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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 93-80.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.271

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tino, - les époux X... Etienne, civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre spéciale des mineurs, en date du 14 décembre 1992, qui, pour assassinat, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise àl'épreuve pendant trois ans, a prononcé sur les intérêts civils et qui a déclaré les seconds civilement responsables ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 321, 328 et 329 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé le bénéfice de la légitime défense et l'excuse de provocation à Tino X..., âgé de 15 ans, qui a blessé mortellement Y... ; "aux motifs que la présomption de légitime défense prévue à l'article 329 du Code pénal n'est pas irréfragable et qu'il convient ainsi d'apprécier si la défense de X... était ou non en disproportion avec l'attaque et se trouvait justifiée par un péril commandant la nécessité de la blessure mortelle faite ; que même à admettre que X... se soit trouvé en présence d'une agression réelle, actuelle et injuste, il n'en demeure pas moins que son tir n'était pas nécessaire, l'intimidation de Y... ayant eu pour effet de l'arrêter dans sa progression et de lui faire lever les bras ; que sa riposte n'était manifestement pas proportionnée à l'attaque alors que sa vie n'était pas en jeu ; qu'ainsi les premiers juges ont, à bon droit, considéré que la riposte finale de X... n'était pas légitime et que celui-ci ne pouvait pas non plus bénéficier de l'excuse de provocation prévue aux articles 321 et 322 du Code pénal, s'agissant d'un assassinat perpétré la nuit ; "alors, d'une part, que les juges doivent mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si le fait justificatif de la légitime défense des articles 328 et 329 du Code pénal est caractérisé et que faute de l'avoir fait ou s'ils font état de motifs contradictoires, leur décision encourt la censure ; qu'enl'espèce la cour d'appel après avoir relevé que la version des faits donnée par l'accusé en ce qui concerne le "racket" dont il était victime et les coups qu'il avait reçus de Y... en début de soirée, était corroborée par la réalité des vols effectués dans le tiroir-caisse de son père et par les constatations médicales faites sur sa personne lors de sa garde à vue et après avoir observé que Y..., vice-champion de boxe scolaire qui avait précédemment menacé l'accusé, était entré par effraction, de nuit, au domicile du demandeur âgé de 15 ans, n'a pu sans se contredire, déclarer que la riposte d'un jeune adolescent terrorisé n'était pas manifestement proportionnée à l'attaque dont il était l'objet, de sorte que la Cour de Cassation est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; "alors, d'autre part, que l'excuse de provocation prévue à l'article 321 du Code pénal s'applique à tous les coups et violences graves envers les personnes indépendamment de leur caractère diurne ou nocturne ; qu'en adoptant les motifs du jugement qui s'étaient bornés à écarter l'excuse de provocation pour la seule raison qu'il s'agissait d'un crime perpétré la nuit, sans s'expliquer autrement par des éléments concrets et précis sur le comportement agressif de la victime au moment des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Y..., âgé de 17 ans, a été mortellement blessé d'un coup de feu par Tino X..., 15 ans, alors qu'il avait pénétré dans la maison des parents de ce dernier ; Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni dudit arrêt ni des conclusions régulièrement déposées par le conseil du prévenu et des civilement responsables, qu'ils se soient prévalu devant les juges du second degré de l'excuse de provocation prévue par l'article 321 du Code de procédure pénale, qu'ils sont donc irrecevables à le faire devant la Cour de Cassation, le moyen étant à cet égard mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que pour écarter l'exception de légitime défense, la cour d'appel énonce notamment que "même à admettre que X... se soit trouvé en présence d'une agressivité réelle, actuelle et injustifiée, il n'en demeure pas moins que son tir n'était pas nécessaire, l'intimidation de Y... ayant eu pour effet de l'arrêter dans sa progression et de lui faire lever les bras" et que "sa riposte n'était manifestement pas proportionnée à l'attaque, alors que sa vie n'était pas en danger" ; Qu'en l'état de ces constatations, qui relèvent de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, justifié leur décision au regard des articles 328 et 329 du Code pénal ; Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, doit être écarté en sa première ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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