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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 96-22.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.566

Date de décision :

17 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Fleurant, demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 7 novembre 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section handicapés adultes), au profit de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la COTOREP du Pas-de-Calais, dont le siège est rue Pierre Bérégovoy (anciennement rue Paul Doumer), ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 7 novembre 1995), que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a rejeté la demande d'attribution de carte d'invalidité dont l'avait saisie Mme Y... ; que la Cour nationale a rejeté le recours de l'intéressée ; Attendu que Mme Y... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque la Cour nationale de l'incapacité prescrit un examen médical, la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales adresse par lettre recommandée au médecin qui a été désigné à cet effet par chaque partie copie dudit rapport; qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que l'avis du médecin qualifié près la Cour nationale de l'incapacité ait été transmis au médecin traitant de Mme Y... ; qu'ainsi, la décision a violé l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en se plaçant à la date du 16 octobre 1993 pour apprécier si l'intéressée justifiait de l'attribution de la carte d'invalidité, alors que la COTOREP s'est réunie le 12 janvier 1994 et devait apprécier le degré d'invalidité de Mme Y... au jour où elle statuait, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 323-10 et L. 323-11 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le médecin qualifié est chargé, aux termes de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale, de procéder à l'examen préalable du dossier ; que ne s'agissant pas d'un examen médical au sens de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, son avis n'est pas soumis aux exigences de ce texte ; Qu'ensuite, il résulte des énonciations de la décision attaquée que Mme Y... avait demandé à la Cour nationale de dire qu'à la date du 16 octobre 1993, son état justifiait l'attribution d'une carte d'invalidité ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la position qu'elle avait ainsi adoptée devant les juges du fond ; d'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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