Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01821
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01821
Date de décision :
5 mars 2026
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N° RG 25/01821 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J67M
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 02 Janvier 2025
APPELANTE :
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL - SISSAOUI & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2025-01348 du 29/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
Madame [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier
le 16 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026
ARRET :
REPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
Mme [E] [S], née le 16 mars 1986, a été engagée par Mme [I] [R], particulier employeur, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2024, afin d'assurer la garde de ses deux enfants, [M], né le 28 novembre 2021, et [U], née le 23 mai 2023, ainsi que la préparation des repas, moyennant une rémunération initiale de 2 411 euros brut pour 31 heures de travail par semaine, réparties de la façon suivante :
- le lundi de 9h à 17h30,
- le mardi de 9h à 16h,
- le jeudi de 9h à 16h
- le vendredi de 9h à 17h30.
Prétendant n'avoir été rémunérée que partiellement en février et mars 2024 puis n'avoir plus été rémunérée ensuite, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en résiliation judiciaire de son contrat de travail, par requête reçue au greffe le 26 août 2024.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, Mme [S] a présenté les demandes suivantes :
- la remise de la déclaration préalable à l'embauche,
- la remise des bulletins de salaire de février et de mars 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- le paiement des salaires des mois de février et mars 2024 à hauteur de 4 822 euros brut,
- le paiement des salaires jusqu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, soit la somme de 19 288 euros brut,
- le paiement des congés payés afférents pour 1 928 euros,
- la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat conclu le 1er février 2024 et la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement de 401,83 euros,
- le paiement d'une indemnité pour licenciement abusif de 2 411 euros,
- le paiement d'une indemnité de préavis de 2 411 euros,
- le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 241,10 euros brut,
- le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé de 14 466 euros,
- le paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral de 2 411 euros,
- la remise des documents de fin de contrat à savoir un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et l'attestation [1] à la date de rupture du contrat de travail sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
- l'exécution provisoire,
- le paiement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R], quoique régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a eu lieu le 24 octobre 2024 et a été transformée en bureau de jugement restreint.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 janvier 2025, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Rouen a :
- demandé à Mme [R] de fournir à Mme [S] une preuve de la déclaration préalable à l'embauche sous astreinte de 10 euros par document dans un délai d'un mois après la notification du jugement,
- demandé la délivrance des bulletins de salaire de février et de mars sous astreinte de 10 euros par document dans un délai d'un mois après la notification du jugement,
- demandé le paiement des salaires de février et de mars 2024 à savoir la somme de deux fois 2 411 euros soit 4 822 euros,
- demandé le paiement des salaires d'avril à septembre 2024 à savoir la somme de six fois 2 411 euros soit 14 466 euros,
- demandé le paiement des congés payés correspondant à la période de février à septembre qui s'élève à 1 928 euros,
- demandé la délivrance des bulletins de paie d'avril à septembre 2024 sous astreinte de 10 euros par document dans un délai d'un mois après la notification du jugement,
- accordé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- qualifié la rupture du contrat comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné Mme [R] à payer à Mme [S] une indemnité de licenciement égale à 401,83 euros,
- condamné Mme [R] au paiement de la somme de 2 411 euros pour licenciement abusif,
- condamné Mme [R] au paiement du préavis égal à 2 411 euros,
- condamné Mme [R] au paiement des congés payés égal à 241 euros,
- débouté Mme [S] de sa demande égale à 14 466 euros concernant le travail dissimulé,
- condamné Mme [R] au paiement de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral,
- ordonné à Mme [R] la délivrance des documents de fin de contrat à savoir le certificat de travail, l'attestation [1] et le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 10 euros par jour et par document dans un délai d'un mois après la notification du jugement,
- prononcé l'exécution provisoire sur ce qui est de droit,
- condamné Mme [R] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure d'appel
Mme [S] a interjeté appel du jugement par déclaration du 15 mai 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/1821.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 6 janvier 2026, dans le cadre d'une audience devant un magistrat rapporteur.
Prétentions de Mme [S]
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 29 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la cour d'appel de :
- infirmer et réformer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande égale à 14 466 euros concernant le travail dissimulé,
en conséquence, statuant à nouveau sur ce chef de jugement,
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 14 466 euros au titre du travail dissimulé,
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 en cause d'appel,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens, ainsi qu'aux sommes évoquées à l'article A. 444-32 du code de commerce, correspondant notamment aux frais de recouvrement des commissaires de justice.
Prétentions de Mme [R]
Mme [R] n'a pas constitué avocat.
Mme [S] lui a fait signifier la déclaration d'appel par acte du 16 juillet 2025, remis à la destinataire en personne. Elle a également fait signifier ses conclusions d'appel par acte du 16 juillet 2025, remis également à la destinataire en personne.
La déclaration d'appel ayant été signifiée à la destinataire en personne, l'arrêt sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge d'appel ne fait droit à l'appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur le travail dissimulé
Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] de sa demande au titre du travail dissimulé, motif pris que l'attestation [2] et les bulletins de salaire de février et mars montrent qu'il n'y a pas d'intention de l'employeur de dissimuler le travail de Mme [S].
