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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-11.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.067

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Luminox, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société d'Application des gaz (ADG), dont le siège est ... (12ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Cossa, avocat de la société Luminox, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'Application des gaz, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1990), qu'après avoir mis au point conjointement un système d'alarme électronique, la société Luminox et la société Application des gaz (société ADG) ont conclu, courant mai 1986 un contrat par lequel la société Luminox s'engageait à fabriquer et à vendre en exclusivité à la société ADG, ce matériel, tandis que cette dernière société s'engageait à se fournir exclusivement chez son cocontractant pour un montant annuel d'achat minimal de 5 000 000 francs ; que ce contrat devant se terminer le 31 décembre 1988, était renouvelable pour douze mois, sauf dénonciation, trois mois avant la fin du contrat ; que la société ADG a, le 27 septembre 1988, usé de cette faculté, sans que la convention n'ait reçu de commencement d'exécution ; que la société Luminox a assigné la société ADG en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Luminox fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du montant des commandes que la société ADG aurait dû lui passer, en exécution du contrat du 18 mai 1988, ainsi que de sa demande en réparation du préjudice subi, du fait de la rupture des relations commerciales et de la résiliation dudit contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant régulière la décision de la société ADG de ne pas proroger le contrat après son expiration fixée au 31 décembre 1988, tout en relevant que dès le 17 juin 1988, le contrat avait été suspendu à la demande de cette société, ce qui avait eu pour effet nécessaire d'en reporter le terme, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société Luminox dans ses conclusions d'appel, la rupture du contrat n'était pas intervenue dès le 17 juin 1988, date à laquelle la société ADG avait décidé unilatéralement d'en suspendre l'exécution, ce qui rendait la rupture irrégulière et abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, en outre que, du même coup, en s'abstenant de rechercher si l'attitude d'ensemble de la société d'Application des gaz, ayant consisté à suspendre unilatéralement l'exécution du contrat du 17 juin 1988, un mois à peine après sa signature, puis à refuser son renouvellement lorsque la date d'échéance contractuelle a été atteinte, ne revêtait pas un caractère abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors encore, que la cour d'appel ne pouvait légalement, pour exclure toute faute de la société d'ADG, retenir que son attitude avait été bénéfique pour la société Luminox en raison de l'arrivée sur le marché d'un produit concurrent en la préservant de déconvenues commerciales ultérieures ; qu'en effet, ce motif est hypothétique, dès lors qu'il ne pouvait être préjugé du succès du matériel concurrent, et de toute façon inopérant dès lors que, s'agissant d'un contrat de distribution contenant un engagement ferme d'achat de 5 000 000 francs au minimum par an, seule la société ADG supportait le risque de la concurrence ; qu'en se déterminant par un tel motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors enfin, qu'en relevant que le contrat de commercialisation ne pouvait produire d'effets pratiques, tant que le matériel définitif n'était pas disponible, pour décider que la mauvaise foi de la société d'Application des gaz dans l'exécution du contrat n'était pas établie, sans rechercher comme il y était invitée par les conclusions de la société Luminox, si le retard dans la fabrication du matériel n'était pas imputable à cette société, dès lors qu'il était constaté que celle-ci avait adressé une lettre de suspension du contrat le 17 juin 1988, demandant de ne pas donner suite à des commandes destinées à préparer la chaîne de fabrication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société Luminox ait soutenu devant les juges du fond, qu'en raison de la suspension du contrat intervenue dès le 17 juin 1988, l'échéance pour dénoncer le contrat s'était automatiquement trouvée reportée par l'effet de la suspension ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que le contrat litigieux avait pour objet la commercialisation d'un produit fabriqué par la société Luminox et distribué par la société ADG ; qu'il relève que le matériel n'était pas disponible car sa mise au point n'était pas terminée et qu'il n'avait pas obtenu l'agréement des PTT ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le contrat de distribution n'avait pu produire d'effets pratiques, sans que le comportement de la société ADG ait revêtu un caractère fautif, a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu que la décision de non renouvellement avait été prise dans le délai de préavis contractuel, qu'elle se justifiait économiquement et commercialement par l'arrivée sur le marché d'un produit concurrent plus performant et d'un moindre coût ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société ADG sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Luminox, envers la société d'Application des gaz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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