Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-42.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.451
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° P 93-42.451 et Y 92-43.238 formés par M. Abilio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société EOTP, société anonyme, dont le siège est ..., BP 241 à Zac Olivet (Loiret), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société EOTP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Q 93-42.451 et n° Y 92-43.238 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mars 1992) que M. Y... embauché le 25 janvier 1988 par la société EOTP a été licencié le 25 janvier 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail issu de la loi du 30 décembre 1986, applicable au licenciement prononcé pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, et qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement du 25 janvier 1989 ne contient aucun motif de licenciement, comme le relevait M. Y... dans ses écritures d'appel en faisant valoir que l'employeur s'était borné à énoncer les griefs retenus à son encontre dans la seule lettre du 19 janvier 1989 le convoquant à un entretien préalable, de sorte que la cour d'appel aurait dû considérer que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, elle a violé par refus d'application les dispositions du texte précité ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen il ne résulte pas des conclusions du salarié que celui-ci ait soutenu devant les juges du fond, que la lettre de licenciement ne contenait l'énoncé d'aucun motif ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer des heures supplémentaires effectuées mais non payées alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail en sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1992, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant au salarié la charge de prouver l'existence d'heures de travail supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que l'article 1315 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en se fondant sur un prétendu accord collectif conclu en 1985 selon lequel la prise de travail avancée des chauffeurs serait compensée par l'élargissement de l'indemnité de zone, tout en énonçant que l'indemnisation des déplacements des salariés répond à un autre objet que celui consistant à indemniser les heures de travail supplémentaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction radicale et violé, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que le régime légal relatif à la rémunération des heures supplémentaires est d'ordre public, toute convention collective ou particulière y dérogeant, étant nulle ; qu'en se fondant sur un accord collectif, au demeurant étranger à la question de la rémunération des heures supplémentaires, pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures effectuées mais non rémunérées, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé que la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ;
qu'ils ont ainsi, abstraction faite d'un motif erroné dont fait état la deuxième branche du pourvoi, et sans se contredire, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société EOTP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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