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement de ce chef, Mme [S] rappelle qu'elle a été engagée par Mme [R], selon contrat à durée indéterminée le 1er février 2024 et reconnaît qu'elle a été déclarée auprès du service Pajemploi le même jour, même si elle n'a jamais été destinataire de cette déclaration.
Elle expose encore que Mme [R] semble avoir déclaré les salaires et cotisations salariales via Pajemploi pour les mois de février et mars 2024 mais ne l'a plus fait à compter d'avril 2024, de sorte qu'elle n'a plus reçu de bulletins de salaire à compter de cette date.
Elle ajoute que les deux seuls bulletins de salaire qu'elle a reçus, à savoir ceux de février et mars 2024 indiquent un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures réellement accomplies, tel qu'il résulte du contrat de travail signé.
Elle fait valoir que Mme [R] a perçu une aide financière de la caisse d'allocations familiales, laquelle prend en charge une partie de la rémunération de la salariée, à hauteur de 657,80 euros pour chaque mois de février et mars 2024. Elle prétend que, malgré la perception de cette aide financière, Mme [R] n'a vraisemblablement versé aucune cotisation sociale.
Elle considère qu'il découle de ces éléments que Mme [R] a commis le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Sur ce,
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Aux termes de ces dispositions, la dissimulation d'emploi se caractérise par la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel tenant à l'intention coupable de l'employeur de dissimuler l'emploi salarié.
Conformément aux dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut être déduit :
- de la seule application d'un dispositif illicite,
- du simple fait pour l'employeur de faire effectuer par un salarié des heures supplémentaires non rémunérées,
- de la seule constatation de l'inexécution par l'employeur de ses obligations conventionnelles de contrôle du temps de travail,
- de la seule absence de mention sur le bulletin de salaire de la totalité des heures accomplies.
Les demandeurs à la caractérisation du délit de travail dissimulé doivent apporter la preuve de ce que l'employeur a intentionnellement manqué à ses obligations, sans que la violation d'une règle légale ou l'illicéité d'un dispositif suffisent à cette caractérisation.
Mme [S] avance d'abord que les bulletins de salaire transmis indiquent un nombre d'heures inférieur aux heures de travail réalisées.
Le bulletin de salaire de février 2024 fait état de 60 heures réalisées dans le mois alors que, selon les données contractuelles, la salariée devait travailler 131 heures par mois (8 jours pendant 8h30 et 9 jours pendant 7h).
Le bulletin de salaire de mars 2024 fait état de 83 heures réalisées dans le mois alors que, selon les données contractuelles, la salariée devait travailler 132,30 heures (9 jours pendant 8h30 et 8 jours pendant 7h).
Il est donc établi que le nombre d'heures figurant sur ces deux bulletins de salaire est inférieur au nombre d'heures prévu au contrat de travail, l'employeur, défaillant, ne rapportant pas la preuve que certaines heures n'auraient pas été travaillées.
Mme [S] avance ensuite que Mme [R] ne lui a pas remis de bulletin de salaire à compter d'avril 2024, ni n'a procédé à la déclaration des salaires et des cotisations salariales à compter d'avril 2024, ce qui résulte effectivement des données du litige.
Mme [S] avance enfin principalement que Mme [R] « a perçu l'aide de la caisse d'allocations familiales, pour les mois de février et mars 2024, sans lui avoir versé l'intégralité de son salaire ».
Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) permet de financer une partie des frais liés à la garde d'enfant. Il n'est toutefois pas établi en l'espèce que Mme [R] aurait sollicité et perçu cette aide pour les deux mois revendiqués. Mme [S] ne produit aucune pièce utile à ce sujet alors que l'URSSAF, qui bénéficie d'un service spécifique Pajemploi permettant de faire le lien entre les déclarations de salaire et les allocations versées, bien qu'informée par la salariée des difficultés rencontrées, n'a jamais fait état de cet situation.
Au vu des éléments en présence, il n'est pas démontré que Mme [R] a perçu cette aide, ni a fortiori que les montants qu'elle aurait perçus pour les mois de février et mars 2024 n'étaient pas proportionnés aux salaires effectivement versés.
Cet argument ne peut pas être retenu.
Compte tenu de la déclaration initiale de Mme [S] et de la mention des heures qu'elle a effectivement payées, l'absence des autres déclarations n'apparaît n'être que la conséquence du désaccord opposant les parties, de sorte qu'il sera retenu que Mme [R] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'employeur a intentionnellement manqué à ses obligations.
Il s'ensuit que le délit de travail dissimulé n'est pas caractérisé.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la teneur de l'entier litige, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] au paiement des dépens de première instance et en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [S] une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Mme [S], qui succombe toutefois en son recours, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME, en sa disposition contestée, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 2 janvier 2025,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] [S] au paiement des dépens d'appel,
DÉBOUTE Mme [E] [S] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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