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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-10.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.782

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Y..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., 2 / la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège social est à Paris (16e), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de la société Sacilor, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 2 / de M. Daniel Z..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., 3 / de la compagnie UAP, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 4 / de M. Paul X..., syndic à la liquidation des biens de la société Loncle, demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ..., 5 / de la compagnie Abeille-Paix, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sacilor et de la compagnie UAP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... et à la Mutuelle des architectes français (MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Loncle et contre la compagnie Abeille-Paix ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 1991), que, chargé, en 1973, par M. Z..., maître de l'ouvrage, d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, M. Y..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, a conçu un projet de maison individuelle comportant l'utilisation d'éléments en acier Corten, fabriqués et livrés par la société Sacilor à la société Loncle, déclarée ensuite en liquidation des biens et qui avait été chargée du lot "charpente métallique-serrurerie" ; qu'après réception des travaux le 9 janvier 1975, des phénomènes d'oxydation de l'acier Corten, ayant été constatés, M. Z... a, après expertise, assigné en réparation la société Sacilor, puis les constructeurs et leurs assureurs, M. Y... et la MAF formant un recours en garantie contre la société Sacilor et son assureur l'Union des assurances de Paris (UAP) ; Attendu que M. Y... et la MAF font grief à l'arrêt de les débouter de leur recours en garantie, alors, selon le moyen, "1 / que la cour d'appel, qui a constaté que la publicité faite par la société Sacilor sur l'acier Corten qu'elle fabriquait était incomplète, voire imparfaite, qu'elle comportait, comme toujours, une part d'imprécisions et d'approximations destinée à attirer et à séduire le consommateur, et qu'en particulier, elle n'indiquait pas le risque de corrosion par capillarité, dont il était souligné par l'architecte qu'il n'avait été évoqué que par la publicité de la société Sacilor de 1983, postérieure aux documents publiés en 1966 et en 1972, contemporains de la construction, n'en a pas déduit les conséquences légales qui devaient en résulter envers l'architecte, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour avoir diffusé des informations trompeuses, ne mentionnant ni restriction quant à l'utilisation du produit, ni précautions particulières d'emploi ; 2 / que le fabricant d'un produit nouveau a une obligation de conseil envers les tiers et engage sa responsabilité quasi-délictuelle pour n'avoir pas signalé les risques d'emploi du produit, compte-tenu des conditions dans lesquelles il doit être mis en oeuvre et dont il a connaissance ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que c'était M. Y... qui, seul, avait choisi un parti architectural audacieux comportant l'emploi d'acier Corten à l'état nu et que ce matériau n'était atteint d'aucun vice inhérent à sa composition et constaté que la notice d'emploi d'octobre 1972, incriminée par l'architecte, précisait que l'autoprotection de l'acier Corten nu pouvait s'avérer insuffisante notamment dans une atmosphère humide, ce qui aurait dû alerter M. Y..., la maison étant édifiée au milieu d'une végétation abondante dans un site humide, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'architecte, professionnel de la construction, devait solliciter et obtenir la documentation technique utile quant à l'emploi de l'acier Corten, produit relativement nouveau, sans pouvoir se fier uniquement à des "publicités" qui ne sont pas des documents techniques et que le caractère prétendument incomplet ou même insuffisant de la notice diffusée en octobre 1972 par la société Sacilor ne pouvait constituer une faute du fabricant en relation directe et certaine avec le préjudice subi par le maître de l'ouvrage dès lors qu'il n'était pas établi que M. Y... ait arrêté son choix sur l'acier Corten après avoir eu connaissance de cette notice ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la MAF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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