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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-21.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.682

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit de M. François Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le divorce des époux Z... a été prononcé par jugement du 27 octobre 1980 ; que, dans le cadre de la liquidation de la communauté, une transaction est intervenue entre les parties le 5 novembre 1985 en l'étude du notaire, transaction relative au partage d'un terrain commun sur lequel était implanté un garage construit par la femme ; que la partie A de cette parcelle a été attribuée à M. Y... et la partie B à Mme X..., selon esquisse jointe à la convention ; que le plan de partage établi par un géomètre ayant été communiqué aux parties le 28 décembre 1985, Mme X... a soutenu qu'elle avait été induite en erreur, du fait que le garage figurait dans le lot de son ex-mari et qu'aucun accès à son propre lot n'était prévu ; qu'elle a donc assigné M. Y... en nullité de la transaction pour erreur ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 1991) l'a déboutée de cette demande ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges ne peuvent modifier une convention ; que la cour d'appel qui, pour ordonner le partage suivant un projet différent de celui qui faisait l'objet de la transaction, s'est référée à l'économie générale de l'accord intervenu entre les parties, tout en constatant que les limites fixées à la convention devaient être adaptées, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'une transaction peut être rescindée en cas d'erreur sur l'objet de la contestation ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'erreur invoquée par Mme X..., s'est bornée à relever que le projet signé le 5 novembre 1985 faisait apparaître le garage sur la partie revenant à son mari, tout en constatant que les limites fixées à la convention devaient être adaptées pour les mettre en conformité avec les dispositions légales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas été induite en erreur sur la possibilité d'un partage n'assurant pas à son lot une issue sur la voie publique, et par le caractère inexact de l'esquisse annexée à la transaction, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2053 du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué a d'abord constaté que, contrairement aux affirmations de Mme X..., le garage figurait bien, dans le projet de division signé le 5 novembre 1985 chez le notaire, sur la partie A de la parcelle attribuée à M. Y..., de telle sorte que sa femme n'avait pu commettre d'erreur sur ce point ; que les juges du second degré ont ensuite relevé que le plan du géomètre désigné par la convention des parties et notifié à celles-ci le 28 décembre 1985 était conforme à ce projet de division et n'avait apporté que des rectifications mineures aux limites approximatives du terrain tracées par l'esquisse, sans que l'économie générale de la transaction intervenue entre les époux en soit modifiée ; que la cour d'appel a enfin retenu que M. Y... avait admis la nécessité de ménager un accès de la partie B au chemin rural ; qu'elle a donc pu déduire de cet ensemble de constatations que la demande de nullité pour erreur de la transaction n'était pas fondée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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