 6] 2014 présentent un caractère modique par rapport au patrimoine du défunt à cette époque, ce qui exclut tout excès.
Par ailleurs, ces versements s’insèrent dans un mode de gestion habituel de son patrimoine pour lequel [I] [DB] [O] demeurait libre d’exercer sa faculté de rachat.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande en réintégration à l’actif de la succession de primes manifestement exagérées au titre du contrat n° 405 197435 18.
Sur la demande reconventionnelle de restitution des sommes perçues par Madame [W] [DB] [O] en application du contrat d’assurance-vie Initiatives transmission n° 405 197435 18;
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs et selon l’article 768 du même code, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que des moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée.
Mesdames [GY] [U], [Z] et [P] [J] sollicitent la restitution à leur profit de la somme de 124.685,63 euros qu’aurait indûment perçue Madame [W] [DB] [O] au titre du contrat d’assurance-vie Initiatives transmission n° 405 197435 18.
Elles se dispensent toutefois d’articuler une quelconque démonstration juridique au soutien de leur demande en paiement.
Il n’appartient pas au tribunal d’y suppléer , étant observé que celle-ci n’apparaît pas évidente dès lors que la [26] qui aurait payé à [W] [DB] [O] une somme indue, et à l’encontre de laquelle une action en répétition pourrait être envisagée, n’a pas été attraite aux débats.
Au contraire, [W] [DB] [O] produit des échanges intervenus avec Maître [T] [D] (sa pièce n°28) dans lesquels les consorts [U] [J] auraient proposé, à titre transactionnel, un partage du capital de ce contrat conforme aux droits successoraux de chacune des parties tel que repris à l’acte de notoriété faisant revenir à Mme [W] [DB] [O] une valeur des 3/16.
Le contrat litigieux présentant selon le compte de gestion de la curatrice (pièce n°16) au [Date décès 12] 2021, un solde de 664.305,07€, les droits se seraient élevés à 124.557,20€, sensiblement identiques à la somme effectivement perçue de 124.685,63 euros
En conséquence et sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur l’intitulé de la clause bénéficiaire, il apparaît que la demande en répétition de la somme formée contre [W] [DB] [O] n’est pas motivée et fondée en droit, les consorts [U] [J] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il y a lieu de prévoir que les dépens, en ce non compris les frais extrajudiciaires, seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles. Tant les demandeurs que les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage la succession de [I] [DB] [O], décédé le [Date décès 12] 2021 à [Localité 47] ;
DESIGNE pour y procéder, Maître [T] [D], notaire à [Localité 48] ;
RAPPELLE :
- que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
- qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande, notamment en précisant toute libéralité qu’ils tiendraient du défunt et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités
- que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire ;
- qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2.500 euros qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
AUTORISE le notaire à consulter le [40], le [41] et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
DEBOUTE Madame [DS] [F], Monsieur [A] [F], Madame [R] [F], Monsieur [M] [DB] [O] et Madame [KE] [DB] [O] de leur demande visant à confier au notaire la charge de vérifier les mouvements de fonds entre les comptes du défunt et ceux de [G] [DB] [O], de se faire communiquer les comptes de la curatelle et les historiques complets des assurances-vie ;
DEBOUTE Madame [W] [DB] [O] visant à faire sommation à Mesdames [GY] [U], [Z] [J] et [P] [J] de produire les procurations bancaires de leur mère et de produire l’acte de partage de [G] [DB] [O] ;
DEBOUTE Madame [DS] [F], Monsieur [A] [F], Madame [R] [F], Monsieur [M] [DB] [O] et Madame [KE] [DB] [O] de leur demande aux fins de voir de requalifier les contrats
- Assurances du [36] : [21] et [22],
- [30] : Cachemire, [42] et [50]
en donations déguisées et de leur demande subséquente en rapport à la succession des sommes suivantes [21] et [22] : 237.405,06 € ; VIVACCIO : 10.933,43 € ; Cachemire : 129.796,99 € ; GMO : 154 454,51 € ;
DEBOUTE Madame [DS] [F], Monsieur [A] [F], Madame [R] [F], Monsieur [M] [DB] [O] et Madame [KE] [DB] [O] de leur demande aux fins de voir constater que les versements des primes sur le contrat Initiatives transmission n° 405 197435 18 sont manifestement excessives et en réintégration subséquente des sommes à la succession de [I] [DB] [O] ;
DEBOUTE Madame [W] [DB] [O] de sa demande de réserver la réintégration du capital de souscription du contrat Initiatives transmission n° 405 197435 18 à titre de recel de communauté dans l’attente de la preuve de l’origine des fonds ;
DEBOUTE Madame [GY] [U], Madame [Z] [J] et Madame [P] [J] de leur demande en restitution de la somme de 124.685,63 euros formée à l’encontre de Madame [X] [DB] [O] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAP LUME Marie TERRIER