Cour de cassation, 05 avril 1995. 94-83.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.580
Date de décision :
5 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE ROY B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 7 avril 1994, qui, pour infraction à l'article L. 322-2 du Code des ports maritimes, l'a condamné à une amende de 1 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 381 du Code de procédure pénale et L. 12 et suivants du Code des tribunaux administratifs ;
Sur le deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article L. 322-2 du Code des ports maritimes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un ancien chalutier a coulé au mouillage dans le port d'Arzal (Morbihan) ;
qu'il en est résulté une pollution des eaux par hydrocarbures provenant de ce navire, que le département du Morbihan a dû faire renflouer ;
Que B... Le Roy, pris en sa qualité de propriétaire, est poursuivi pour défaut de démolition et d'enlèvement d'un vieux bâtiment hors d'état de naviguer ;
Attendu que pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait n'être plus le propriétaire du navire à la date des faits, et le déclarer coupable de l'infraction reprochée, les juges du fond, après avoir relevé qu'il s'agissait d'un bâtiment mis en service en 1961, vétuste et hors d'état de naviguer, énoncent que B... Le Roy l'avait acquis en 1989 du comité d'établissement de l'Aérospatiale et qu'il en était toujours le seul propriétaire à la date des faits, aussi bien au regard de l'administration des Affaires Maritimes que de celle des Douanes, en l'absence d'acte de vente dressé dans les conditions prévues par l'article 231 du Code des Douanes ;
que les juges ajoutent qu'au lieu de le démolir et d'en enlever les débris, il s'en est désintéressé, nonobstant son état et la connaissance qu'il avait, compte tenu de son expérience en matière de négoce de bateaux, des formalités à accomplir pour en transférer la propriété ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, sans méconnaître les règles de sa compétence, a, contrairement aux griefs allégués, justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., X..., A..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M.
Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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