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Cour d'appel, 05 mars 2018. 16/05286

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/05286

Date de décision :

5 mars 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 MARS 2018 N° RG 16/05286 AFFAIRE : Société PIERRES ET TERRITOIRES C/ M. [H] [I] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES N° Chambre : 1ère N° RG : 14/00097 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Michel FESTIVI Me Bertrand ROL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MARS DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société PIERRES ET TERRITOIRES venant aux droits de la SCCV LES BORDES Ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Michel FESTIVI de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat postulant et plaidant du barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 APPELANTE **************** Monsieur [H], [B], [G] [I] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Maître Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20161051 vestiaire : 617 Représentant : Maître Jean-Bernard LUNEL, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : A 0924 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président, Madame Anna MANES, Conseiller, Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT, FAITS ET PROCEDURE : Au terme d'un acte authentique passé devant notaire le 30 décembre 2011, la société Les Bordes a vendu à M. [I] un immeuble en état futur d'achèvement situé à [Adresse 3], pour un prix de 160.000 euros. Les travaux devaient être achevés le 30 décembre 2012. Le 30 novembre 2012, M. [I] était autorisé à accéder par anticipation à son immeuble pour effectuer des travaux de peinture et de revêtement de sol. Le 21 décembre 2012, un procès-verbal intitulé 'de réception des travaux' était établi entre les parties, listant un certain nombre de réserves, notamment la hauteur trop importante des fenêtres des deux chambres de l'habitation. Au visa de l'article 1642-1 du code civil, M. [I] adressait, le 15 janvier 2013, à la société Les Bordes, une liste de vices de construction et de défauts de conformité apparents. Par jugement contradictoire du 1er juillet 2016, le tribunal de grande instance de Chartres a : - Constaté que l'action de M. [I] n'était pas forclose. - Condamné la société Les Bordes à l'égard de l'immeuble de M. [I] situé [Adresse 3], à : * réparer le mauvais positionnement du seuil du garage, * opérer la réfection des tiges filetées tordues pour la fixation au sol de l'ensemble des poteaux du garage, * réparer la ventilation mécanique contrôlée et le chauffe-eau, * fournir un diagnostic de performance énergétique valide (tenant compte de la mise en place du chauffe-eau). - Condamné la société Les Bordes à payer à M. [I] les sommes de : * 30.000 euros au titre de la diminution du prix de vente de l'immeuble acquis aux termes de l'acte authentique de vente passé le 30 décembre 2011 par devant Me [P] et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2013, * 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. - Rejeté le surplus des prétentions. - Condamné la société Les Bordes aux dépens et ce avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Les Bordes a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2016. Par dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2017, la société Pierres et Territoires, venant aux droits de la société Les Bordes, invite cette cour, au fondement des articles 1648, 1642-1, 1792-4-3 du code civil, 752 et 56 du code de procédure civile, à : - Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, - Voir dire et juger : * que seule l'assignation en date du 7 janvier 2014 peut avoir un effet interruptif de forclusion, * forclose l'action de M. [I] la réception étant en date du 21 décembre 2012, * subsidiairement, que M. [I] a pris possession de son logement par la remise des clés et la signature d'un document valant réception en date du 30 novembre 2012 ou, en tout état de cause, prise de possession, * en tout état de cause, forclos M. [I] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives aux réserves actées à la réception dans la mesure où il n'a jamais donné suite à l'ensemble des demandes d'intervention qui lui ont été faites. A titre plus subsidiaire, - Voir dire et juger que par la proposition d'échange faite à M. [I], refusée par ce dernier, la société Les Bordes a rempli ses obligations légales et contractuelles et a purgé le vice apparent énoncé par M. [I] et dès lors le déclarer irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le débouter. - En tout état de cause, voir débouter M. [I] de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions pour défaut d'anormalité et de vice de construction et le débouter de l'ensemble de préjudices qu'il invoque. A titre plus subsidiaire encore, - Voir dire et juger : * que la société Les Bordes, aujourd'hui la société Pierres et Territoires, et pour le cas où par impossible, la cour ne déclarerait pas forclose l'action de M. [I] ou le vice purgé, entend indiquer à la cour et se faire donner acte, conformément aux dispositions de l'article 1642-1 du code civil, entend réparer à ses frais et par ses propres moyens et sa propre entreprise le vice énoncé par M. [I] et débouter M. [I] de sa demande tendant à faire effectuer les travaux par sa propre entreprise et son propre architecte, * totalement irrecevable et forclos M. [I] en l'ensemble de ses demandes pécuniaires, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire encore, - Voir dire et juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve d'aucun trouble de jouissance ni de préjudices d'aucune sorte et le débouter de l'ensemble de ses demandes financières à l'égard de la société Les Bordes, aujourd'hui la société Pierres et Territoires. - Condamne M. [I] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Le condamner aux entiers dépens