Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Décision du 21 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10274 F
Pourvoi n° U 24-14.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025
Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-14.396 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au procureur général de la cour d'appel d'Aix-en Provence, domicilié en son parquet général [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseiller, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [K], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gouarin, conseiller rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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