de la procédure, de première instance et d'appel, dont distraction. Par dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2017, M. [I] demande à cette cour, au visa des articles 1642-1, 1154 du code civil, L. 261-5 du code de la construction et de l'habitation, de : A titre principal : - Dire et juger la société Pierres et Territoires, venant aux droits de la société Les Bordes, mal fondée en son appel. - La débouter de l'ensemble de ses demandes. - Dire et juger que la maison vendue par la société Les Bordes à lui est affectée de vices apparents dont le vendeur doit la garantie à l'acquéreur. Confirmant le jugement entrepris des chefs suivants : - Constater que son action n'était pas forclose. - Condamner la société Pierres et Territoires, venant aux droits de la société Les Bordes, à l'égard de sa maison à : * Réparer le mauvais positionnement du seul du garage, * Opérer la réfection des tiges filetées tordues pour la fixation au sol de l'ensemble des poteaux du garage, * Réparer la VMC et le chauffe-eau, * Fournir un diagnostic de performance énergétique valide (tenant compte de la mise en place du chauffe-eau). - Condamner la société Pierres et Territoires, venant aux droits de la société Les Bordes, à lui restituer une partie du prix d'achat de la maison, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2013. Statuant de nouveau sur le quantum de la diminution du prix d'achat de sa maison : - Condamner la société Pierres et Territoires, venant aux droits de la société Les Bordes, à lui payer la somme de 48.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du 30 décembre 2013, date de l'assignation valant mise en demeure de payer. - Ordonner la capitalisation des intérêts dus au titre d'une année entière. A titre subsidiaire, dans le cas où la cour estimerait qu'il y a lieu à réparation du vice affectant les fenêtres par le vendeur : - Dire et juger que les travaux de réparation, à la charge de la société Pierres et Territoires, venant aux droits de la société Les Bordes, seront exécutés par l'entreprise du choix de M. [I]. - Dire et juger, dans l'hypothèse où l'entreprise choisie par la société Pierres et Territoires, venant aux droits de la société Les Bordes était retenue par la cour, que les travaux seront effectués sous le contrôle d'un architecte choisi par lui et dont les honoraires seront intégralement payés par la société Pierres et Territoires, venant aux droits de la société Les Bordes. - Condamner la société Pierres et Territoires, venant aux droits de la société Les Bordes à lui verser à la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice. En tout état de cause : - Débouter la société Pierres et Territoires de l'ensemble de ses moyens, demandes et prétentions. - La condamner à lui payer en cause d'appel la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société Pierres et Territoires aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre 2017. ''''' SUR CE : Sur la nullité de l'assignation du 20 décembre 2013 Se fondant sur les dispositions des articles 56 et 752 du code de procédure civile, la société Pierres et territoires soutient que l'assignation délivrée le 20 décembre 2013, qui ne mentionne pas la constitution de l'avocat du demandeur, n'a pu interrompre la prescription annale de l'article 1648 du code civil en raison de cette irrégularité qui la rend nulle. Comme le relève très justement M. [I], conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En outre, il résulte de l'article 771, alinéa 1er, du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer, en particulier, sur les exceptions de procédure et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement. Le moyen tiré de la nullité de l'assignation introductive d'instance constitue assurément une exception de procédure. Force est de constater que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance devant le juge de la mise en état. Il est tout aussi incontestable que la société Pierres et territoires n'allègue ni ne justifie qu'une telle exception lui a été révélée postérieurement au dessaisissement de celui-ci. Par voie de conséquence, ce moyen ne pourra qu'être déclaré irrecevable par cette cour. Sur la forclusion de l'action de M. [I] La société Pierres et territoires reproche au tribunal de rejeter le moyen tiré de la forclusion de l'action de M. [I] fondée sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil alors que, selon lui, il a pris possession des lieux le 30 novembre 2012 et en tout état de cause avant la livraison officielle du bien intervenue le 21 décembre 2012, que cette prise de possession le 30 novembre 2012 a fait partir le délai d'un an pour agir, qu'il devait donc agir au plus tard le 30 novembre 2013. L'appelante en conclut que M. [I], en la faisant assigner le 20 décembre 2013, soit par le premier acte introductif d'instance, puis le 7 janvier 2014, soit par le second acte introductif d'instance, a violé les termes de l'article 1648 du code civil, la forclusion annale de l'action étant intervenue le 30 novembre 2013, antérieurement donc à la forclusion. L'intimé sollicite la confirmation du jugement de ce chef. L'article 1642-1, alinéa 1er, du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Selon l'article 1648, alinéa 2, du même code, dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Il convient de rappeler que, en matière de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, le délai d'action de l'acquéreur en garantie des vices apparents ne court qu'à compter de la date la plus tardive soit de la réception des travaux soit de l'expiration du délai d'un mois à compter de la prise de possession par l'acquéreur. La prise de possession ou livraison est une notion distincte de la réception, la première constituant un 'fait juridique', la seconde un 'acte juridique' intervenant entre le maître d'ouvrage et les constructeurs. Il n'est nullement établi que la prise de possession des lieux, impliquant le transfert de la chose en la puissance de l'acquéreur, soit intervenue le 30 novembre 2012. En effet, la pièce 3, intitulée sur le bordereau de communication de pièces de l'appelante 'entrée dans les lieux en date du 30 novembre 2012 avec prise de possession et état des lieux signé', consiste seulement en un état des lieux, non daté, signé par le propriétaire et le vendeur, qui ne précise nullement que le propriétaire a pris possession des lieux et s'est vu remettre les clés du bien. Aucune mention figurant sur ce document, aucun élément versé aux débats ne vient confirmer les allégations de l'appelante selon lesquelles la volonté des parties était d'effectuer la livraison du bien le 30 novembre 2012. En revanche, comme l'indique M. [I], la livraison est intervenue le 21 décembre 2012 et s'est concrétisée par l'établissement d'un procès-verbal de livraison, intitulé de manière erronée 'de réception', intervenu entre l'acheteur et le vendeur, avec remise des clés et liste des réserves (pièce 7 de l'intimé) de sorte que, conformément aux dispositions combinées des articles 1642-1 et 1648 du code civil, c'est à compter du 21 janvier 2013 que le délai d'un an devait être décompté. Ce délai est donc parvenu à échéance le 21 janvier 2014. M. [I] ayant fait assigner la société Pierres et territoires par acte délivré le 20 décembre 2013, son action est donc recevable. En outre, il est patent qu'aucune réception expresse n'est intervenue entre le maître d'ouvrage et les constructeurs, en tout état de cause, aucun procès-verbal de réception n'a été produit ni devant le tribunal ni devant cette cour. Il est également clair que les parties ne sollicitent pas le prononcé d'une réception judiciaire de l'ouvrage. Comme l'ont relevé les premiers juges, le point de départ du délai d'un an après la réception des travaux n'a donc pu commencer à courir. Dans la mesure où le délai d'action de l'acquéreur en garantie des vices apparents ne court qu'à compter de la date la plus tardive soit de la réception des travaux soit de l'expiration du délai d'un mois à compter, et que la réception des travaux n'est pas encore intervenue, la cour ne peut de surcroît que conclure que M. [I] n'était pas forclos quand il a engagé son action à l'encontre de l'acquéreur en garantie des vices apparents. Le jugement sera par voie de conséquence confirmé. Sur l'existence de vices apparents de construction et leur réparation Il convient de relever que la société Pierres et territoires, à titre subsidiaire, et M. [I] ne critiquent pas le jugement en ses dispositions qui condamnent l'appelante à réparer le mauvais positionnement du seuil du garage, opérer la réfection des tiges filetées tordues pour la fixation au sol de l'ensemble des poteaux du garage, réparer le ventilation mécanique contrôlée et le chauffe-eau et fournir un diagnostic de performance énergétique valide (tenant compte de la mise en place du chauffe-eau). Ces chefs de dispositif non critiqués seront dès lors confirmés et le jugement irrévocable sur ces points. La société Pierres et territoires reproche au tribunal de retenir l'existence de vices apparents de construction tenant à la hauteur des fenêtres alors que le constat d'huissier versé aux débats ne reflète pas la réalité et est totalement biaisé, que la seule comparaison des fenêtres posées chez M. [I] avec celles de la maison jumelle montre une différence de 34 cm, les fenêtres de la maison de M. [I] étant donc plus longues en hauteur de 20 cm, que les chiffres avancés par M. [I] sont faux, que le repère pris en compte par lui est également totalement biaisé. La société Pierres et territoires fait en outre grief au jugement d'écarter ses propositions de réparation par échange de maison et en nature, prévues par l'article 1642-1 du code civil. M. [I] sollicite la confirmation du jugement de ces chefs. C'est par d'exacts motifs que les premiers juges ont retenu l'existence d'un vice apparent de construction tenant à la non conformité de la hauteur des fenêtres de la maison de M. [I], rejeté les propositions de réparation du vendeur, exactement jugées non pertinentes ni opportunes, et accordé des sommes à M. [I] en réparation de son préjudice de jouissance. Il suffit d'ajouter que la société Pierres et territoires ne produit devant cette cour aucun élément de nature à remettre en cause les éléments de preuve concordants fournis par M. [I] devant les premiers juges, à savoir un constat d'huissier de justice et le rapport d'un architecte. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur le quantum de la réparation au titre des vices apparents tenant aux fenêtres M. [I] critique le jugement qui a limité son préjudice à la somme de 30.000 euros au titre de la diminution du prix de vente de l'immeuble. La société Pierres et territoires demande à la cour de rejeter cette demande. C'est pas de justes motifs que cette cour adopte que les premiers juges ont retenu l'existence d'un préjudice subi par M. [I] au titre de la diminution du prix de vente de l'immeuble. Force est en outre de constater que M. [I] se borne à affirmer que son préjudice doit être évalué à la somme de 48.000 euros, soit 30% du prix de son bien, sans fournir à la cour des éléments de nature à justifier le bien-fondé de sa demande. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il apparaît équitable d'allouer la somme supplémentaire de 3.000 euros à M. [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Pierres et territoires qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant contradictoirement, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement. Condamne la société Pierres et territoires à verser à M. [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes. Condamne la société Pierres et territoires aux dépens d'appel. Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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